PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26285/05
présentée par Evaggelia SYKOUTRI
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Evaggelia Sykoutri est une ressortissante grecque, née en 1913 et résidant à Petrina Lakonias. Elle est représentée devant la Cour par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1973, un incendie, provoqué par des pylônes d’électricité, détruisit intégralement une oliveraie dont la requérante était propriétaire, ainsi que son domicile.
Le 20 juillet 1978, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à la condamnation de l’Entreprise Publique d’Electricité (« DEI ») pour la destruction de sa propriété. Le 4 octobre 2001, ladite juridiction fit partiellement droit à la demande de la requérante, décision qui fut confirmée le 23 octobre 2003 par l’arrêt no 7589/2003 de la cour d’appel d’Athènes.
Entre-temps, le 20 mai 1986, la requérante avait saisi le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action incidente tendant à obtenir des intérêts sur les sommes sollicitées auprès les juridictions civiles à travers son action principale.
Le 22 décembre 1986, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna l’administration des preuves (décision no 3454/1986).
Le 30 septembre 1997, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta l’action incidente comme prescrite (décision no 8495/1997).
Le 2 octobre 2000, la requérante interjeta appel contre la décision no 8495/1997. L’audience de l’affaire eut lieu le 28 mars 2002, mais ladite juridiction n’adopta pas par la suite de décision en raison de l’état de santé de l’un de ses membres. Une nouvelle audience de l’affaire eut lieu le 27 février 2003 et le 16 octobre 2003, la cour d’appel d’Athènes ordonna la reprise de la procédure afin que la requérante produise un document considéré comme crucial pour trancher le litige (arrêt no 7608/2003).
Le 6 février 2004, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience qui eut finalement lieu le 14 octobre 2004.
Le 10 février 2005, la cour d’appel d’Athènes débouta la requérante, après avoir considéré que son action était déjà prescrite (arrêt no 984/2005).
La requérante ne se pourvut pas en cassation, considérant que son pourvoi serait voué à l’échec.
GRIEF
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de l’équité de la procédure. Elle reproche, notamment, aux juridictions internes d’avoir fait preuve de partialité et d’arbitraire à son égard.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint que l’arrêt no 984/2005 de la cour d’appel d’Athènes la priva de l’indemnité qu’elle devait percevoir pour la destruction de son domicile. La requérante invoque également sous cet angle une violation de l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le 7 novembre 2006, la Cour avait décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 2007. Le 22 mars 2007, la requérante soumit à la Cour ses observations en réponse aux observations du Gouvernement rédigées en langue grecque sans avoir demandé au préalable au Président de la Section l’autorisation de continuer à employer la langue officielle d’une Parie contractante, conformément à l’article 34 § 3 a) du Règlement de la Cour.
Le greffe n’a pas reçu d’observations en réponse de la part de la requérante dans l’une des langues officielles de la Cour, conformément à l’article 34 § 3 a), dans le délai qui lui avait été initialement imparti.
Le 2 juillet 2007, un courrier recommandé avec accusé de réception fut envoyé à la requérante, l’avertissant que le délai pour la présentation de ses observations écrites dans l’une des langues officielles de la Cour était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. En outre, la requérante a été informée du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et la requérante n’a pas repris contact avec la Cour.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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