CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23423/18
Dougoutigui SYLLA contre la France
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 mars 2021 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me A. Benabent, avocat à Paris.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention (inexécution de jugements) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er avril 2021.
{signature_p_2}
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant le grief tiré de l’article 6 de la Convention
(inexécution de jugements)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[1]
23423/18
12/05/2018
Dougoutigui SYLLA
1974
11/12/2020
30/11/2020
10 000
23424/18
12/05/2018
Damania DIMITROVA
1979
11/12/2020
30/11/2020
15 000
23429/18
12/05/2018
Abdelmajid BAALOUCHE
1962
11/12/2020
30/11/2020
5 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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