Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Sylvester c. Autriche (déc.) - 36812/97 et 40104/98
Décision 26.9.2002 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Annulation d’une décision de justice ordonnant le retour de l’enfant à son père aux Etats-Unis, le temps passé créant un risque de trouble psychologique en cas de séparation de la mère: recevable
Le premier requérant est un ressortissant des Etats-Unis, et la seconde requérante sa fille, née en 1994. La mère de celle-ci est de nationalité autrichienne. Le 30 octobre 1995, la mère quitta avec sa fille le domicile familial, situé dans le Michigan, et retourna en Autriche sans le consentement du premier requérant. Le lendemain, ce dernier demanda aux tribunaux autrichiens d’ordonner le retour de sa fille, en invoquant la Convention de 1980 de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il s’agit de la première d’une longue série de décisions rendues par les tribunaux autrichiens et américains.
Le premier jugement émis le 20 décembre 1995 par le tribunal de district pour les affaires civiles de Graz ordonna le retour de la seconde requérante à l’ancien domicile familial. Selon ses termes, la mère avait illicitement déplacé l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. L’argument de la mère selon lequel le retour de sa fille exposerait celle-ci à un danger physique ou psychique (article 13 b) de la Convention de La Haye) fut rejeté. La mère forma des recours auprès du tribunal régional pour les affaires civiles et de la Cour suprême, qui la déboutèrent. Le 27 février 1996, le premier requérant demanda l’exécution de l’ordonnance de retour. Le 16 avril 1996, un tribunal du Michigan accorda au premier requérant le divorce et confia à lui seul la garde de la seconde requérante. Le tribunal de district ordonna l’exécution de l’ordonnance de retour le 8 mai 1996. Une tentative à cet égard eut lieu le 10 mai 1996, sans succès. Cinq jours plus tard, la mère fit appel de l’ordonnance d’exécution, ce qui eut pour effet de la suspendre. Le tribunal régional annula l’ordonnance le 29 août 1996 et renvoya l’affaire devant le tribunal de district. Le 15 octobre 1996, la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision, au motif que le bien-être de l’enfant l’emportait sur toute autre considération et n’était pas affecté par le fait que la situation où celle-ci se trouvait – son retour pourrait entraîner pour elle un danger psychique – résultait des actions de sa mère.
Par une seconde décision du 29 avril 1997, le tribunal de district rejeta la demande du père. Selon l’avis donné par un expert en psychologie de l’enfant au tribunal, il s’était écoulé tellement de temps (un an et demi) depuis la dernière fois que la seconde requérante avait vu le premier requérant que celui-ci lui était devenu totalement étranger ; si elle était retirée à sa mère, elle courrait donc un grave danger psychique. Un mandat d’arrêt contre la mère fut décerné aux Etats-Unis. Même avec l’émission ultérieure d’une ordonnance lui permettant d’entrer aux Etats-Unis en toute sécurité, il n’était pas certain que, si elle se rendait dans ce pays avec l’enfant, elle n’en perde pas la garde par la suite. Le requérant fut débouté des recours qu’il forma contre cette décision auprès du tribunal régional et de la Cour suprême. Enfin, le tribunal de district confia à la seule mère la garde de la seconde requérante. Ce jugement devint définitif fin 1998.
Recevable sous l’angle de l’article 8.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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