SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11678/85
présentée par 1) Syndicat CFDT des Etablissements
et Arsenaux du Val de Marne
2) Jacques Vesque
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1985 par le Syndicat
CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne et Jacques Vesque
contre la France et enregistrée le 6 août 1985 sous le No de dossier
11678/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les requérants
peuvent se résumer comme suit :
La requête a été introduite par le Syndicat CFDT des
Etablissements et Arsenaux du Val de Marne, Etablissement technique
central de l'Armement (ETCA) (premier requérant), syndicat
professionnel ayant son siège social à Arcueil. Devant la Commission,
le syndicat est représenté par M. Jacques Vesque dûment mandaté à cet
effet.
La requête a également été introduite par M. Jacques Vesque,
en son nom personnel.
Ce deuxième requérant est un ressortissant français, né en
1941, ingénieur de profession et domicilié à Fontenay-aux-Roses.
Il est ingénieur civil à l'ETCA, établissement dépendant du Ministère
de la Défense. Il est membre du syndicat co-auteur de la présente
requête.
Le statut des agents sur contrat du ministère de la Défense
est fixé d'une part par un décret du 30 octobre 1949 et d'autre part
par une décision interministérielle du 12 novembre 1968, qui a créé un
deuxième statut d'agents sur contrat, les agents sur contrat dit
"convention collective". Le deuxième requérant fait partie de cette
dernière catégorie.
Or, pour ce qui concerne les personnels relevant du statut de
1949, les règles concernant l'avancement sont codifiées de manière à
assurer une grande transparence. Les promotions sont notifiées par
une décision collective d'avancement sur laquelle le nom de l'agent
promu est souligné. Ces décisions collectives d'avancement sont en
outre notifiées aux organisations syndicales représentatives. Par
contre, en ce qui concerne les personnels relevant du statut des
agents sous contrat dit "convention collective", l'avancement
intervient sous la forme d'une "augmentation personnalisée" dont seul
l'intéressé est avisé. Les autres agents et les syndicats ignorent
donc qui a eu une augmentation personnalisée et de quel montant.
De plus par le biais de ce statut dit de "convention
collective", le ministre de la Défense s'est réservé le droit de
permuter, en fonction des possibilités budgétaires, les ingénieurs
relevant du statut de 1949 et ceux relevant du statut dit "convention
collective" pour assurer notamment une promotion plus rapide aux
ingénieurs du statut de 1949 dont l'avancement est bloqué.
Le 18 juin 1980, le syndicat requérant demanda au directeur de
l'ETCA communication de trois décisions individuelles accordant des
augmentations personalisées à des ingénieurs relevant du statut dit
des "conventions collectives".
N'ayant pas reçu de réponse à cette demande, le syndicat,
représenté par le deuxième requérant, attaqua la décision implicite de
rejet le 20 octobre 1980 devant le tribunal administratif de Paris au
motif que celle-ci portait atteinte au droit syndical dans la fonction
publique et à la règle de publication des décisions portant
nominations, promotions et mises à la retraite.
Par jugement en date du 2 juillet 1982, le tribunal
administratif fit droit à cette demande et annula la décision de refus
de communication.
Toutefois, sur appel interjeté par le ministère de la Défense,
le Conseil d'Etat, par arrêt du 11 janvier 1985 notifié le 28 février
1985, annula le jugement du tribunal administratif de Paris et déclara
irrecevable la demande présentée par le syndicat au motif que celui-ci
aurait dû saisir, préalablement à la juridiction administrative, la
commission dite d'accès aux documents administratifs instituée par la
loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 (cf.
mutatis mutandis N° 6878/75 déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82
déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
GRIEFS
1. Les requérants estiment que le ministre de la Défense supprime
de facto pour une catégorie de personnels dont le deuxième requérant fait
partie en tant qu'ingénieur "convention collective", l'exercice du
droit syndical.
Le syndicat expose à cet égard qu'il est empêché, en raison de
ce refus de communication, d'exercer sa mission de défense des
intérêts du personnel qu'il représente. Le deuxième requérant, ingénieur
sous statut "convention collective" et membre de ce syndicat, estime
également que son droit syndical est vidé de toute substance du fait
de la discrimination opérée par le ministre entre deux catégories de
personnel au niveau de l'information due au syndicat.
Les requérants invoquent les articles 11 et 14 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat. Ils font
valoir à cet égard qu'ils n'ont pas été avisés de la date de l'audience,
alors que le ministre l'a été, que l'intégralité du dossier n'a pas
été communiquée au syndicat, notamment en ce qui concerne certaines
pièces figurant dans des dossiers connexes, et que certaines
conclusions du ministère défendeur ne lui ont pas été communiquées.
A cet égard les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin d'avoir fait l'objet d'un
déni de justice en raison du fait que le Conseil d'Etat, statuant en
appel, a déclaré à tort leur demande irrecevable. A cet égard, ils
invoquent l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La requête a été introduite d'une part par le syndicat CFDT
des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne (ETCA), représenté par
M. Jacques Vesque et d'autre part par M. Vesque en son nom personnel,
en tant que membre de ce syndicat. Les requérants se plaignent au
regard des articles 11 (art. 11) et 14 (art. 14) de la Convention de
ne pas recevoir communication des décisions individuelles d'avancement
prises par le directeur de l'ETCA s'agissant d'une certaine catégorie
de personnels. Ils se plaignent également au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention de la procédure qui s'est terminée par un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1985.
En ce qui concerne le deuxième requérant, M. Vesque, la
Commission estime que celui-ci ne saurait se prétendre victime au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de la
Convention et en particulier des articles 6 (art. 6) et 11 (art. 11)
de celle-ci. Il ressort en effet du dossier que le requérant n'était
pas partie au litige porté devant les juridictions administratives
françaises par le premier requérant, le syndicat CFDT de l'ETCA, dont
il était le représentant légal.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le deuxième requérant, M.
Jacques Vesque, la requête est incompatible avec la Convention ratione
personae et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le syndicat requérant se plaint au regard de l'article 11
(art. 11) de la Convention de ne pas recevoir communication des
décisions individuelles d'avancement prise par le Directeur de l'ETCA
s'agissant d'une certaine catégorie de personnels. Il se plaint
également d'une violation de l'article 11 combiné avec l'article 14
(art. 11+14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérat révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Il ressort du dossier que le Conseil d'Etat, statuant sur
appel du ministère de la défense, a déclaré irrecevable la demande du
syndicat tendant à obtenir communication de certains documents
administratifs concernant les augmentations de traitement accordées à
une certaine catégorie de personnel au motif que le syndicat s'était
adressé prématurément au tribunal administratif, alors qu'il aurait dû
d'abord saisir la commission d'accès aux documents administratifs
instituée par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11
juillet 1979.
Le Conseil d'Etat n'ayant donc pu examiner la demande
introduite par le syndicat, celui-ci n'a pas valablement épuisé les
voies de recours internes dont il disposait en droit français (cf.
mutatis mutandis N° 6878/75 déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82
déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le syndicat requérant se plaint également que sa cause n'a pas
été entendue équitablement par un tribunal impartial. A cet égard il
soulève divers griefs ayant trait à la procédure devant le Conseil
d'Etat et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que le droit de voir sa cause entendue
équitablement tel qu'il est contenu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention s'applique aux instances au cours desquelles le tribunal
décide de contestations sur des droits et obligations de caractère
civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Il est à peine nécessaire de souligner que la procédure visée
ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre le syndicat requérant.
Quant à la question de savoir si au cours de ladite procédure,
les tribunaux compétents ont eu à décider d'une contestation de droits
ou obligations de caractère civil, la Commission relève que l'action
diligentée par le syndicat requérant devant les juridictions
administratives visait à faire constater qu'il avait un droit à
obtenir communication des décisions individuelles d'avancement prise
en faveur d'une certaine catégorie du personnel de l'ETCA.
De l'avis de la Commission, il est manifeste que le droit pour
un syndicat d'obtenir de l'employeur des informations concernant une
certaine catégorie de personnel n'est pas un droit de caractère civil
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable
à cette partie de la requête qui doit dès lors être rejetée en vertu
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention.
4. Le syndicat requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié, en
raison du déni de justice dont il aurait fait l'objet, d'un recours
effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses griefs
tirés de la violation alléguée des articles 11 (art. 11) et 14
(art. 14) de la Convention.
A cet égard, la Commission se réfère à l'article 13 (art. 13)
de la Convention, qui garantit un droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale. En l'espèce, le syndicat
requérant pouvait faire valoir ses griefs en s'adressant à la
commission d'accès aux documents administratifs puis, en cas
d'insuccès, aux juridictions administratives. Le fait que le Conseil
d'Etat ait constaté que le syndicat requérant n'avait pas
préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs
n'enlève pas à ces recours le caractère de recours effectifs au sens
donné à cette expression par l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)