TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE ADDITIONNELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47339/99
présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DU 20 BD DE LA MER À DINARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1998,
Vu la décision partielle du 11 juillet 2000,
Vu la lettre du requérant du 20 janvier 2001 rappelant qu’il avait soulevé un grief tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est le Syndicat des copropriétaires du 20 boulevard de la Mer à Dinard (ci-après “le syndicat”), représenté par son syndic, M. Olivier Gaillard, résidant à Rennes. Ce dernier avait introduit devant la Cour la requête no 47337/99.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
M. Gaillard est copropriétaire d’un immeuble sis à Dinard. Il fit l’objet de poursuites pénales pour avoir exécuté sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur et le volume et de créer des niveaux supplémentaires.
Le 8 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Saint-Malo le condamna à une amende de 5 000 FRF, à verser des dommages-intérêts à la ville et aux époux B., parties civiles, et ordonna la démolition sous astreinte de la toiture en cause. La cour d’appel de Rennes confirma le jugement le 27 mai 1993. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Gaillard le 22 août 1994.
Le 26 juin 1997, la Cour de cassation rejeta la demande de rétractation de cet arrêt (requête « en rabat d’arrêt ») présentée par le requérant. Le 22 janvier 1997, elle rejeta le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé le 22 février 1996 par le procureur général près la Cour de cassation et déclara irrecevable le 2 juillet 1998, pour n’avoir pas été signée par un avocat à la Cour de cassation, la demande de M. Gaillard en rétractation de l’arrêt du 22 janvier 1997.
La commission de révision des condamnations pénales rejeta, les 2 octobre 1995 et 12 mai 1997, et déclara irrecevables, les 18 mars 1996 et 12 janvier 1998, les demandes de M. Gaillard en vue de la révision de l’arrêt de la cour d’appel.
M. Gaillard forma devant la cour d’appel de Rennes une requête en incident d’exécution de l’arrêt du 27 mai 1993, en la priant de constater que la mesure de démolition ne pouvait être exécutée, faute d’avoir été ordonnée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou de tous les copropriétaires, et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordre de démolition. Par un arrêt du 23 juin 1997, la cour d’appel le débouta de sa requête, dans les termes suivants :
« Considérant qu’il a lui-même déposé les déclarations de travaux, que le panneau d’affichage porte mention du bénéficiaire des travaux : GAILLARD et qu’il n’a pas méconnu avoir fait exécuter les travaux afin notamment d’améliorer son propre lot après avoir obtenu l’autorisation de l’autre copropriétaire de les réaliser à ses frais exclusifs et s’être engagé à faire toutes les démarches et obtenir toutes les autorisations nécessaires ;
Qu’il a ainsi la qualité de bénéficiaire des travaux et qu’il n’existe en conséquence aucune difficulté d’exécution d’une mesure qui peut être ordonnée à l’encontre d’un des bénéficiaires de travaux (...) »
Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. Gaillard en sa qualité de syndic, présenta également devant la cour d’appel une requête en suspension de l’exécution de l’ordre de démolition.
A l’audience du 15 septembre 1997, la cour d’appel constata que M. Gaillard, représentant du syndicat, était absent bien qu’ayant eu connaissance de la citation. Par un arrêt réputé contradictoire du 22 septembre 1997, la cour rejeta la requête, après avoir relevé que les travaux litigieux avaient bien été autorisés par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, mais aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Gaillard, qui avait en conséquence la qualité de bénéficiaire des travaux, et qu’il n’existait aucune difficulté d’exécution de la mesure en cause.
Le pourvoi en cassation du syndicat contre cet arrêt fut rejeté le 2 juillet 1998 par la Cour de cassation, qui considéra qu’en l’état de ces motifs, qui établissaient que M. Gaillard avait bénéficié en connaissance de cause des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d’appel, qui n’avait relevé aucune difficulté d’exécution de la mesure ordonnée, avait justifié sa décision.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation, de n’avoir pas pu y faire des observations orales, de n’avoir pas eu connaissance du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général.
Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ce que la mesure de démolition ordonnée à son égard avait porté atteinte au droit au respect du domicile des copropriétaires, ainsi qu’à leur droit de propriété, l’autorité judiciaire s’étant, selon lui, illégalement ingérée dans ledit droit.
EN DROIT
La Cour constate que, dans sa décision du 11 juillet 2000, elle a omis le grief tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Elle décide en conséquence de rouvrir l’examen de la requête en ce qu’elle se rapporte à ce grief.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité :
Décide, suite à l’omission commise, la réouverture de l’examen de la requête quant au grief du requérant tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
Ajourne l’examen de ce grief ;
Renvoie à sa décision du 11 juillet 2000 pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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