Publié le 6 décembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41236/18
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES et autres
contre la France
introduite le 27 août 2018
communiquée le 18 novembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un litige opposant les requérants, syndicats dans le domaine de la presse, des médias et du livre, à deux sociétés françaises filiales d’une entreprise néerlandaise spécialisée dans l’information, les logiciels et les services, en particulier dans le domaine de l’édition et de la formation juridiques. Les requérants assignèrent les deux sociétés pour contester une opération de restructuration intervenue en 2017, la faire déclarer inopposable aux salariés et obtenir leur condamnation à reconstituer une réserve spéciale de participation salariale pour les exercices 2007 à 2022, en vue d’une répartition ultérieure entre les salariés. Le 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre déclara leur demande irrecevable. Par un arrêt du 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles, saisie par les requérants, jugea les sociétés coupables de manœuvres frauduleuses, déclara l’opération de restructuration inopposable aux salariés et ordonna la reconstitution de la réserve de participation des salariés aux résultats des sociétés par une expertise judiciaire. Le 5 février 2018, l’expert judiciaire évalua le montant de la participation due aux salariés, de 2007 à 2010, entre 2 471 000 et 5 169 000 euros selon différentes hypothèses. Les deux sociétés formèrent un pourvoi en cassation. Dans son avis, l’avocat général conclut au rejet du pourvoi.
Par un arrêt du 28 février 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, visant l’article L. 3326-1 du code du travail, qu’elle qualifia « d’ordre public absolu », cassa l’arrêt de la cour d’appel, au motif que la certification des comptes des sociétés par un commissaire aux comptes interdisait l’action des syndicats relative à la participation aux résultats, quand bien même celle-ci serait fondée sur la fraude ou l’abus de pouvoir. Après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi de l’affaire devant une cour d’appel, elle déclara les demandes des requérants irrecevables et les condamna aux dépens.
Le 18 avril 2018, un article de l’hebdomadaire Le Canard enchaîné révéla que trois magistrats de la Cour de cassation ayant rendu cet arrêt, à savoir le président, le doyen et une conseillère de la chambre sociale, collaboraient depuis de nombreuses années à l’activité commerciale de l’une des sociétés défenderesses, étant rémunérés pour la rédaction d’articles juridiques et la dispense de formations, précisant leur rémunération et le fait que les bulletins de paie indiquaient leur qualité d’ « employés » de la société.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de leur droit à un procès équitable, par un tribunal impartial, en raison de la participation de trois magistrats de la Cour de cassation, dont ils soutiennent qu’ils étaient liés à la partie adverse, dans le cadre de l’examen de leur pourvoi. Ils estiment qu’il existe à tout le moins un doute légitime, renforcé par certaines circonstances aggravantes, quant à leur impartialité.
QUESTION AUX PARTIES
La contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation qui a connu de la cause des requérants était-elle impartiale, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des liens allégués de trois de ses membres avec la partie adverse ?
LISTE DES REQUÉRANTS
No
Prénom NOM
Année d’enregistrement
Nationalité
Lieu de résidence
1.
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
1918
française
Paris
2.
SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT - CFDT
2018
français
Paris
3.
UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS - CGT (UGICT-CGT)
2018
français
Montreuil