SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22726/93
présentée par le Syndicat Sosyal-is et
Ayfer Kodas
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1993 par le Syndicat
Sosyal is et Mme Ayfer Kodas contre la Turquie et enregistrée le 1
novembre 1995 sous le N° de dossier 22726/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, le Syndicat SOSYAL-iS a été fondé en 1966
et a son siège à Ankara. Ses membres sont constitués par des employés
de la sécurité sociale, de l'enseignement, du commerce et des beaux-
arts.
La deuxième requérante, A. KODAS, ressortissante turque, est née
en 1955. Elle est opératrice en informatique et est affiliée au
syndicat requérant.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par maître Ersen SANSAL, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Le syndicat requérant poursuivit ses activités de 1976 à 1980 et
conclut plusieurs conventions collectives. A cette époque, il était
membre, avec vingt-huit autres syndicats, d'une fédération syndicale,
le DiSK.
Suite à l'intervention militaire de 1980, le DiSK et les
syndicats membres, dont le syndicat requérant, furent dissous et leurs
biens furent transférés au Trésor public. Par ailleurs, ils furent
interdits de toute activité syndicale pendant plus de dix ans.
En 1990, le syndicat requérant fut autorisé à reprendre ses
activités. Cependant, il ne put conclure de conventions collectives du
fait que le nombre de ses adhérents n'atteignait plus le minimum fixé
par la loi N° 2822.
Le 17 janvier 1993, le ministère du Travail publia les premières
statistiques sur le nombre d'ouvriers affiliés à chaque syndicat.
Le 1er février 1993, le syndicat requérant formula une opposition
auprès du tribunal de travail d'Ankara contre ces statistiques. Il fit
également valoir que les limitations imposées au droit des syndicats
à conclure des conventions collectives portait atteinte à l'exercice
de son droit de défendre les intérêts de ses membres.
Par jugement du 6 avril 1993, le tribunal de travail d'Ankara
rejeta l'opposition du syndicat requérant au motif que la législation
mise en cause visait essentiellement à éviter le morcellement des
organisations syndicales et à garantir l'existence de syndicats
représentatifs puissants. Il rappela, d'autre part, que la liberté de
créer des syndicats n'était guère mise en cause en l'espèce, la
législation litigieuse réglementant uniquement le pouvoir des syndicats
de conclure des conventions collectives.
Le 19 avril 1993, le syndicat requérant se pourvut en cassation
contre le jugement du 6 avril 1993. Dans son pourvoi, il invoqua les
normes internationales de travail relatives au droit de conclure des
conventions collectives et les dispositions de la Convention.
Par arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation débouta le
syndicat requérant de sa demande au même motif que celui exposé par la
première instance.
Selon les statistiques publiées au journal officiel du
17 janvier 1994, le nombre des ouvriers affiliés au Sosyal-is atteignit
le seuil requis par la loi n° 2820, à savoir 10 % des ouvriers dans le
domaine d'activité professionnelle concernée.
GRIEFS
Les requérants se plaignent du rejet opposé à la demande du
syndicat Sosyal-is tendant à pouvoir conclure des conventions
collectives, ce rejet étant motivé par le fait qu'il ne rassemblait pas
au moins 10 % des ouvriers travaillant dans le domaine d'activité
professionnel concerné. Les requérants font valoir que le Sosyal-is
était un syndicat puissant qui concluait de nombreuses conventions
collectives avant que le Gouvernement militaire de 1980 n'interdise ses
activités pendant une durée de dix ans. Ils allèguent que l'effet
durable et combiné de cette interdiction et de la restriction légale
de 10 % sus-mentionnée (établie également pendant le Gouvernement
militaire) empêche toujours le Sosyal-Is de regagner ses adhérents et
donc sa puissance. Les requérants allèguent à cet égard une violation
de l'article 11 de la Convention.
Les requérants estiment en outre que le syndicat Sosyal-is a été
victime d'une discrimination par rapport aux syndicats représentatifs
qui n'ont pas été frappés d'une interdiction imposée par le
Gouvernement militaire. Ils invoquent à cet égard l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 11 de celle-ci.
Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent
également une violation de l'article 17 de la Convention combiné avec
l'article 11 de celle-ci.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 août 1993 et enregistrée le
1er octobre 1993.
Le 7 avril 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juillet 1994
et les requérants y ont répondu le 19 septembre 1994.
EN DROIT
Les requérants se plaignent du rejet opposé à la demande du
syndicat Sosyal-is tendant à pouvoir conclure des conventions
collectives, ce rejet étant motivé par le fait qu'il ne rassemblait pas
10 % au moins des ouvriers travaillant dans le domaine d'activité
professionnel concerné. Ils allèguent que l'effet durable et combiné
de cette interdiction et de la restriction légale de 10 % sus-
mentionnée (établie également sous le Gouvernement militaire) empêche
toujours le Sosyal-Is de regagner ses adhérents et donc sa puissance.
Les requérants allèguent à cet égard une violation de l'article 11
(art. 11) de la Convention.
En invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, ils
allèguent d'avoir été victimes d'une discrimination, dans la mesure où
le syndicat Sosyal-is aurait été défavorisé par rapport aux syndicats
qui rassemblent 10% des ouvriers d'un domaine d'activité
professionnelle et qui n'ont pas été frappés d'une interdiction
d'activité par l'ancien Gouvernement militaire.
Les requérants affirment que cette restriction est abusive au
sens de l'article 17 (art. 17) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur fait observer en premier lieu que les
prétendues effets de l'intervention militaire de 1980 ne sauraient être
prises en compte dans le cadre de la présente requête, laquelle porte
sur la réglementation de l'exercice des droits syndicaux actuellement
en vigueur en Turquie.
Le Gouvernement soutient en outre que la législation mise en
cause n'a pour but que de concilier les notions de pluralisme et
d'efficacité des syndicaux. Elle vise ainsi à préserver les droits et
libertés syndicaux de l'individu dans le cadre d'une société
démocratique. Il souligne que la restriction de la représentativité des
syndicats constitue une mesure légitime en conformité avec la notion
d'ordre public et qui ne porte aucune atteinte à la substance et à la
jouissance des droits garantis par l'article 11 (art. 11) de la
Convention.
En dernier lieu, le Gouvernement fait remarquer que les
requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, dans la mesure où le
syndicat Sosyal-is a actuellement dépassé le barrage de 10 % en cause.
Les requérants combattent cette argumentation. Ils soutiennent
qu'en l'espèce, il n'y avait aucune circonstance particulière qui
pouvait justifier la restriction qui leur a été opposée. Ils font
valoir que cette restriction porte atteinte à l'expression de la libre
volonté des ouvriers par le biais de leur syndicat. Ils soutiennent que
le droit de conclure des conventions collectives est à ce point
fondamental que sa restriction s'avère être une ingérence les fonctions
essentielles du syndicalisme.
Les requérants font remarquer enfin que même si Sosyal-is a
actuellement obtenu le droit de conclure des conventions collectives,
il en était effectivement privé à l'époque de l'introduction de sa
requête et qu'il n'est pas exclu qu'il en soit de nouveau ainsi dans
l'avenir.
1. Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 11,
par. 1 (art. 11-1), la Commission examinera la requête en faisant une
distinction entre deux périodes, celle postérieure au 17 janvier 1994
et celle antérieure à cette date.
La période postérieure au 17 janvier 1994 :
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne peut examiner in
abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention et que, selon
sa jurisprudence constante, seul peut se prétendre victime d'une
violation de la Convention celui qui est capable de montrer qu'il est
personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique
(voir, entre autres N° 10243/83, déc. 6.3.85, D.R. 41 p. 123; N°
11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 p. 121; N° 10267/83, déc. 10.12.87,
D.R. 54 p. 5; N° 13013/87, déc. 14.12.88, D.R. 58 p. 163, N° 12314/86,
déc. 6.3.89, D.R. 60 p. 172).
La Commission observe qu'en l'espèce, les nouvelles statistiques
du ministère de Travail publiées au journal officiel du 17 janvier 1994
démontraient que le syndicat requérant Sosyal-is satisfaisait aux
conditions de représentativité exigées par la loi n° 2822 mise en
cause. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à partir de cette date, le
syndicat requérant a pu faire valoir les droits que lui confère la
législation nationale en matière de convention collective. Il s'ensuit
que les requérants ne peuvent, dès lors, se prétendre victime au sens
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.
Pour ce qui est des allégations des requérants selon lesquelles
le Sosyal-is risque à nouveau d'être privé de son droit de conclure des
conventions collectives, la Commission rappelle que, ne peut se
prétendre victime d'une violation de la Convention, celui qui ne fait
que craindre le risque d'une violation future de la Convention à son
égard (voir, entre autres N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
La Commission estime donc que, dans la mesure où elle porte sur
la période postérieure à 17 janvier 1994, la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne la partie de la requête portant sur cette
période antérieure au 17 janvier 1994 : , la Commission rappelle que
l'article 11 (art. 11) de la Convention protège les intérêts
professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de
celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois
autoriser et rendre possibles la conduite et le développement (Cour
eur. D.H., Arrêt Syndicat National de la Police belge du 27 octobre
1975, série A n° 19, p. 18, par. 39 ; Arrêt Syndicat suédois des
conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15,
par. 40 ; Arrêt Schmidt et Dahlström du 6 février 1976, série A n° 21,
p. 16, par. 36 ; voir également N° 7361/76, déc. 8.5.78, D.R. 14
pp. 40, 42 ; N° 9792/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 173 ; N° 10365/83,
déc. 5.7.84, D.R. 39 p. 237; N° 18881/91, déc. 13.1.92, D.R. 72 p.
278).
Le premier paragraphe de l'article 11 (art. 11) garantit aux
membres d'un syndicat, en vue de la défense de leurs intérêts, que leur
syndicat soit entendu, mais laisse à chaque Etat le choix des moyens
à employer à cette fin. Ce qu'exige la Convention, c'est que la
législation permette aux syndicats, selon des modalités non contraires
à l'article 11 (art. 11), de lutter pour la défense des intérêts de
leurs membres (Arrêt Syndicat National de la Police belge, par. 39;
Arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, par. 40 ; Arrêt
Schmidt et Dahlström, par. 36).
Cette disposition n'assure pas en fait un traitement particulier
à un syndicat et, en particulier, ne lui garantit pas le droit de
conclure une convention collective (Arrêt Syndicat suédois des
conducteurs de locomotives, par. 39), ce qui ne constitue nullement un
élément nécessairement inhérent à un droit garanti par la Convention
(Arrêt Schmidt et Dahlström, par. 34).
La Commission relève qu'à l'époque des faits le syndicat
requérant, tout en n'étant pas autorisé à conclure une convention
collective, avait la faculté de présenter des réclamations et de
formuler des revendications au nom de ses membres par d'autres moyens
que la convention collective. Il pouvait également faire de la
publicité pour elle même et recruter des membres. En conséquence, il
était habilité en droit turc à lutter pour la défense des intérêts de
ses membres.
La Commission est d'avis que le syndicat requérant n'a pas, dans
ses efforts de protection de ses adhérents, connu d'entraves contraires
aux exigences de l'article 11 par. 1 (art. 11-1), et elle estime que
cette partie de la requête doit également être rejetée comme
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l'article 11, combiné avec l'article
14 (art. 11+14) de la Convention, le syndicat requérant prétend qu'à
l'époque antérieure au 17 janvier 1994, il se trouvait dans une
situation désavantageuse par rapport à certains autres syndicats qui
étaient appelés à la négociation collective parce qu'ils répondaient
aux critères de représentativité énoncés par la loi.
La question se pose donc de savoir si l'inégalité constatée entre
un syndicat considéré comme représentatif et celui qui est exclu de la
négociation collective, comme ce fut le cas du syndicat requérant,
entraîne une différence de traitement contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (cf. Arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique
de l'enseignement en Belgique du 23 juillet 1968, série A n° 6, pp. 33-
35; Arrêt Syndicat National de la Police belge précité, paragraphes 44-
47), une différence de traitement est contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention si elle manque de justification objective
et raisonnable, l'existence d'une pareille justification devant
s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée,
ou s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre
les moyens employés et le but visé.
Le syndicat requérant invoque en fait l'existence d'une
discrimination résultant de l'effet conjugué de deux éléments : d'une
part, le fait que la loi n° 2822 ne confère le pouvoir de négociation
qu'aux syndicats rassemblant un minimum d'affiliés et d'autre part, le
fait que le syndicat requérant aurait été particulièrement défavorisé
à cet égard compte tenu de l'interdiction de longue durée dont il fut
l'objet.
En ce qui concerne la réglementation de la représentativité des
syndicats, la Commission estime que le législateur turc a voulu éviter
le morcellement des organisations syndicales et garantir l'existence
de syndicats représentatifs capables de défendre effectivement les
intérêts de leurs adhérents. Ce but est légitime en lui-même (cf N°
7361/76 précité, pp. 40, 44; N° 9792/82 précité, p. 178). Rien ne
montre en outre que les juridictions de travail aient en l'espèce eu
des intentions étrangères à ce but. La Commission estime également
qu'il n'a pas été démontré que la restriction imposée au syndicat
requérant était hors de proportion avec le but légitime poursuivi par
les autorités, en l'espèce les juridictions du travail.
Pour ce qui est du prétendu effet discriminatoire de
l'interdiction d'activité imposée au syndicat requérant suite à
l'intervention militaire du 1980, la Commission rappelle en premier
lieu qu'aux termes de la déclaration faite par le Gouvernement turc
reconnaissant la compétence de la Commission en matière de requêtes
individuelles, "cette déclaration s'étend aux allégations relatives à
des faits, y compris les jugements fondés sur ledits faits intervenus
après la date de dépôt de la présente déclaration", à savoir le 28
janvier 1987. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la période antérieure
à cette date l'examen des allégations fondées sur l'interdiction
d'activité de Sosyal-is échappe à la compétence ratione temporisé de
la Commission.
Pour ce qui est de la période postérieure au 28 janvier 1987, la
Commission rappelle que le délai de six mois court à partir de la fin
de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention (cf., entre
autres N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52 pp. 227, 230; N° 12015/86,
déc. 6.7.88, D.R. 57 p. 108). Elle observe qu'en l'espèce,
l'interdiction dont les requérants se plaignent avait été levée par la
Cour de cassation militaire en date du 16 juillet 1991.
La présente requête, ayant été introduite le 20 août 1993, soit
plus de six mois plus tard, est tardive quant à ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
3. Pour ce qui est de la violation de l'article 11 et de l'article
14, combinés avec l'article 17 (art. 11+17, 14+17)de la Convention, la
Commission se réfère à son argumentation exposée ci-dessus, selon
laquelle la réglementation de représentativité des syndicats en cause
ne visait pas à anéantir les droits garantis par l'article 11 (art. 11)
de la Convention.
En conséquence, cette partie de la requête doit être également
rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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