PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 783/16
Bartosz SYPIOŁA contre la Pologne
et 17 autres requêtes – voir liste en annexe
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 juillet 2023 en une chambre composée de :
Marko Bošnjak, président,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le Commissaire aux droits de l’homme de la République de Pologne (Rzecznik Praw Obywatelskich), que le président de la section avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des requérants figure dans le tableau joint en annexe. Ils ont été représentés par Me M. Pietrzak, avocat.
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par deux agents, Mme J. Chrzanowska et M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par une lettre du 27 juin 2011, le chef inspecteur du centre régional d’examen (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ci-après « l’OKE ») de Ł. informa le proviseur du lycée fréquenté par les requérants de l’annulation à leur égard de l’épreuve facultative écrite de chimie à laquelle ils avaient été candidats, au motif que des éléments donnant à penser que les intéressés n’avaient pas composé personnellement avaient été découverts dans leurs copies respectives. Le 30 juin 2011, cette lettre fut communiquée aux requérants.
5. Les intéressés tentèrent en vain de contester la décision, d’abord auprès du chef inspecteur de l’OKE, puis auprès du ministre de l’Éducation nationale. Certains d’entre eux déposèrent contre le chef inspecteur de l’OKE des plaintes pour abus de pouvoir qui furent toutes rejetées par le parquet, puis par le tribunal de district de Łódź, au motif que l’annulation à l’égard des requérants de l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats avait été précédée d’une analyse en profondeur par les examinateurs de leurs copies et avait été respectueuse à la législation applicable. Les intéressés invitèrent en outre le chef inspecteur de l’OKE à remédier à l’infraction à la loi (wezwanie o usunięcie naruszenia prawa) consécutive, selon eux, à sa décision irrégulière. En réponse, par une lettre du 26 juillet 2011, le chef inspecteur indiqua aux requérants que leurs copies respectives avaient été contrôlées à plusieurs occasions par les examinateurs, que la procédure de l’annulation de l’épreuve en question était intervenue dans le respect de la réglementation applicable et que l’annulation litigieuse avait été validée par l’inspecteur en chef du centre national d’examen (Centralna Komisja Egzaminacyjna, ci‑après « le CKE »).
6. Par une lettre du 17 août 2011, le chef inspecteur de l’OKE informa chacun des requérants que lors de la correction de leurs copies respectives les examinateurs avaient découvert des similitudes entre les copies. Il leur communiqua les numéros des devoirs concernés par ces soupçons de fraude. Il indiqua en outre que l’annulation litigieuse avait été décidée régulièrement après consultation du contrôleur en chef des épreuves en chimie de l’OKE et du chef inspecteur du CKE.
7. Le déroulement et l’annulation de l’épreuve en question avaient fait l’objet d’un contrôle de la Chambre suprême de contrôle (Najwyższa Izba Kontroli, ci-après « la NIK »). Dans un rapport communiqué en mars 2012 au chef inspecteur de l’OKE, la NIK concluait aux lacunes de réglementation relative à l’annulation a posteriori (pendant la correction des copies) d’une épreuve en cas de fraude. Elle faisait notamment observer que les règlements intérieurs de l’OKE, en application desquels la décision mise en cause par les requérants avait été adoptée, n’étaient pas respectueux des droits que possédaient les intéressés en tant que candidats au baccalauréat et qu’ils ne précisaient pas non plus suffisamment les conditions d’annulation a posteriori d’une épreuve. La NIK observait en outre que l’une des conditions qui découlaient de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale (ci-après « l’ordonnance de 2007 » – paragraphe 22 ci‑dessous) de l’annulation de l’épreuve susmentionnée n’avait pas été remplie dès lors qu’il n’avait pas été précisé lesquels parmi les candidats concernés avaient copié les autres candidats à l’épreuve en question ni lesquels parmi ces premiers avaient été copiés. La NIK identifiait en outre des irrégularités dans la procédure qui avait abouti à l’adoption par le chef inspecteur de l’OKE de la décision d’annulation litigieuse. Sur ce point, elle notait en particulier que cette décision était dépourvue de motivation, que – contrairement aux règlements intérieurs de l’OKE – certaines informations sur le déroulement de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats n’avaient pas été renseignées dans la documentation pertinente et qu’en outre certains actes que les examinateurs avaient réalisés avant l’annulation de l’épreuve en question avaient été insuffisamment documentés.
8. Le 29 mars 2012, l’OKE répliqua aux conclusions du rapport de la NIK résumées ci-dessus. Dans ses conclusions, la NIK indiquait que l’annulation litigieuse était intervenue en application des dispositions pertinentes de l’ordonnance de 2007, de celles de son règlement intérieur[1] et de celles du règlement intérieur du CKE[2]. Concernant les observations de la NIK à propos de l’annulation litigieuse intervenue en violation des dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, l’OKE observait, d’un côté, que le constat des examinateurs de l’absence du caractère individuel du travail réalisé par les requérants reposait principalement sur les similitudes entre les copies respectives de ces derniers, qui montraient sans aucun doute que les intéressés n’avaient pas composés personnellement, et, de l’autre, qu’à l’époque des faits, les examinateurs en question ne disposaient d’aucun moyen qui leur aurait permis d’établir de manière certaine lesquels parmi les candidats concernés avaient copié les autres candidats à l’épreuve, ni lesquels parmi ces premiers avaient été copiés, ni lesquels de l’ensemble des candidats à l’épreuve avaient communiqué avec les autres pendant l’épreuve en question. L’OKE indiquait de plus qu’en l’espèce, la question de savoir si les candidats concernés par les soupçons de fraude avaient ou non composé personnellement avait fait l’objet d’une évaluation en profondeur opérée par des examinateurs, le contrôleur en chef des épreuves de chimie du CKE et l’inspecteur en chef de ce dernier. Il relevait en outre que les conclusions, auxquelles l’ensemble des autorités impliquées étaient parvenues à ce propos, avaient été les mêmes. Il indiquait, d’un côté, que l’annulation litigieuse avait été décidée à l’égard des candidats concernés qui avaient composé dans les mêmes salles d’examen et, de l’autre, que les similitudes suspectes entre les copies respectives des candidats en question concernaient non pas un seul mais plusieurs devoirs de l’épreuve. Quant à l’absence de motivation de la décision d’annulation litigieuse relevée dans le rapport de la NIK, l’OKE indiquait que les candidats concernés par la mesure en question avaient été informés des circonstances à l’origine de son adoption au cours de la réunion qui s’était tenue le 5 juillet 2011 avec ses représentants ainsi que par des courriers. Il précisait de plus que le règlement susmentionné du CKE n’imposait aux examinateurs des copies aucune obligation en matière de documentation particulière des actes auxquels il avait été fait référence dans le rapport de la NIK. Il relevait enfin que lui-même n’était aucunement habilité à légiférer sur les garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat.
9. Selon les conclusions de l’audit interne du ministère de l’Éducation nationale, la procédure d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats était intervenue dans le respect de la législation applicable.
La procédure introduite par les requérants devant les juridictions administratives10. Chacun des requérants saisit le tribunal administratif régional de Łódź pour se plaindre de l’annulation à son égard de l’épreuve en question. Dans leurs recours respectifs, les requérants invitaient le tribunal administratif à annuler la mesure litigieuse et à constater le caractère selon eux irrégulier de la procédure y afférente. Ils indiquaient en particulier ce qui suit :
– fondée sur une justification insuffisante et dépourvue de motivation, la mesure critiquée aurait été contraire aux dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 et à celles, pertinentes en l’espèce, du code de procédure administrative ; cette mesure aurait, tout particulièrement, été édictée sans que les circonstances pertinentes de l’affaire eussent été suffisamment établies, que les conditions de forme d’une décision administrative eussent été observées et qu’eux-mêmes eussent été d’une quelconque manière associés à la procédure y afférente ;
– régie par des règlements intérieurs de l’éducation nationale dont le contenu ne leur aurait jamais été communiqué, la procédure en cause n’aurait prévu aucune garantie propre à leur permettre de faire valoir leurs droits respectifs en tant que candidats au baccalauréat ; plus particulièrement, la procédure en cause ne leur aurait pas permis de consulter leurs copies respectives, de formuler des observations ou d’obtenir communication des critères de notation ou des pièces de leurs dossiers respectifs ; de plus, ils n’auraient même pas été autorisés à faire des copies des pièces en question ;
– en l’espèce, compte tenu de l’importance de la réussite au baccalauréat pour leur vie et leur carrière professionnelle futures, ils auraient dû bénéficier d’un minimum de garanties du respect de leurs intérêts légitimes ;
– la décision litigieuse aurait été déterminante pour leur droit à l’instruction à un niveau supérieur ; dès lors qu’en application de la législation pertinente, l’accès à l’enseignement supérieur était subordonné à la réussite aux épreuves du baccalauréat et à l’obtention d’un diplôme, l’annulation à leur égard de l’épreuve susmentionnée aurait eu pour effet de les priver de la possibilité de suivre des études universitaires dans les domaines de leurs choix respectifs pendant l’année universitaire consécutive à celle du baccalauréat ; c’est pourquoi il aurait été si important de leur permettre de contester cette décision devant un tribunal ; l’annulation à leur égard de l’épreuve susmentionnée aurait été consécutive au constat par les examinateurs de l’absence du caractère individuel requis du travail réalisé dans leurs copies respectives et de leur prétendue malhonnêteté ; en conséquence de ce constat, l’épreuve aurait été annulée à leur égard dans sa totalité, et leurs connaissances respectives dans la matière objet de cette épreuve n’auraient pas été évaluées ; de plus, ils auraient été automatiquement exclus des épreuves de rattrapage des mois d’août et de septembre ;
– dès lors que le refus d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et la radiation universitaire étaient l’un et l’autre susceptibles de recours, tel aurait dû être a fortiori le cas pour la décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat ;
– dès lors que les circonstances à l’origine de la décision litigieuse auraient été insusceptibles d’être prouvées avec certitude, que la base légale de cette décision aurait été viciée et que la procédure y afférente aurait été irrégulière, la décision aurait été entachée d’arbitraire.
11. Le 28 juin 2012, le tribunal administratif régional de Łódź, statuant par des ordonnances prononcées individuellement à l’égard de chacun des requérants, se déclara incompétent pour connaître de l’affaire et rejeta les recours des intéressés comme irrecevables. Dans les motifs de ses ordonnances, il observait ce qui suit :
– la question à trancher en l’espèce était celle de savoir si la décision contestée par les requérants pouvait être considérée, conformément à l’article 3 § 2 alinéa 4 de la loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs, comme un « acte de l’administration publique portant sur les droits et/ou obligations [des requérants] découlant de la loi » qui relèverait de la compétence des juridictions administratives ;
– il ressortait de la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême que la réussite aux épreuves du baccalauréat dépendait de l’observation par chacun des candidats de deux conditions cumulatives : composer personnellement et démontrer posséder le niveau de connaissances requis au titre de chacune des épreuves ; la première condition, de caractère préalable et formel, visait à assurer le déroulement honnête de l’épreuve de façon à permettre l’évaluation équitable des connaissances des candidats ; les deux conditions susmentionnées considérées comme un tout formaient l’«épreuve », au sens de la législation pertinente ; le contrôle du respect de la seconde condition était effectué sous forme de notation exprimée en points, tandis que le défaut d’observation de la première se soldait par l’interruption et l’annulation de l’épreuve ; l’appréciation du respect par le candidat à l’épreuve de chacune de ces deux conditions revêtait un caractère technique et non administratif ; dès lors que l’annulation d’une épreuve du baccalauréat faisait partie intégrante du résultat de cette épreuve, ce résultat était, en application de l’article 9 c alinéa 2a de la loi sur l’éducation nationale (ustawa o systemie oświaty, ci-après « l’USO » – paragraphe 20 ci-dessous), définitif et insusceptible de recours devant le juge administratif ; il en allait de même pour la décision mise en cause par les requérants ;
– décidée en application des dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, la décision d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats revêtait un caractère technique et non administratif ; elle s’apparentait à un constat par l’autorité compétente que les connaissances des candidats dans la matière faisant l’objet de l’épreuve étaient insusceptibles d’évaluation dès lors que les intéressés n’avaient pas composé personnellement ;
– la décision en cause n’avait fait naître dans le chef des requérants aucun droit ni aucune obligation au titre de la législation pertinente en l’espèce ; l’annulation de l’épreuve n’exigeait pas l’adoption à leur égard de décisions administratives ; enfin, la procédure à l’issue de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée n’était pas régie par le code de procédure administrative.
12. Chacun des requérants saisit la Cour administrative suprême d’un pourvoi en cassation contre les ordonnances prononcées par le tribunal administratif. Dans leurs recours respectifs, les intéressés plaidaient ce qui suit :
– les ordonnances contestées étaient contraires, entre autres, à l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, aux articles 45 alinéa 1 et 184 de la Constitution (droit à voir sa cause examinée équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial), à l’article 2 de la Constitution (principe de confiance légitime des citoyens envers les autorités publiques et droit à un examen équitable et juste de sa cause) et à l’article 70 de la Constitution (droit à l’instruction) ;
– l’annulation d’une épreuve du baccalauréat prononcée pour cause de fraude était consécutive à un constat par un jury d’examen que la conduite des candidats à l’épreuve avait été malhonnête et contraire à la réglementation relative à la mise en œuvre des examens ; elle n’avait donc rien à voir avec une quelconque insuffisance des connaissances des candidats concernés dans une matière objet de l’épreuve en question ; dès lors que la décision d’annulation d’une épreuve était adoptée en fonction de circonstances factuelles entourant de cette épreuve, telles que déterminées par l’autorité compétente sur la base de la copie du candidat concerné, cette décision devait pouvoir être contrôlée par le juge administratif, ou bien, à tout le moins, par une autorité hiérarchiquement supérieure à l’OKE et indépendante de celui‑ci; or, en l’espèce, tel n’avait pas été le cas ;
– il ressortait des dispositions pertinentes de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 qu’à supposer que l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats eût été entachée de fraude, cette épreuve n’aurait pas dû être annulée à l’égard de l’ensemble des candidats dont les copies présentaient des similitudes mais uniquement à l’égard de ceux dont il aurait été établi qu’ils n’avaient pas composé personnellement ; même si l’identification des candidats fraudeurs aurait posé des difficultés aux examinateurs, cet argument n’aurait pas justifié l’annulation de l’épreuve en cause dans sa totalité ;
– unique document officiel attestant du niveau de connaissances requis pour s’inscrire à l’université, le diplôme du baccalauréat jouait un rôle « clé » dans l’éducation et la carrière futures des candidats ;
– l’absence de tout recours permettant de contester la décision litigieuse était contraire à la Constitution, d’autant qu’en matière de réglementation et de mise en œuvre des épreuves du baccalauréat l’OKE disposait d’une latitude très importante ; pareille situation était inadmissible eu égard à l’enjeu que représentait pour eux la réussite au baccalauréat ;
– dès lors qu’en l’espèce ils n’avaient pas pu consulter leurs propres copies ni celles des autres candidats dont les situations respectives étaient similaires aux leurs, ils avaient été privés de la possibilité de combattre les allégations de manque d’honnêteté qui avaient été formulées à leur égard ;
– si, pour des raisons évidentes, on ne pouvait exiger du juge administratif qu’il statue sur l’évaluation des connaissances d’un candidat à une épreuve dans une matière donnée, il en allait différemment de la décision d’annulation de l’épreuve en question dès lors qu’elle était consécutive à un constat par les examinateurs d’une conduite irrégulière survenue pendant l’épreuve ;
– en l’espèce, non seulement la procédure engagée par le chef inspecteur de l’OKE relativement à la décision litigieuse était contraire à la Constitution, mais même la procédure réglementée de la sorte avait été négligée par les examinateurs, comme l’avait du reste indiqué le rapport de la NIK (paragraphe 7 ci-dessus) ; les vices dont cette procédure avait été entachée les avaient empêchés de comprendre les motifs sous-jacents à cette décision.
13. Les 14 et 16 novembre 2012, la Cour administrative suprême, statuant sur les pourvois en cassation que les requérants avaient formés contre les ordonnances prononcées par le tribunal administratif, débouta les intéressés de leurs recours respectifs. Dans les motifs de sa décision sur ce point, la haute juridiction administrative observait ce qui suit :
– elle souscrivait à la conclusion du tribunal administratif quant au caractère insusceptible de recours de la décision d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats, laquelle décision remplaçait le résultat de l’épreuve en question ;
– il ressortait des dispositions pertinentes de l’USO, d’une part, que le terme « résultat d’une épreuve » devait être compris comme étant synonyme d’« évaluation finale des connaissances d’un candidat à cette épreuve dans une matière donnée, si elle avait pu être effectuée », et, d’autre part, que l’annulation d’une épreuve faisait partie intégrante du résultat interprété de la sorte de l’épreuve en cause ; dès lors qu’en application de la législation pertinente en la matière le résultat d’une épreuve était définitif et insusceptible de recours, il en allait de même pour l’annulation de l’épreuve en question ;
– la détermination du résultat d’une épreuve ne nécessitait pas l’adoption d’une décision administrative ; la décision d’annulation d’une épreuve ne faisait naître pour les candidats concernés aucun droit ou rapport juridique mais reflétait simplement le résultat de l’évaluation de leurs connaissances respectives dans une matière faisant l’objet de l’épreuve en question ;
– si la réussite aux épreuves du baccalauréat était une condition nécessaire à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, elle ne conférait pas per se aux candidats le droit de suivre des études supérieures dans le domaine de leur choix ; les conditions précises à remplir à cet égard étaient déterminées par les autorités compétentes de chaque établissement d’enseignement supérieur concerné ;
– dès lors que la mise en œuvre des épreuves du baccalauréat n’était pas régie par le code de procédure administrative, aucune disposition de ce code n’avait été enfreinte par le chef inspecteur de l’OKE à l’égard des requérants;
– compte tenu de l’interprétation susmentionnée de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, les griefs des requérants relatifs à l’équité et à la régularité de la procédure ayant abouti à l’annulation de l’épreuve à leur égard échappaient au champ de contrôle des juridictions administratives.
La procédure suivie devant la Cour constitutionnelle14. Les requérants introduisirent tous auprès de la Cour constitutionnelle des recours plaidant le caractère contraire à la Constitution de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO. Ils y soutenaient en particulier que les dispositions pertinentes de l’article susmentionné de l’USO, dès lors qu’elles excluaient tout recours contre la décision litigieuse, étaient contraires au principe de confiance des citoyens envers les autorités publiques et avaient nui à leurs droits constitutionnels à un tribunal, à l’instruction et au respect de leur vie privée et de leur réputation. Ils indiquaient en outre que les dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, dès lors qu’elles les empêchaient de prendre connaissance de leurs dossiers respectifs et d’être entendus à propos des circonstances à l’origine de la décision litigieuse du chef inspecteur de l’OKE, étaient contraires aux dispositions pertinentes de la Constitution. Les arguments des requérants à ce propos étaient les suivants :
– l’interprétation de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO faite par les juridictions administratives dans leur affaire avait eu pour effet de les priver d’accès à un tribunal ;
– s’il était normal que la note attribuée à un candidat à une épreuve fût insusceptible de recours juridictionnel, il aurait dû en aller différemment de la décision relative à l’annulation de l’épreuve en question ; dans ce dernier cas de figure, le candidat concerné devait pouvoir contester la décision devant une autorité indépendante de l’OKE, voire, de préférence, devant un tribunal; dès lors que sur ce point la décision de l’OKE avait été adoptée sur la base de circonstances non assimilables à un « contrôle des connaissances d’un candidat à une épreuve », elle aurait dû être susceptible de recours juridictionnel de manière à permettre la rectification de ses vices éventuels ;
– la procédure d’annulation d’une épreuve du baccalauréat devait répondre aux impératifs de la bonne administration et à ceux de l’équité procédurale ; cette procédure devait en particulier permettre à chaque candidat concerné de présenter ses arguments et de se défendre ; de plus, la régularité de la procédure en question devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de la part d’un tribunal compétent ;
– la législation nationale pertinente subordonnait l’accès aux études supérieures aux seuls résultats du baccalauréat ; en l’espèce, la décision du tribunal administratif déclarant leurs recours respectifs irrecevables les avait privés de toute chance de faire rectifier les vices dont la décision litigieuse était entachée ; par conséquent, la décision en cause avait enfreint à leur égard le droit à l’instruction à un niveau supérieur ;
– en conséquence de l’application faite par les juridictions nationales de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, le chef inspecteur de l’OKE avait été placé hors de tout contrôle ; pareille situation était inadmissible, eu égard à l’importance accordée au diplôme du baccalauréat dans le système de l’éducation nationale ; en même temps, l’approche adoptée par les juridictions nationales sur ce point en l’espèce avait nui à leurs droits respectifs à un tribunal et au respect de leur vie privée.
15. Il ressort des déclarations faites par les requérants devant la Cour constitutionnelle que douze d’entre eux sur dix-huit envisageaient alors d’étudier la médecine, quatre les sciences chimiques et deux les sciences techniques et naturelles. Il se dégage en outre desdites déclarations que l’admission aux études supérieures dans l’ensemble des disciplines susmentionnées dépendait de l’obtention préalable par les intéressés d’un nombre de points suffisant à cette fin dans l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats. Il apparaît enfin des déclarations en question que, pendant l’année universitaire consécutive à celle du baccalauréat, aucun requérant ne fut inscrit à des études dans le domaine de son choix.
16. Par un arrêt du 22 juin 2015, communiqué aux requérants le 21 août, la Cour constitutionnelle déclara que l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, dès lors qu’il excluait tout recours devant le juge administratif contre une décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat en cas de fraude découverte a posteriori, était conforme à l’article 45 de la Constitution. Elle abandonna l’examen des autres griefs au motif qu’ils avaient été formulés sur le terrain de dispositions de la Constitution non pertinentes pour la cause. Cinq membres sur quinze de la formation de jugement de la Cour constitutionnelle présentèrent des opinions dissidentes. Les motifs de l’arrêt de la Cour constitutionnelle peuvent être résumés comme suit :
– contrairement aux conclusions auxquelles les juridictions administratives étaient parvenues à propos de la qualification juridique de l’exigence faite à un candidat à une épreuve du baccalauréat de composer personnellement, cette exigence devait être considérée comme une condition « matérielle », et non « formelle », de l’épreuve en cause, et comme une composante intégrante du résultat de cette épreuve ;
– le contrôle du respect par les candidats au baccalauréat de l’obligation leur ayant été faite sur ce point était intrinsèque à l’évaluation de leurs connaissances dans une matière donnée ; ladite obligation faisait partie intégrante de chaque épreuve, au même titre que celle, pour chaque candidat, de démontrer qu’il possédait le niveau de connaissance requis dans la matière faisant l’objet de l’épreuve ; l’observation des exigences susmentionnées par les candidats à l’épreuve faisait l’objet d’une évaluation d’ensemble par les examinateurs ; si un examinateur constatait qu’un candidat à une épreuve n’avait pas composé personnellement, il ne pouvait procéder à l’évaluation des connaissances de l’intéressé dans la matière objet de l’épreuve ; le constat en question impliquait la nullité de l’épreuve en cause ; les principes susmentionnés s’appliquaient de la même manière dans le cas d’une annulation d’épreuves décidée a posteriori ;
– le terme « résultat d’une épreuve » figurant à l’article 9 c alinéa 2a de l’USO devait être interprété comme étant synonyme de la formule «appréciation faite par un jury d’examen du caractère individuel du travail réalisé par un candidat à cette épreuve, étant entendu que l’appréciation en question est effectuée en même temps que la comparaison des réponses fournies par ce candidat avec celles de la grille de référence » ; quant au terme « notation », celui-ci devait être compris comme étant synonyme de la formule « avis du jury d’examen à propos du niveau de connaissances d’un candidat dans une matière faisant l’objet d’une épreuve, étant entendu que l’avis en question n’est formulé que si le candidat concerné a composé personnellement » ;
– le résultat d’une épreuve – insusceptible de recours en application de la législation pertinente – dépendait de l’observation cumulative par les candidats à l’épreuve de chacune des conditions susmentionnées ; l’appréciation de la question de savoir si les candidats concernés avaient composé personnellement était effectuée par les examinateurs selon des critères non écrits et dépourvus de caractère juridique, et selon leur expertise et leur expérience pédagogique ;
– le constat par l’examinateur qu’un candidat n’avait pas composé personnellement ne créait pas de « cause », au sens de l’article 45 de la Constitution ; la procédure juridictionnelle, dont la finalité principale était de trancher les contestations portant sur les droits et obligations des particuliers, était inadaptée au contrôle de l’exactitude (prawidłowości) d’un tel constat ; une conclusion contraire risquerait d’empêcher les jurys de comparer selon les mêmes critères l’ensemble des résultats obtenus ; de plus, distinguer les conditions « formelles » de l’épreuve, desquelles dépendrait l’évaluation d’une copie, des conditions « matérielles » et soumettre au contrôle du juge compétent la question de la justesse de l’appréciation faite par les examinateurs du respect des conditions formelles risquerait d’aboutir à l’ouverture d’une voie de contestation sans limites aux candidats mécontents de leurs résultats ; une telle conclusion serait susceptible de transférer aux juges la charge de travail des examinateurs concernant l’évaluation du caractère individuel du travail des candidats, évaluation qui ne pouvait être effectuée sans l’expertise de la matière concernée ; dans ces conditions, une décision juridictionnelle aurait été dérisoire, en ce sens que seules importaient en l’occurrence l’expertise de la matière donnée, l’expertise technique de la notation, qui était l’apanage des examinateurs, et l’application uniforme des critères de notation, l’indépendance et l’impartialité juridictionnelles étaient sans pertinence à cet égard ;
– tout en maintenant en vigueur le principe selon lequel le résultat d’une épreuve était insusceptible de recours, la modification législative intervenue en 2015 à la suite de l’adoption de l’arrêt K 53/12 (paragraphes 30-32 ci‑dessous) avait abouti à l’introduction dans la législation pertinente des garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat ; plus particulièrement, la modification en question avait eu pour effet de conférer aux candidats concernés des droits nouveaux, dont celui de présenter des observations, celui d’accéder au dossier de l’affaire, celui d’exprimer des réserves à propos de la décision prise à leur égard et celui d’obtenir une décision motivée ;
– les griefs portant sur les violations alléguées des droits des requérants au respect de leur vie privée et à l’instruction avaient été rejetés eu égard à l’absence de lien suffisamment établi entre lesdits griefs et l’absence de tout recours qui eût permis aux intéressés de contester l’annulation de leur épreuve ; plus particulièrement l’inscription aux études supérieures était subordonnée à plusieurs conditions spécifiques à remplir par les candidats concernés ;
– le droit à l’instruction n’est toutefois pas identique avec le droit d’accès illimité à l’université ou avec le droit d’étudier en filière désirée. (...) L’essence du droit en question consiste en la création pour l’individu d’une chance réelle de poursuivre l’éducation à différents niveaux, y compris au niveau supérieur. Le constituant vise l’égalité des chances et non pas un accès universel aux effets de l’éducation. L’accès à l’éducation ne signifie par l’obligation de garantir à chacun la réussite au baccalauréat. (...) De l’avis de la Cour constitutionnelle, il n’existe pas de lien direct entre la possibilité de vérifier le résultat de l’examen devant une juridiction administrative, annulé à cause de la fraude lors du remplissage des feuilles d’examen, constatée ex post, et l’instruction au niveau supérieur.
Le cadre juridique et la pratique internes pertinents
La Constitution polonaise17. L’article 45 de la Constitution, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal compétent (...) »
18. L’article 70 de la Constitution, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à l’éducation.
(...)
4. Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l’instruction. (...) »
19. L’article 92 de la Constitution dispose :
« 1. Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l’application de celle-ci. Les délégations doivent déterminer l’autorité compétente pour édicter un règlement et l’étendue des matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu.
2. L’autorité habilitée à édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre autorité. »
Les lois et ordonnances pertinentes en l’espèce dans leur formulation applicable à l’époque des faitsLa loi du 7 septembre 1991 relative au système de l’éducation nationale (« l’USO »)20. L’article 9 c alinéa 2a de l’USO prévoit que :
« Les résultats des contrôles de connaissances et des examens (...) sont définitifs et insusceptibles de recours devant une juridiction administrative. »
21. L’article 22 alinéa 2 point 4 de l’USO dispose :
« Le ministre de l’Éducation nationale déterminera, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités de notation, d’évaluation et de promotion des élèves et les conditions de mise en œuvre du contrôle des connaissances et des examens en tenant compte :
(...)
g) de la possibilité de procéder à l’annulation d’un contrôle de connaissances ou d’un examen en cas de violation des règles relatives à la mise en œuvre de ceux-ci dès lors que cette violation peut avoir eu des répercussions sur les résultats respectifs de ce contrôle des connaissances ou de cet examen. »
L’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale relative aux modalités de notation, d’évaluation et de promotion des élèves et des auditeurs et à celles de mise en œuvre des examens et des contrôles des connaissances dans les établissements de l’éducation nationale (« l’ordonnance de 2007 »)22. L’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 se lit ainsi :
« En cas de découverte, lors de la correction d’une copie remise par un candidat à une épreuve, d’éléments indiquant que l’intéressé n’a pas composé personnellement, le chef inspecteur du centre régional d’examen, après consultation du chef du centre d’examen principal, prononce l’annulation de la partie écrite de cette épreuve à l’égard du candidat en question. »
La loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs (« la loi Ppsa »)23. Selon l’article 3 §§ 1 à 3 de la loi Ppsa, les juridictions administratives contrôlent l’administration publique et appliquent à cet égard les mesures prévues par la loi. Font l’objet de leur contrôle : 1) les décisions administratives ; 2) les ordonnances rendues dans les procédures administratives susceptibles de recours, celles mettant fin à la procédure et celles sur le fond ; 3) les ordonnances susceptibles de recours rendues dans les procédures d’exécution ou dans les procédures conservatoires ; 4) les actes ou actions de l’administration publique, distincts de ceux ou celles indiqués aux points 1 à 3, qui portent sur les droits ou obligations découlant de la loi ; 5) les actes de droit local émanant d’organes d’entités de l’administration locale et les actes de l’administration territoriale du gouvernement ; 6) les actes d’administration publique émanant d’autorités de l’administration locale ou de leurs groupements intercommunaux autres que ceux indiqués au point 5 ci-dessus ; 7) les actes adoptés dans le cadre du contrôle exercé à l’égard d’organes de différentes entités de l’administration locale ; 8) l’inaction des autorités dans des cas indiqués aux points 1 à 4.
24. En outre, les juridictions administratives connaissent également de toutes les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu des dispositions spécifiques relatives au contrôle juridictionnel, et elles appliquent à cet égard les mesures prévues par ces dispositions.
La procédure d’annulation d’une épreuve de baccalauréat, telle qu’elle était régie par l’ordonnance de 200725. Les résultats des épreuves du baccalauréat étaient déterminés selon les modalités définies par l’ordonnance de 2007. Selon les dispositions pertinentes de l’ordonnance en question, les résultats des épreuves du baccalauréat étaient exprimés sous forme de pourcentage. Pour réussir au baccalauréat, un candidat devait obtenir à chaque épreuve au moins 30 % de la totalité des points dans les matières obligatoires. Les résultats des épreuves facultatives n’avaient aucune incidence sur la réussite au baccalauréat. Ces résultats étaient également inscrits sur le diplôme du baccalauréat.
26. Selon les dispositions pertinentes de l’ordonnance précitée, les copies étaient corrigées par des examinateurs désignés par le chef inspecteur de l’OKE compétent et inscrits au registre pertinent. Les critères détaillés d’évaluation des candidats étaient déterminés par le CKE. Les résultats des épreuves formant la partie écrite du baccalauréat étaient déterminés par l’OKE sur la base des copies telles qu’évaluées par les examinateurs susmentionnés.
27. L’article 99 § 2 de la même ordonnance prévoyait qu’en cas de découverte pendant la correction d’une copie d’éléments indiquant qu’un candidat n’avait pas composé personnellement, la partie écrite de l’épreuve était annulée à l’égard du candidat mis en cause sous réserve d’approbation de cette décision par le chef inspecteur du CKE. L’annulation d’une épreuve écrite facultative se soldait par l’inscription d’une mention « 0 % » sur le diplôme du baccalauréat à l’emplacement qui était réservé à la note obtenue à l’issue de cette épreuve.
28. Les dispositions de l’article 107 prévoyaient qu’un candidat ayant fait une demande en ce sens pouvait consulter sa copie corrigée et notée et la grille de notation à l’endroit et aux dates indiqués par le chef inspecteur de l’OKE. Les copies et les grilles de notation étaient conservées par l’OKE pendant six mois.
29. L’article 146 § 1 disposait que si un candidat à une épreuve du baccalauréat considérait que cette épreuve ne s’était pas déroulée dans le respect de la législation pertinente, il pouvait formuler des réserves à ce propos auprès du chef inspecteur de l’OKE dans les deux jours suivant l’épreuve en cause. Le chef inspecteur de l’OKE statuait sur ces réserves dans les sept jours à compter de leur communication par le candidat concerné. Sa décision sur ce point était définitive.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle K 53/12 du 24 septembre 201330. En juillet 2012, le Commissaire aux droits de l’homme de la République de Pologne saisit la Cour constitutionnelle d’un recours l’invitant à déclarer que l’article 22 § 2 alinéa 4 de l’USO (sur le fondement duquel l’ordonnance de 2007 avait été édictée) était contraire à l’article 92 de la Constitution (paragraphe 19 ci-dessus). Dans son recours sur ce point, le Commissaire indiquait en particulier que les problématiques de notation et d’évaluation des élèves et celles relatives à la mise en œuvre des examens relevaient du domaine législatif et non du domaine réglementaire. Or il considérait que le ministre de l’Éducation nationale s’était vu conférer un pouvoir quasi illimité de légiférer par ordonnance dans cette matière. Le Commissaire critiquait en outre la qualité, défaillante selon lui, de la législation réglementant les problématiques susmentionnées. Sur ce point, il indiquait en particulier avoir été lui-même saisi à plusieurs reprises par des particuliers dénonçant des irrégularités qu’ils disaient être survenues pendant les épreuves ayant eu lieu dans les établissements de l’éducation nationale.
31. La Cour constitutionnelle accueillit le recours du Commissaire. Dans les motifs de son arrêt, elle observa en particulier qu’eu égard à leur enjeu pour le droit à l’instruction des particuliers, qui était garanti par la Constitution, les problématiques réglementées dans l’ordonnance ministérielle auraient dû être réglementées dans une loi. Elle précisa que depuis son entrée en vigueur l’ordonnance en question avait été modifiée à vingt-neuf reprises. Or, pour la Cour constitutionnelle, la facilité avec laquelle le ministre de l’Éducation nationale avait procédé à ces amendements successifs pouvait nuire tant à la stabilité de l’éducation nationale qu’au droit à l’instruction des particuliers.
32. La Cour constitutionnelle indiqua que tant la disposition de l’USO contestée devant elle que l’ordonnance ministérielle d’application de cette loi seraient abrogées chacune au bout de dix-huit mois à compter de l’adoption de son arrêt.
Les modifications législatives consécutives à l’arrêt de la Cour constitutionnelle33. Certaines dispositions de l’ordonnance de 2007, dont l’article 99 § 2 de ladite ordonnance, ont été modifiées en conséquence de l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2013. Entrée en vigueur en septembre 2014, la modification législative en question a rendu la procédure d’annulation des épreuves du baccalauréat plus explicite, et elle a de surcroît alourdi les obligations auxquelles le chef inspecteur de l’OKE était tenu envers les candidats à l’égard desquels des épreuves auraient été annulées.
34. Le 20 février 2015, le Parlement a adopté une modification de l’USO en conséquence de laquelle les articles 9 c § 2 et 22 § 2 alinéa 4 de cette loi ont été abrogés avec effet à compter du 1er septembre 2015. En outre, certaines matières jusqu’alors régies par l’ordonnance de 2007 ont été reprises par l’USO. Les dispositions modifiées de cette loi sont entrées en vigueur le 1er septembre 2015. Les dispositions transitoires de la modification législative en cause précisaient que les épreuves qui devaient avoir lieu avant l’entrée en vigueur de celle-ci continuaient d’être régies par les dispositions pertinentes de l’USO dans leur ancienne formulation.
35. La modification législative de 2015 a explicité les conditions d’annulation a posteriori d’une épreuve du baccalauréat. Selon ses dispositions pertinentes, l’annulation en question intervient en particulier en cas de découverte d’éléments donnant à penser qu’un candidat à l’épreuve en cause a permis à un autre candidat de copier son travail, a lui-même copié le travail de ce dernier ou n’a pas composé personnellement.
36. La modification en cause de l’USO a maintenu en vigueur la règle selon laquelle « le résultat d’un contrôle des connaissances ou d’un examen » est définitif et insusceptible de recours devant le juge administratif. En même temps, elle a introduit des garanties de respect des droits des candidats au baccalauréat à l’égard desquels des épreuves auraient été annulées pour cause de fraude. Plus particulièrement, les candidats concernés se sont vu conférer des droits nouveaux, dont celui de présenter des observations et d’exprimer des réserves à propos de la décision prise à leur égard, celui d’accéder aux éléments pertinents de leurs dossiers respectifs et de présenter des observations, et celui d’obtenir une décision écrite et motivée. La modification en cause de l’USO a en outre imposé au chef inspecteur de l’OKE concerné l’obligation d’informer préalablement un candidat à une épreuve de son éventuelle intention d’annuler l’épreuve en question à son égard.
GRIEFS
37. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que l’absence de tout recours au travers duquel ils auraient pu se plaindre de l’annulation à leur égard d’une épreuve du baccalauréat à laquelle ils avaient été candidats a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Citant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, ils allèguent en outre une violation à leur égard du droit à l’instruction. Cette violation serait résulté du caractère arbitraire et insusceptible de recours de la décision d’annulation de l’épreuve du baccalauréat à laquelle ils ont été candidats.
EN DROIT
Sur la jonction des requêtes38. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention39. Les requérants allèguent que l’absence de tout recours au travers duquel ils auraient pu se plaindre de l’annulation à leur égard d’une épreuve du baccalauréat à laquelle ils avaient été candidats a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils citent en substance l’article 6 de la Convention ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Arguments des partiesa) Le Gouvernement
40. Le Gouvernement soutient que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention. Il considère que la présente affaire ne concerne pas une « contestation » sur des droits et obligations de caractère civil des requérants. Se référant aux constats auxquels la Cour est parvenue dans des affaires qu’il estime similaires à la présente cause (Van Marle et autres c. Pays Bas, 26 juin 1986, § 36, série A no 101, et, plus récemment, Olejniczak c. Pologne (déc.), no 76980/12, 6 décembre 2018), il expose que l’évaluation des connaissances et de l’expérience s’apparentant à un examen de type scolaire ou universitaire ne se prête pas à une décision juridictionnelle et que, par conséquent, elle ne relève pas du champ d’application de l’article 6 de la Convention.
41. Il expose que, selon les constats auxquels les juridictions administratives sont parvenues en l’espèce, l’annulation d’une épreuve, dès lors qu’elle intervient au motif que le candidat n’a pas composé personnellement, remplace le résultat de cette épreuve, qui est lui-même insusceptible de recours devant le juge administratif. Il indique en outre que, d’après les conclusions de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2015 (paragraphe 16 ci-dessus), le contrôle du respect de l’obligation incombant aux candidats au baccalauréat de composer personnellement fait partie intégrante de chaque épreuve, au même titre que celle, pour chaque candidat, de démontrer qu’il possède le niveau de connaissances requis dans la matière faisant l’objet de l’épreuve, et l’observation des exigences susmentionnées par les candidats à l’épreuve fait partie de l’évaluation d’ensemble opérée par les examinateurs. Il ajoute que, selon l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, l’exigence faite à chaque candidat à une épreuve de composer personnellement est une condition sine qua non de l’évaluation de son niveau de connaissances dans une matière faisant l’objet de cette épreuve.
42. Il indique que les juridictions nationales ayant statué en l’espèce ont estimé que la procédure juridictionnelle serait inadaptée au contrôle de l’exactitude d’un constat par un jury d’examen qu’un candidat n’aurait pas composé personnellement à une épreuve du baccalauréat. Il ajoute que seuls les examinateurs dotés d’une expertise suffisante dans la ou les matières objet de l’épreuve en cause seraient à même de se prononcer sur ce point.
43. Il expose que le parquet national, le tribunal de district de Łódź et le ministère de l’Éducation nationale ont tous positivement évalué le travail des autorités ayant diligenté la procédure d’annulation de l’épreuve des requérants.
b) Les requérants
44. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement concernant l’applicabilité en l’espèce de l’article 6 de la Convention. Sur ce point, ils indiquent en particulier que le contrôle du respect de l’obligation incombant à chaque candidat à une épreuve du baccalauréat de composer personnellement était opéré par le jury d’examen selon des critères à la fois «matériels» et «formels». Les critères formels servaient selon eux à permettre de déterminer pour chaque candidat s’il s’était conduit pendant l’examen conformément à la réglementation relative à la mise en œuvre des examens.
45. Les requérants considèrent que la procédure de contrôle du respect par les candidats à une épreuve du baccalauréat des conditions « formelles » de cette épreuve, notamment celle de composer personnellement, est couverte par les garanties de l’article 6 de la Convention et ne nécessite aucune expertise particulière dans la ou les matières faisant l’objet de l’épreuve en question. Ils en dégagent que le juge administratif est bel et bien compétent pour se prononcer sur la régularité d’une décision issue d’une telle procédure. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence pertinente bien établie de la Cour, l’article 6 de la Convention s’applique également aux procédures menées devant le juge administratif.
46. Ils estiment que la saisine du parquet et la procédure menée devant le tribunal de district de Łódź avaient pour seul but de permettre de déterminer si le chef inspecteur de l’OKE n’avait pas outrepassé ses attributions en annulant l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats. Ils considèrent que les procédures en question ne pouvaient aboutir à une solution juridictionnelle du litige. Ils exposent en outre que le rapport de la NIK (paragraphe 7 ci‑dessus) a identifié plusieurs irrégularités de la procédure ayant mené à l’annulation de l’épreuve en question. Ils ajoutent que l’arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné n’a pas été adopté à l’unanimité et que le législateur national a par lui-même finalement pris conscience de la nécessité d’une meilleure protection des droits des candidats aux épreuves du baccalauréat.
Observations du tiers intervenant47. Dans ses observations présentées en qualité de tierce partie, le Commissaire aux droits de l’homme de la République de Pologne (« le Commissaire ») insiste sur l’enjeu d’une décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat pour les candidats concernés et exprime ses préoccupations au sujet du caractère insusceptible de recours de pareille décision, constitutive selon lui d’une ingérence des autorités publiques dans l’exercice par les candidats concernés de leurs droits à l’instruction et au respect de leur vie privée.
48. Il expose que l’admission aux études supérieures dans l’ensemble des domaines d’enseignement est subordonnée à la réussite aux épreuves du baccalauréat et qu’en outre le diplôme du baccalauréat équivaut à un certificat officiel de réussite de la scolarité au niveau secondaire. Il indique que l’annulation d’une épreuve du baccalauréat à l’égard d’un candidat empêche ce dernier de postuler aux formations de l’enseignement supérieur dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à l’ensemble des candidats et que, par conséquent, elle emporte à l’égard du candidat en question une restriction à son droit à l’instruction. Il explique que la décision en cause peut avoir des répercussions importantes pour le droit au respect de la vie privée du candidat intéressé, lequel droit engloberait, d’une part, la liberté pour chaque individu de faire des choix personnels en matière d’instruction et de carrière professionnelle, et, d’autre part, le droit de jouir d’une bonne réputation.
49. Il considère qu’eu égard à l’enjeu du diplôme du baccalauréat pour les candidats, il serait opportun que toute décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat fût soumise à un contrôle juridictionnel. Il déplore que malgré les modifications successivement apportées à la législation nationale pertinente, les décisions de ce type continuent d’être insusceptibles de recours.
Appréciation de la Cour50. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention s’applique sous son volet civil aux « contestations » relatives à des « droits » de « caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Elle peut avoir trait tant à des « points de fait » qu’à « des questions juridiques » (Van Marle et autres, précité, § 32). De plus, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 74, CEDH 2009, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 90, CEDH 2012).
51. La Cour rappelle avoir dit que l’évaluation des connaissances et de l’expérience s’apparentant à un examen de type scolaire ou universitaire ne se prête pas à une décision juridictionnelle et que, par conséquent, elle ne relève pas du champ d’application de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Van Marle et autres, précité, § 36, Olejniczak, précitée, Herbst c. Allemagne, no 20027/02, § 54, 11 avril 2007, et Eisenberg c. France (déc.), no 52237/99, 2 septembre 2003).
52. La Cour rappelle de plus que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-50, 20 octobre 2011).
53. En l’espèce, la Cour observe qu’un différend a surgi entre les requérants et l’OKE au sujet de l’annulation à l’égard des intéressés de l’épreuve du baccalauréat à laquelle ils avaient été candidats. Elle note que ce différend a été porté par les requérants devant les juridictions administratives, y compris devant la Cour administrative suprême, qui avaient décliné leur compétence pour en connaître. Elle observe que les juridictions nationales ont jugé que le litige, qui leur avait été soumis par les requérants, portait sur le résultat de l’épreuve à laquelle les intéressés avaient été candidats, lequel résultat était définitif et insusceptible de recours d’après la législation pertinente. Il se dégage des attendus des juridictions nationales que, dès lors que, comme en l’espèce, l’épreuve était annulée en raison de l’absence du caractère individuel du travail réalisé par les candidats, l’annulation litigieuse remplaçait le résultat de l’épreuve en question. La décision d’annulation ne faisait naître pour les requérants aucun droit particulier mais reflétait simplement le résultat de l’évaluation de leurs connaissances respectives dans la matière ayant fait l’objet de l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats.
54. La Cour observe qu’en conséquence de l’adoption par les juridictions administratives des décisions en défaveur des requérants, ceux-ci ont introduit devant la Cour constitutionnelle des recours plaidant le caractère contraire, entre autres, au droit à un tribunal des dispositions législatives pertinentes, pour autant qu’elles excluaient tout recours contre la décision d’annulation litigieuse. Elle note que la haute juridiction a examiné la question en détail, a écarté les allégations des intéressés et a rejeté leurs recours, au motif que la décision incriminée par eux échappait au champ d’application du droit constitutionnel à un tribunal. Ainsi qu’il se dégage des attendus de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur ce point, la décision litigieuse reflétait le résultat de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats, lequel résultat englobait l’avis du jury d’examen sur le niveau de connaissances des intéressés dans la matière ayant fait l’objet de l’épreuve et le constat du jury en question à propos du non-respect par les requérants de l’obligation leur ayant été faite de composer personnellement. La Cour note, toujours à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, que l’exigence de composer personnellement était une composante intégrante du résultat de l’épreuve en cause et que l’observation par les intéressés de chacune des exigences en question faisait partie d’une évaluation d’ensemble opérée par les examinateurs selon leur expertise de la matière donnée et leur expérience pédagogique. Elle observe qu’il y est indiqué encore que la procédure juridictionnelle était inadaptée au contrôle de la décision qui était issue d’une telle évaluation, eu égard aux caractéristiques intrinsèques à cette dernière.
55. La Cour attache une attention particulière au fait que la Cour constitutionnelle a conclu à l’absence d’un droit subjectif justiciable que les requérants auraient pu faire valoir dans les procédures judiciaires. Elle note que les conclusions, auxquelles les juridictions nationales sont parvenues en l’espèce, ont été établies à l’issue de leur analyse en profondeur des faits de la présente cause et de la législation nationale pertinente et qu’elles étaient amplement motivées. Elle ne décèle dans ces conclusions aucune apparence d’arbitraire et conclut, par conséquent, qu’il n’y avait pas de « contestation » au sens de l’article 6 de la Convention qui dès lors ne s’appliquait pas en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Van Marle et autres, précité, § 37).
56. Partant, la Cour considère que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention57. Les requérants allèguent une violation à leur égard de leur droit à l’instruction. Cette violation serait résultée du caractère arbitraire et insusceptible de recours de la décision d’annulation de l’épreuve du baccalauréat à laquelle ils ont été candidats. Ils invoquent l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Arguments des parties58. Le Gouvernement soutient qu’aucune violation à l’égard des requérants de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention n’est à relever et que leur grief relatif à cette disposition est par conséquent manifestement mal fondé. Il expose, d’une part, que l’annulation litigieuse a été régulière et, d’autre part, que la législation en application de laquelle cette mesure est intervenue était libellée en des termes qui étaient clairs et prévisibles pour les intéressés. Il affirme de plus que la mesure litigieuse poursuivait un but légitime, en ce qu’elle tendait à la préservation du niveau adéquat des études universitaires dans les domaines concernés et à la sauvegarde de l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur des candidats.
59. Il insiste sur le caractère proportionné aux buts poursuivis par les autorités nationales de la mesure en question. Sur ce point, il indique tout particulièrement que le processus décisionnel ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse a été respectueux de la Convention et que les requérants ont été informés tant de la réglementation applicable aux épreuves du baccalauréat que des possibles répercussions pour eux de l’absence du caractère indépendant de leur travail. Il ajoute que les motifs sous-jacents de l’annulation litigieuse ont été communiqués aux intéressés par les autorités compétentes dans les conditions mentionnées aux paragraphes 6 et 8 ci‑dessus.
60. Il soutient que la décision litigieuse a été respectueuse de l’ordonnance de 2007 et des règlements intérieurs de l’éducation nationale et que dès lors elle n’a pas été entachée d’arbitraire. Il indique que l’annulation de l’épreuve en cause a été décidée à l’égard de cinquante-trois candidats sur l’ensemble des candidats à l’épreuve en question. Il ajoute que cette mesure est intervenue à l’issue des contrôles des copies respectives des requérants que les examinateurs de l’OKE et ceux du CKE avaient réalisés à plusieurs occasions, et qu’elle a été approuvée par le chef inspecteur du CKE. Il expose que les constats, auxquels les examinateurs impliqués sont parvenus à propos de l’absence du caractère individuel du travail des requérants, ont été les mêmes. Il indique en outre qu’aucun centre d’examen régional, excepté l’OKE de Ł., n’a identifié dans les copies des candidats à l’épreuve écrite facultative de chimie de l’édition 2011 du baccalauréat une quelconque similitude comparable à celles qui avaient été découvertes dans les copies respectives des requérants.
61. Il expose que la régularité de la procédure d’annulation litigieuse a été contrôlée tant par le parquet que le tribunal de district et les services compétents du ministère de l’Éducation nationale. Il précise qu’il se dégage des conclusions auxquelles chacune des autorités impliquées était parvenue sur ce point que la réglementation applicable à l’époque des faits a été adéquate, que l’annulation litigieuse a été régulière et qu’elle a été accompagnée de diligences supplémentaires de la part des autorités concernées. Il explique de plus que la NIK, bien qu’elle eût identifié quelques lacunes de la législation susmentionnée, a porté une appréciation d’ensemble positive sur l’organisation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats. Il indique en outre que les conclusions du rapport de la NIK, présenté au paragraphe 7 ci-dessus, ont été ultérieurement remises en question par l’OKE de Ł. D’après le Gouvernement, la modification législative intervenue en 2015 a abouti à l’introduction dans la législation pertinente des nouvelles garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat.
62. Le Gouvernement expose que l’annulation litigieuse n’a eu ni de répercussions négatives sur l’obtention par les requérants de leurs diplômes du baccalauréat respectifs ni pour effet de les priver de la possibilité de s’inscrire aux études universitaires dans l’ensemble des domaines. D’après le Gouvernement, il se dégage du dossier de la présente affaire que, d’une part, quelques-uns des intéressés ont entamé des études universitaires au cours de l’année consécutive à celle du baccalauréat et, d’autre part, que plusieurs d’entre eux ont ultérieurement repassé l’épreuve qui avait été annulée à leur encontre.
63. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Renvoyant aux déclarations effectuées par eux devant la Cour constitutionnelle, résumées au paragraphe 15 ci-dessus, ils font état des répercussions négatives de l’annulation litigieuse sur leur vie personnelle et professionnelle. Ils considèrent qu’en conséquence de l’adoption à leur égard de la mesure en question, ils ont été privés de la possibilité de s’inscrire aux études universitaires dans les domaines de leurs choix respectifs. Ils exposent que quelques-uns d’entre eux se sont effectivement inscrits aux études universitaires dans les domaines dont l’accès n’était pas subordonné à l’obtention d’un pourcentage de points à l’épreuve en chimie uniquement pour éviter « des trous » dans leurs curricula vitae respectifs.
64. Ils soutiennent que l’annulation litigieuse a été entachée d’arbitraire, qu’elle a nui à leur bonne réputation et qu’elle a emporté à leur égard violation de leur droit à l’égalité des chances dans l’accès à l’instruction. Sur ce dernier point, ils indiquent tout particulièrement, qu’à la différence des candidats qui avaient échoué aux épreuves du baccalauréat dans les matières obligatoires et qui avaient pu s’inscrire aux épreuves de rattrapage des mois d’août et de septembre, eux-mêmes ont été automatiquement exclus des épreuves en question.
Appréciation de la Cour65. La Cour rappelle que le droit à l’instruction, tel qu’il est prévu par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, garantit à quiconque relève de la juridiction des États contractants « un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné » (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 152, CEDH 2005‑XI). Les garanties énoncées par cette disposition s’appliquent aux établissements d’enseignement supérieur (ibidem, §§ 134-142).
66. La Cour rappelle en outre que le droit à l’instruction n’est toutefois pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Les autorités nationales jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Leyla Şahin, précité, § 154, et Tarantino et autres c. Italie, nos 25851/09 et suiv., § 44, 2 avril 2013).
67. Afin de s’assurer que les limitations mises en œuvre ne réduisent pas le droit dont il s’agit au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son efficacité, la Cour doit vérifier qu’elles sont prévisibles pour le justiciable et tendent à un but légitime. Toutefois, à la différence des articles 8 et 11 de la Convention, elle n’est pas liée par une énumération exhaustive des « buts légitimes » sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1. En outre, pareille limitation ne se concilie avec ledit article que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Leyla Şahin, précité, § 154).
68. La Cour rappelle que l’article 2 du Protocole no 1 permet de limiter l’accès aux universités à ceux qui ont dûment demandé leur inscription et réussi l’examen correspondant (Lukach c. Russie (déc.), no 48041/99, 16 novembre 1999).
69. Elle rappelle également que lorsqu’ils réglementent l’accès aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant aux qualités requises des candidats afin de sélectionner ceux qui sont susceptibles de réussir leurs études supérieures. Elle considère néanmoins que, pour être compatible avec l’article 2 du Protocole no 1, le système de sélection mis en place ne doit pas porter atteinte à l’essence même du droit à l’éducation (Kiliç c. Turquie (déc.), no 29601/05, § 29, 5 mars 2019).
70. En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort des éléments en sa possession que l’accès aux études universitaires dans les domaines des choix respectifs des requérants a été subordonné à la réussite à l’épreuve facultative du baccalauréat en chimie et à l’obtention d’un certain pourcentage de points dans l’épreuve en question. Dans ces circonstances, elle accepte que l’annulation litigieuse, qui s’était soldée par l’inscription d’une mention « 0% » sur les diplômes du baccalauréat respectifs des requérants à l’emplacement qui était réservé à la note obtenue à l’issue de l’épreuve en question, a impliqué la limitation au droit à l’instruction des intéressés à un niveau supérieur.
71. La Cour observe que la limitation litigieuse est intervenue sur le fondement de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, lequel en ses dispositions pertinentes dans leur formulation applicable à l’époque des faits énonçait que « le chef inspecteur du centre régional d’examen prononce l’annulation de la partie écrite de l’épreuve à l’égard d’un candidat en cas de découverte, lors de la correction de la copie remise par le candidat en question, d’éléments indiquant que celui-ci n’avait pas composé personnellement ». Elle note que l’ordonnance susmentionnée était accessible aux requérants et libellée avec suffisamment de précision pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité. Elle considère par conséquent que les requérants pouvaient raisonnablement prévoir qu’ils risquaient de voir l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats annulée à leur égard s’il était établi qu’ils n’avaient pas composé personnellement.
72. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des conclusions des juridictions nationales résumées aux paragraphes 11, 13 et 16 ci-dessus, la Cour admet que la limitation litigieuse poursuivait les buts légitimes que sont la prévention des fraudes au baccalauréat et le maintien de la qualité requise d’enseignement universitaire dans les domaines concernés.
73. Elle observe que l’annulation à l’égard des requérants de l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats n’a pas eu pour effet de les priver de la possibilité de s’inscrire aux études universitaires dans l’ensemble des domaines mais seulement dans ceux dont l’accès était subordonné à l’obtention d’un certain pourcentage de points dans l’épreuve de chimie et uniquement pour la durée de l’année consécutive à celle du baccalauréat. Elle note qu’il se dégage des éléments en sa possession que pendant l’année universitaire en question quelques-uns des requérants se sont inscrits aux études universitaires. Elle observe également que les requérants ont pu redoubler l’épreuve qui avait été annulée à leur égard au cours de l’édition subséquente du baccalauréat.
74. Elle relève que l’annulation litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure en deux étapes au cours de laquelle les copies respectives des requérants avaient à plusieurs occasions fait l’objet d’un contrôle en profondeur par les examinateurs compétents. Elle note que les conclusions auxquelles ces derniers étaient parvenus à propos de l’absence du caractère autonome des copies respectives des intéressés ont été les mêmes. Elle note encore que la décision d’annulation litigieuse a été entérinée par le chef inspecteur du centre national d’examen, que la base légale et les motifs de la mesure en question ont été communiquées aux requérants et que ces derniers ont pu consulter leurs copies respectives.
75. Pour autant que les intéressés formulent le même grief sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention que celui examiné plus haut sous l’angle de l’article 6, la Cour considère que son analyse du grief en question au regard du droit à l’instruction ne saurait se dissocier de la conclusion à laquelle elle est parvenue plus haut aux paragraphes 53 à 56 (voir, mutatis mutandis, Leyla Şahin, § 157). À cet égard, elle rappelle avoir jugé que l’article 6 dans son volet civil était inapplicable aux allégations relatives à la décision d’annulation litigieuse des requérants, dès lors que la décision en question reflétait le résultat de l’évaluation des connaissances des requérants dans la matière ayant fait l’objet de l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats et que, par conséquent, elle ne se prêtait pas à une décision juridictionnelle.
76. Dans ces circonstances, la Cour, bien qu’elle admette que la limitation litigieuse eût pu avoir occasionné des inconvénients aux requérants, considère que les inconvénients dénoncés n’ont pas atteint le niveau suffisant pour lui permettre de conclure à une atteinte à l’essence même du droit à l’instruction des intéressés.
77. Partant, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 1 est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour
Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
Déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2023.
Liv Tigerstedt Marko Bošnjak
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Introduite le
Nom de l’affaire
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
1.
783/16
29/12/2015
Sypioła c. Pologne
Bartosz SYPIOŁA
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
2.
804/16
22/12/2015
Harabin c. Pologne
Kacper HARABIN
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
3.
990/16
22/12/2015
Pachniak c. Pologne
Paulina PACHNIAK
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
4.
1153/16
22/12/2015
Łojek c. Pologne
Monika ŁOJEK
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
5.
1256/16
22/12/2015
Piasecki c. Pologne
Bartlomiej PIASECKI
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
6.
1289/16
22/12/2015
Gajuk c. Pologne
Marta GAJUK
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
7.
1597/16
22/12/2015
Sałapa c. Pologne
Bartłomiej SAŁAPA
1992
Wojciechowice
polonais
8.
1602/16
22/12/2015
Skrzypczak c. Pologne
Dorota SKRZYPCZAK
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
9.
1609/16
22/12/2015
Zawicka c. Pologne
Marta ZAWICKA
1992
Kunów
polonais
10.
1619/16
22/12/2015
Długosz c. Pologne
Daniel Filip DŁUGOSZ
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
11.
1698/16
22/12/2015
Kozak c. Pologne
Michal KOZAK
1991
Lipsko
polonais
12.
1925/16
22/12/2015
Wróblewska c. Pologne
Agnieszka WRÓBLEWSKA
1992
Szewna
polonais
13.
1987/16
22/12/2015
Raczyńska c. Pologne
Adrianna RACZYŃSKA
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
14.
1995/16
22/12/2015
Wiak c. Pologne
Katarzyna WIAK
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
15.
1999/16
22/12/2015
Wajtryt c. Pologne
Paulina WAJTRYT
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
16.
2153/16
22/12/2015
Krełowski c. Pologne
Mariusz KREŁOWSKI
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
17.
2305/16
22/12/2015
Kucharska c. Pologne
Paulina KUCHARSKA
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
18.
2332/16
22/12/2015
Kosiarz c. Pologne
Paweł KOSIARZ
1992
Ostrowiec Świętokrzyski
polonais
[1] « Démarches à suivre en cas de découverte de l’absence du caractère individuel du travail réalisé par les candidats à une épreuve »
[2] « Procédure de contrôle diligentée par les examinateurs habilités par les centres régionaux d’examen du déroulement des épreuves scolaires, celles du collège et celles du baccalauréat »