Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Syssoyeva et autres c. Lettonie (déc.) - 60654/00
Décision 28.2.2002 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Expulsion de Lettonie d’une famille de ressortissants de l’ex-URSS: recevable
Les deux premiers requérants sont mariés et les deux suivantes sont leurs filles. La première et le deuxième requérants arrivèrent en Lettonie à la fin des années 1960. Ce dernier, militaire de l’armée soviétique, y fut en poste jusqu’à sa démobilisation en 1989. Les troisième et quatrième requérantes naquirent sur le territoire letton. En 1991, après l’éclatement de l’URSS et l’indépendance de la Lettonie, ils se retrouvèrent sans nationalité. En 1993, les trois premiers requérants demandèrent au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur letton (ci après le Département) le statut de résidents permanents et à être inclus dans le registre des résidents. N’ayant reçu que des permis de séjour temporaires, ils saisirent la justice et obtinrent d’être inscrits sur le registre des résidents en tant que résidents permanents. Toutefois, en 1995, le Département s’aperçut que les trois premiers requérants avaient reçu en 1992 deux passeports de l’ex-URSS chacun, et avaient ainsi un enregistrement de domicile en Russie en plus de celui qu’ils avaient en Lettonie. Outre l’imposition d’une amende administrative, le Département saisit la justice d’un pourvoi en révision, dénonçant leur comportement frauduleux. Par une ordonnance de 1996, la juridiction saisie ordonna leur radiation du registre des résidents. Les trois premiers requérants obtinrent en appel que l’ordonnance soit annulée et l’affaire renvoyée en première instance. Cette même année, le deuxième et la quatrième des requérants obtinrent la nationalité russe. En 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord entre les Gouvernements letton et de russe relatif à la protection sociale des militaires russes en retraite et de leur famille résidant en Lettonie demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration (ci après la Direction), ayant remplacé depuis le Département, de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents en vertu de l’accord susnommé. La juridiction de première instance reconnut aux première et troisième requérantes le droit de solliciter des passeports de « non-citoyen résident permanent » et aux deuxième et quatrième requérants le droit d’obtenir des permis de séjour permanents. L’appel interjeté par la Direction ayant été rejeté, celle-ci forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême qui cassa l’arrêt rendu en appel. La juridiction devant laquelle fut renvoyée l’affaire débouta les requérants de leurs demandes. Leur pourvoi fut rejeté en avril 2000 et la Direction leur envoya une lettre, excepté à la troisième requérante, leur rappelant qu’ils devaient quitter le territoire letton. S’agissant de la troisième requérante, mariée à un ressortissant letton en 1993 et ayant eu deux enfants de nationalité lettone, la Direction lui reconnut un droit à solliciter un permis de séjour temporaire et déclara en juillet 2001 que lui serait délivré un permis de séjour permanent si elle fournissait les documents nécessaires, ce qu’elle a refusé de faire.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8 s’agissant de la troisième requérante: Cette dernière n’encourt actuellement aucun risque d’être expulsée. La Direction lui a fait savoir qu’elle lui accorderait un permis de séjour permanent si elle fournissait un certain nombre de documents. La requérante a refusé de suivre les indications de la Direction au motif qu’elle ne disposait pas de tous les documents demandés. Rien ne laisse supposer que la Direction ne l’aurait pas dispensé de présenter des documents qu’elle ne pouvait objectivement pas avoir en sa possession. L’attitude que la requérante a adopté en refusant de saisir la Direction d’une demande de permis de séjour est dénuée de fondement véritable. Ayant volontairement renoncé à suivre une voie proposée par l’autorité nationale compétente et susceptible de répondre à son grief, elle ne saurait se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant qu’elle se plaigne d’un refus de la Direction de lui reconnaître le statut de « non-citoyen résident permanent », la Convention ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de cet instrument. L’article 8 ne va jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour, à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale. En l’espèce, un permis de séjour permanent permettrait à la troisième requérante de vivre, sans limitation de délai, auprès de sa famille en Lettonie, et constituerait dès lors une garantie adéquate à l’exercice de ses droits consacrés par l’article 8: manifestement mal fondé.
Recevable sous l’angle de l’article 8 en ce qui concerne la première, le deuxième et la quatrième des requérantes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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