Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Szabó c. Suède (déc.) - 28578/03
Décision 27.6.2006 [Section II]
Article 5
Article 5-1-a
Après condamnation
Transfèrement d’un étranger vers son pays natal, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ayant pour conséquence de rallonger de facto la durée de son incarcération : irrecevable
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procédure relevant de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées : irrecevable
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Transfèrement d’un étranger vers son pays natal, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ayant pour conséquence de rallonger de facto la durée de son incarcération : irrecevable
Le requérant, ressortissant hongrois, fut déclaré coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement en Suède. Cette condamnation prévoyait notamment une expulsion définitive hors du pays. En vertu du droit suédois, l’intéressé aurait pu prétendre à une libération conditionnelle après six ans et huit mois. Il purgeait sa peine en Suède depuis un an et demi lorsque, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, il fut transféré vers son pays natal pour y purger le restant de la peine. Le tribunal hongrois concerné ne réexamina pas sa culpabilité, admit les conclusions des juridictions suédoises et convertit la condamnation en une peine de dix ans d’emprisonnement, conformément au droit hongrois, à purger suivant un régime carcéral sévère. Cette condition devait permettre à l’intéressé de bénéficier d’une libération conditionnelle après huit ans de détention. Celui-ci fit appel et demanda, en vain, à être soumis à un régime carcéral ordinaire, ce qui lui aurait permis de prétendre plus tôt à une libération conditionnelle.
Article 5 – Du fait de son transfèrement, le requérant devra probablement purger une peine d’emprisonnement prolongée d’une année et de quatre mois, la date d’une éventuelle libération conditionnelle étant plus éloignée. Cette éventualité ne rend pas en soi arbitraire la privation de liberté, dès lors que la peine à purger n’excède pas la condamnation qui lui a été infligée durant la procédure pénale initiale. Cependant, une durée d’emprisonnement qui de facto serait manifestement plus longue pourrait poser problème sous l’angle de l’article 5. Le temps que le requérant devra encore passer en prison après son transfèrement reste dans les limites de la peine infligée. La période de détention complémentaire probable qu’il aura à purger après son transfèrement en Hongrie correspond à 20 % de la période qu’il aurait pu s’attendre à purger en Suède, ce qui n’est pas si disproportionné : défaut manifeste de fondement.
Article 6 – Le transfèrement est une mesure d’exécution d’une peine, et la période complémentaire d’emprisonnement résultant du transfèrement du requérant ne découle pas d’une peine qu’il se serait vu infliger lors d’une nouvelle procédure pénale ou disciplinaire : incompatibilité ratione materiae.
Article 7 – La « peine » au sens de cet article est la peine de dix ans d’emprisonnement prononcée par les juridictions suédoises. Elle n’excède pas la peine maximale prévue par la loi, et de plus aucune peine complémentaire n’a été infligée en vertu des décisions rendues par les autorités suédoises et hongroises au sujet du transfèrement : incompatibilité ratione materiae.
(N.B. Voir également l’affaire similaire Csoszánszki c. Suède, no 22318/02, décision du 27 juin 2006, section II).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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