Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Szafrański c. Pologne - 17249/12
Arrêt 15.12.2015 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Séparation insuffisante, dans une prison, entre les installations sanitaires et le reste de la cellule : violation
Article 3
Traitement dégradant
Séparation insuffisante, dans une prison, entre les installations sanitaires et le reste de la cellule : non-violation
En fait – Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaignait que ses conditions de détention à la prison de Wronki étaient inadéquates. Il alléguait notamment que dans sept cellules sur les dix dans lesquelles il avait été détenu, les installations sanitaires n’étaient séparées du reste de la cellule que par un simple panneau de fibres de 1,20 m de haut et n’avaient pas de porte.
En droit
Article 3 (volet matériel) : Dans de précédentes affaires où il était question d’une séparation insuffisante entre les installations sanitaires et le reste de la cellule, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 uniquement lorsqu’il y avait des facteurs aggravants et en raison de leur effet cumulatif. Or, en l’espèce la seule situation pénible que le requérant ait dû supporter était la séparation insuffisante entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Hormis cet aspect, les cellules étaient correctement éclairées, chauffées et ventilées, et le requérant avait accès à différentes activités hors cellule. Dès lors, on ne peut considérer que les circonstances globales de sa détention ont causé une détresse ou une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ou ayant dépassé le seuil de gravité de l’article 3.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 8 : Selon la jurisprudence de la Cour, les autorités nationales ont une obligation positive d’offrir un accès à des installations sanitaires séparées du reste de la cellule, de manière à garantir un minimum d’intimité. Selon le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), une annexe sanitaire qui n’est que partiellement séparée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. De plus, le CPT a recommandé la mise en place d’une séparation complète dans toutes les annexes sanitaires des cellules. En dépit de cela, le requérant a été placé dans des cellules où les installations sanitaires n’étaient pas totalement séparées et a dû utiliser les toilettes en présence d’autres détenus. Les autorités nationales ne se sont donc pas acquittées de leur obligation positive de garantir au requérant un minimum d’intimité.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 800 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi la fiche thématique Conditions de détention et traitement des détenus)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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