QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17181/10
Jan SZAREJKO
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 27 janvier 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Jan Szarejko, est un ressortissant polonais, né en 1963 et résidant à Mielnik. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait du rejet de ses demandes d’attribution d’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure civile à laquelle il a été partie.
Le grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui avait présenté une offre de règlement amiable de l’affaire. Celle-ci a été transmise au requérant qui avait été invité à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 26 mars et 5 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres en question ont été bien réceptionnées par un proche du requérant mais celui-ci n’y avait pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2015.
Fatoş AracıLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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