SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34013/96
présentée par Edward SZCZERBICKI
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1996 par Edward SZCZERBICKI
contre la Pologne et enregistrée le 29 novembre 1996 sous le N° de
dossier 34013/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1944 réside à Gorzów
Wielkopolski.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a fait partie des services de la Police Spéciale (Urz*d
Bezpieczenstwa). La loi du 6 avril 1990 prévoyant la dissolution de cet
organe et le licenciement des personnes y employées, le requérant fut
donc licencié.
La loi du 21 mai 1990, instaurait une procédure spéciale de
recrutement dans les services du ministère de l'Intérieur. Ce texte mit
en place un dispositif administratif dans lequel les commissions
régionales de qualification (Wojewódzkie Komisje Kwalifikacyjne)
rendaient en première instance des avis favorables ou défavorables en
prenant en compte le passé des candidats. L'intéressé pouvait faire appel
devant la commission centrale de qualification (Centralna Komisja
Kwalifikacyjna), qui rendait également un avis.
L'avis défavorable concernant le refus d'employer le requérant,
rendu par la commission régionale, fut confirmé le 20 septembre 1990 par
la commission centrale. Cette dernière releva qu'elle «ne voyait aucune
possibilité d'intégrer le requérant» dans un des départements relevant
du ministère de l'Intérieur.
Le requérant intenta alors un recours devant les tribunaux civils
pour non respect de la vie privée. Il estima que la décision de la
commission portait atteinte à sa bonne réputation. Dans le cadre de ce
recours, il formula deux griefs. Le premier, concernant l'atteinte à sa
bonne réputation, fut dirigé contre le président de la commission
centrale de qualification et le second dirigé contre le Trésor Public
(Skarb Panstwa) concernait la décision de la commission dans son
ensemble.
Le 29 décembre 1993, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Gorzów
Wielkopolski rendit sa décision. En ce qui concerne le premier grief, le
juge constata que le requérant avait retiré sa requête et rendit un non-
lieu. Pour la partie de la requête dirigée contre le Trésor Public, le
tribunal se reconnut incompétent et renvoya l'affaire devant le tribunal
régional de Varsovie. Il mit également à la charge du requérant les frais
de justice.
Le requérant fit appel de la décision, pour la partie concernant les
frais de justice. Le 1er mars 1994, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de
Poznan rejeta son recours. Les juges estimèrent qu'il n'avait pas
démontré de façon suffisante ses difficultés financières.
Le requérant introduisit de nouveau un recours, qui fut rejeté le
21 mars 1994 dans la mesure ou la décision du 1er mars 1994 avait acquis
force de chose jugée.
En ce qui concerne la partie de la requête dirigée contre le Trésor
Public et renvoyée le 29 décembre 1993 par le tribunal régional de Gorzów
Wielkopolski au tribunal régional de Varsovie, elle fut examinée au fond
par ce dernier le 2 juin 1995. Le juge rejeta la demande, en considérant
que la procédure en respect de la vie privée, dirigée contre un organe
étatique, représenté par le Trésor Public, ne serait justifiée que dans
le cas où cet organe aurait outrepassé ses compétences légales et
enfreint la loi. Or, en l'espèce, on ne saurait affirmer que l'action des
commissions régionale et centrale était illégale.
Le requérant fit appel. Le 6 septembre 1995, le tribunal régional
rejeta le recours pour forclusion.
GRIEFS
Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se
plaint de ce que tous les recours dirigés contre la décision de la
commission centrale étaient inefficaces.
Il se sent également discriminé dans les médias ainsi que dans le
cadre de ses recherches d'emploi.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le
1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la
compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles
émanant de «toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute
décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
En ce qui concerne les faits et procédures postérieurs à cette date,
et dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'il se plaint du résultat
de ces dernières, la Commission estime qu'en l'espèce la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la
décision du tribunal régional de Varsovie rendue le 2 juin 1995, soit
plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime ne pas avoir disposé de voie de recours pour
contester la décision de la commission centrale de qualification et
invoque en substance l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit
comme
suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale (...).»
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle l'article 13 (art. 13) ne saurait
s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si
injustifiée soit-elle. Il doit s'agir d'un grief défendable au regard de
la Convention (Cour eur. D.H, arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni, du 27
avril 1988, série A n° 131, p. 23, par.52).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant ne saurait se
prévaloir de l'existence d'un tel grief. Il s'ensuit que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime aussi faire objet de discriminations dans le
cadre de ses recherches d'emploi et de la part des médias. Il cite en
substance l'article 14 (art. 14) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.»
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention
n'a pas en tant que tel d'existence indépendante. Il vaut seulement pour
la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (Cour
eur. D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série n° 126, p.
17, par. 36). Toutefois, le grief du requérant relatif à la
discrimination ne concerne pas un droit protégé par la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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