Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Szima c. Hongrie - 29723/11
Arrêt 9.10.2012 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Mise à l’amende et rétrogradation d’une responsable d’un syndicat de la police pour des propos dénigrant celle-ci: non-violation
En fait – La requérante, une haute fonctionnaire de la police à la retraite, était à l’époque des faits la présidente de Tettrekész, un syndicat de la police. En juillet 2009, elle publia certains propos sur le site internet du syndicat, dont elle contrôlait effectivement le contenu éditorial, faisant état d’un reliquat de rémunérations à verser à des policiers, de cas allégués de népotisme, d’une influence intempestive du monde politique au sein des forces de police et de qualifications douteuses de hauts gradés. Elle fut reconnue coupable d’incitation à l’insubordination et condamnée à une amende et à une rétrogradation.
En droit – Article 10 combiné avec l’article 11 : La requérante étant un leader syndical, l’article 10 est interprété à la lumière de l’article 11 de la Convention. La peine qui lui a été infligée constitue une restriction aux droits énoncés à l’article 10 qui est prévue par la loi et poursuit les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime en ce qu’elle vise à préserver l’ordre au sein des forces armées.
L’article 10 s’applique aux membres des forces armées comme à toutes les autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants. Toutefois, le bon fonctionnement de ces forces n’est guère envisageable en l’absence de règles de droit visant à empêcher leurs membres de manquer à la discipline. Pour ce qui est de l’adhésion de la requérante à un syndicat, la Cour estime que les syndicalistes doivent pouvoir faire part à leurs employeurs de leurs revendications quant aux conditions de travail, faute de quoi ils seraient privés d’un moyen d’action essentiel.
En l’espèce, bon nombre des propos tenus par la requérante se rapportaient à des questions sociales, si bien que leur sanction paraît contestable. Cependant, elle a aussi émis plusieurs fois des critiques quant à la manière dont les responsables de la police dirigeaient celle-ci. Elle a ainsi outrepassé ses fonctions de chef syndical, ces propos ne se rapportant absolument pas à la protection des intérêts sociaux des membres du syndicat. Ils relèvent donc généralement de la liberté d’expression plutôt que du volet particulier de la liberté d’expression syndicale.
Certains des propos tenus par la requérante constituaient des jugements de valeur, qui jouissent d’une haute protection en vertu de l’article 10. Cependant, la Cour partage la conclusion des juridictions internes selon laquelle ils risquaient d’être source d’insubordination car ils étaient de nature à saper la légitimité de l’action de la police. S’il est certes très problématique que les juridictions internes aient refusé à la requérante de produire des preuves concernant certains des propos, cette dernière n’a pas rattaché ses jugements de valeur offensants aux faits. En outre, de par son statut, la requérante exerçait une influence considérable et devait donc faire usage de son droit à la liberté d’expression conformément aux devoirs et responsabilités qui lui incombaient compte tenu de son statut et de l’impératif spécial de discipline au sein des forces de police. Enfin, la sanction relativement légère infligée à la requérante – une rétrogradation et une amende – ne peut passer pour disproportionnée au vu des circonstances.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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