QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10869/03
présentée par Danuta SZLAJMER
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
MmeL. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Danuta Szlajmer, est une ressortissante polonaise, née en 1927 et résidant à Warszawa.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante prit part à la même procédure que M. Szenk qui introduisit également une requête devant la Cour (requête no 67979/01).
La requérante possède une propriété qui se trouve dans un ensemble construit sur le sol appartenant, après différentes translations, à la municipalité de Varsovie- Centre (Gmina Warszawa-Centrum).
Le 17 mai 1991, M. Szenk entreprit une action tendant à annuler la décision du 4 décembre 1967, refusant l’octroi du droit d’usufruit perpétuel (wieczyste użytkowanie) du terrain sur lequel se trouve la construction.
Le 1er avril 1992, le ministre de la Construction (Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) rejeta la demande, décision confirmée le 23 juillet 1993, par la Cour administrative suprême.
Le Premier Président de la Cour suprême introduisit un recours extraordinaire à l’encontre de cette décision. Le 7 février 1995, la Cour suprême cassa la décision du 23 juillet 1993.
Le 24 août 1995, le ministre déclara en partie contraire à la loi la décision de 1967 et rouvrit la procédure en ce qui concerne certains autres de ses aspects.
Le 23 novembre 1995, les autorités administratives annulèrent la décision de 1967 et renvoyèrent l’affaire pour réexamen.
En 1996, M. Szenk se plaignit auprès de l’autorité administrative supérieure de l’inaction des autorités municipales chargées de l’affaire.
Le 23 octobre 1996, la requérante, avec trois autres héritiers d’anciens propriétaires des appartements situés dans le bâtiment se trouvant sur le sol litigieux, se joignit à la procédure. D’autres personnes se joignirent ultérieurement à la procédure à l’issue de différentes procédures en partage de l’héritage.
Le 21 novembre 1996, la municipalité demanda aux autorités chargées de l’aménagement du territoire des informations concernant le bien. Elle informa également les intéressés des obstacles l’empêchant de rendre sa décision.
Le 21 février 1997, accueillant la plainte de M. Szenk, l’autorité administrative supérieure somma la municipalité de rendre sa décision avant le 31 mars 1997.
Le 30 avril 1997, un expert mandaté par la municipalité présenta son estimation de la valeur du bien.
Du 30 avril 1997 au 25 juillet 2000, eurent lieu des démarches de la part des autorités administratives et des copropriétaires tendant au partage de la propriété, ceci à la suite de la demande formulée par les participants de restaurer la situation dans laquelle se trouvait le bien avant la décision litigieuse de 1967.
Le 27 septembre 1999, M. Szenk introduisit une action en carence de l’administration devant la Cour administrative suprême. Cette dernière, le 2 mars 2000, reconnut des retards dans la procédure et somma la municipalité de rendre une décision dans un délai de trois mois.
Le 25 juillet 2000, la municipalité suspendit la procédure quant au fond de la demande, au motif qu’il était nécessaire de régulariser par voie civile la question du partage de la copropriété, décision confirmée en dernier ressort le 30 septembre 2003, par la Cour administrative suprême.
La procédure concernant l’octroi du droit d’usufruit du terrain est à ce jour pendante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les instances administratives.
Citant l’article 1 du Protocole no 1 elle estime être privée du fait de la durée de la procédure de son droit de jouir paisiblement de son bien.
EN DROIT
La Cour constate que le 29 mars 2005, la requérante a été informée du fait que sa requête avait été communiquée au gouvernement polonais. Depuis lors, elle n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés les 22 juin et 10 août 2005, ainsi que le 22 septembre 2005, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Son attention avait été attirée sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait conclure qu’elle n’avait plus intérêt au maintien de sa requête.
Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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