TROISIÈME SECTION
Requête no 61970/09
Sandor SZILVESZTER
contre la Roumanie
introduite le 12 août 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sandor Szilveszter, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Mme Cristina‑Georgeta Toma, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 2004, le requérant avait initié une procédure en désaveu de paternité à l’encontre de l’enfant A. et de sa mère. Au cours de cette procédure, le tribunal de première instance d’Odorheiu Secuiesc ordonna que des tests ADN soient effectués afin d’établir la possibilité que le requérant soit le père de l’enfant A. Tant le requérant que l’enfant et sa mère se soumirent aux prélèvements biologiques auprès de l’institut de médecine légale (« IML », ci‑après) de Craiova.
Le 15 septembre 2004, l’IML établit un rapport qu’il communiqua au tribunal. Le rapport mentionnait que les tests ADN avaient été pratiqués sur trois personnes, à savoir la mère, l’enfant et le père présomptif « Szilveszter Sandu » et que la probabilité que ce‑dernier soit le père de l’enfant était de 99,999 %.
Puisque le prénom du père présomptif indiqué dans le document était différent de celui du requérant – à savoir « Sandu » au lieu de « Sandor », qui est le prénom du requérant – ce‑dernier voulut savoir s’il s’agissait d’une simple erreur de plume dans le document ou bien s’il s’agissait d’une autre personne. Il formula une demande dans ce sens auprès de l’IML.
Le 19 février 2007, l’IML orienta le requérant, afin de connaître la réponse, vers les deux médecins qui avaient réalisé les tests. Ceux‑ci étaient des professeurs à l’Université de médecine et de pharmacie de Craiova.
Par une lettre du 5 mars 2007, le professeur M. répondit au requérant qu’il s’agissait d’une regrettable erreur de plume et que le rapport aurait dû indiquer son prénom correct. Il envoya au requérant une version du rapport corrigé, mais revêtu uniquement de sa signature, en tant que médecin. Il précisa, à cet égard, que l’IML Craiova n’était pas en mesure de signer ce document car son ancien directeur qui avait signé le rapport de 2004 n’était plus à la tête de cet institut.
Le requérant, qui souhaitait avoir de la part de l’institution même ayant délivré le rapport du 15 septembre 2004 une version rectifiée de ce rapport, en bonne et due forme et à son nom exact, afin d’acquérir la certitude qu’il s’agissait vraiment de lui, assigna en justice l’IML.
Par jugement du 26 novembre 2007, le tribunal départemental de Dolj fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’IML de lui délivrer le rapport établi à la suite des tests ADN effectués en 2004, en bonne et due forme, à savoir en rectifiant le prénom du père présomptif. Ce jugement devint définitif, après avoir été confirmé par la cour d’appel de Craiova le 19 mars 2008.
Par une lettre adressée au requérant, le 19 août 2008, l’IML refusa de s’y conformer au motif qu’il avait besoin de l’original du document initialement délivré et que, donc, il avait demandé ce document auprès du greffe du tribunal de première instance d’Odorheiu Secuiesc. L’institut réitéra ce refus devant un huissier de justice qui établit un procès‑verbal à cette fin, le 25 août 2008.
Face au refus de l’IML de se conformer à ce jugement définitif, le requérant obtint, à la suite d’une nouvelle procédure judiciaire, sa condamnation à une astreinte de 50 RON par jour de retard, par jugement du tribunal de première instance de Craiova, du 3 décembre 2008.
Une contestation à l’exécution du jugement du 26 novembre 2007, formée par l’IML, fur rejetée par décision de justice définitive du 20 août 2009.
D’après les informations fournies par le requérant en mars 2012, l’IML n’aurait toujours pas exécuté le jugement du 26 novembre 2007.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
S’agissant de la non‑exécution de décisions définitives relatives à des obligations incombant à des autorités publiques, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice est décrit dans l’arrêt Virgil Ionescu c. Roumanie (no 53037/99, §§ 31-37, 28 juin 2005) et dans la décision Topciov c. Roumanie (déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
GRIEFS
Invoquant explicitement l’article 6 de la Convention, le requérant estime que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision du 26 novembre 2007 emporte violation de son droit d’accès à un tribunal.
Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, il allègue également que le refus de l’INM de se conformer au jugement définitif et de corriger une simple erreur matérielle du rapport établi à la suite d’un teste ADN portant sur sa paternité fait accroître son angoisse et son incertitude et l’empêche d’écarter tout doute sur la légalité et l’exactitude du rapport original de paternité délivré le 15 septembre 2004.
QUESTIONS
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non‑exécution de la décision définitive du 26 novembre 2007 du tribunal départemental de Dolj ?
2. Le requérant a-t-il subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison du refus de l’institut public de médecine légale de se conformer à la décision de justice lui imposant l’obligation de délivrer au requérant, en bonne et due forme, le rapport médicolégal établi à la suite des tests ADN de paternité (voir mutatis mutandis, Surugiu c. Roumanie, no 48995/99, arrêt du 20 avril 2004) ?
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