SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26540/95
présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
S. TRECHSEL
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY-
GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de
dossier 26540/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à
Veyrier (Suisse).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au
front, fut opérée par les Dr. S. et G..
Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre
1990, la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec
constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant
de l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente
de celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès
lors qu'elle laisserait des traces inesthétiques.
Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information
pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est
punissable celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne
une atteinte à son intégrité corporelle.
Dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction procéda à
l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G. et S.
Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale
au motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123
du Code pénal n'étaient pas réalisés.
Suite à un recours interjeté contre cette ordonnance de
classement, la chambre d'accusation, dans son ordonnance du 8 août
1991, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit procédé à
des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction procéda
alors, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G.
Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima que la requérante
avait été dûment informée, les 17 et 27 juillet 1990, de la technique
opératoire et des conséquences prévisibles de l'opération et que le
16 août 1990, elle avait donné son consentement éclairé.
Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation, sur
recours de la requérante, confirma cette décision.
Le 8 février 1993, le Procureur général classa la poursuite.
Le 23 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au
Tribunal fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la
procédure pénale la privait du droit à la réparation du préjudice.
Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable
le pourvoi en nullité. Il considéra notamment :
"En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une
juridiction de jugement, en vue de statuer sur la
culpabilité de la personne visée. Il n'y a donc pas de
jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de
toute évidence pas non plus d'un prononcé pénal d'une
autorité administrative visé à l'art. 268 ch. 3 PPF.
Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée par
les constatations de fait de l'autorité cantonale ... ; la
recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces
constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de
preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son argumentation
sur des faits qui ne se trouvent pas dans la décision attaquée.
Or son pourvoi est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte
de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et les moyens
fondés sur un autre état de fait ne peuvent pas être pris en
considération ...
L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante
avait été informée des conséquences prévisibles de
l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que
l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet
état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral
ait été violé par la décision attaquée."
Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef
contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation,
sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges
qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente
décision du 5 février 1993.
Par ordonnance du 28 mai 1993, la chambre d'accusation rejeta la
demande de récusation et confirma également la décision de classement,
renvoyant pour l'essentiel à la décision du 5 février 1993.
Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle
demanda au Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire
que la composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux
droits de la recourante", "que les règles procédurales n'étaient
respectées quant au délai de convocation, au droit d'être entendu et
notamment au droit de formuler de nouvelles conclusions", "que la
description et l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne
répondaient pas aux critères de la bonne foi", que les frais et dépens
n'auraient pas dû être mis à sa charge. Elle demanda le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le
7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte
pénale avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de
l'article 6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation
du préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et
public devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue à cet
égard que, d'une part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire
deux fois dans la même composition, écarté tous les arguments et
témoignages en faveur de la requérante "sans raison et sans
argumentations" et apprécié arbitrairement l'ensemble du dossier.
D'autre part, elle soutient que le Tribunal fédéral a examiné
arbitrairement l'affaire en constatant que les droits de la requérante
avaient été garantis au niveau de la chambre d'accusation alors que de
toute évidence ce n'était pas le cas. Elle allègue également que le
Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours publiquement. Elle note,
par ailleurs, que les instances judiciaires auraient, à tous les
niveaux de la procédure, fait preuve de discrimination, en violation
de l'article 14 de la Convention, fondée sur sa profession d'origine
sociale.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint
de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal
fédéral, saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison
d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner
sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de
l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion
de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.
3. La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement
inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération
"mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été
correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son
intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les
articles 3, 8 et 10 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, en
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait que sa
plainte pénale avec constitution de partie civile avait été classée et
que, tant la chambre d'accusation que le Tribunal fédéral auraient jugé
ses recours arbitrairement.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et
impartial, ... qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil ..."
La Commission rappelle que, bien que les garanties de l'article 6
(art. 6) de la Convention ne s'étendent pas au droit pour les
particuliers de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf. No
16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72 p. 236), cette disposition s'applique
à une plainte pénale avec constitution de partie civile, même lorsque
celle-ci n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation. La Cour a en
effet considéré que dans un tel cas le plaignant manifeste non
seulement sa volonté de faire établir la culpabilité d'un inculpé, mais
aussi son désir d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de
l'infraction commise et qu'il convient dès lors d'admettre que l'issue
de la procédure est déterminante pour des droits de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121).
La Commission est toutefois d'avis que, dans la mesure où
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas le droit
d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori être déduit
de cette disposition un droit de se constituer partie civile lorsque,
comme dans le cas d'espèce, la plainte pénale ne donne pas lieu à des
poursuites. La Commission relève par ailleurs que la requérante
pourrait introduire une action civile en dommages-intérêts.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de
classer les poursuites pénales n'a pas été déterminante pour des droits
de caractère civil de la requérante au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint par ailleurs, que les instances
judiciaires auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve
de discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention, fondée sur sa profession d'origine sociale.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'interdît la discrimination qu'en ce qui concerne la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. No
11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 pp. 216, 225). La requérante a invoqué
l'article 6, lu en liaison avec l'article 14 (art. 6+14) de la
Convention, mais la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne s'applique dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour incompatibilité
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
3. La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié d'un
recours effectif puisque le Tribunal fédéral, saisi du pourvoi en
nullité, n'aurait pas revu, pour raison d'incompétence, les faits de
la cause. Elle invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.
L'article 13 (art. 13) de la Convention reconnaît à toute
personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été
violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle il ne peut être revendiqué un droit à un recours
effectif lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du champ
d'application de la Convention (cf. No 9944/82, déc. 17.10.85, D.R. 44
p. 54) ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une
violation de la Convention (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56
p. 268).
La Commission vient d'examiner ci-dessus les griefs tirés de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime qu'ils se situent
en dehors du champ d'application de la Convention. L'article 13
(art. 13) de la Convention ne saurait dès lors être d'application en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
incompatible ratione materie avec les dispositions de la Convention et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement
inhumain et dégradant en ce que la Dr G. aurait effectué une opération
"mutilante" non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été
correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son
intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les
articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.
La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. La Commission rappelle également
sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de recours
internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute
autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la
Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).
Elle constate qu'en l'espèce, les griefs tirés de la violation
des articles 3, 8 ou 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention n'ont jamais
été portés devant les autorités judiciaires suisses compétentes et
notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral, alors
qu'il était loisible à la requérante de le faire. La Commission observe
en particulier que la requérante pouvait invoquer devant le Tribunal
fédéral les dispositions appropriées de la Convention qui est
directement applicable en droit suisse. La Commission note par ailleurs
que l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière pouvant dispenser la requérante, en vertu des principes
du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser
cette voie de recours interne.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
dont elle disposait en droit suisse et que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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