SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 23122/93
présentée par Zdenek SZOMORA & Milena HLAVSOVÁ
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Zdenek Szomora
et Milena Hlavsová contre la République tchèque et enregistrée
le 20 décembre 1993 sous le No de dossier 23122/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit:
Les requérants, de nationalité tchèque, sont frère et soeur
et résident à Prague et à Plzen (République tchèque).
La requête est dirigée contre la République Fédérative
Tchèque et Slovaque jusqu'au 31 décembre 1992, et à partir du 1er
janvier 1993 contre la République tchèque.
A. Circonstances particulières de l'affaire
L'affaire concerne la procédure civile engagée par les
requérants devant les juridictions de la République tchèque et
de l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant
à la revendication de leurs biens, confisqués prétendument à
l'époque.
Après avoir introduit une requête le 2 août 1992 contre
l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque, les
requérants ont, par lettre du 31 mai 1993, introduit la présente
requête.
Par jugement du 27 janvier 1992, la cour de district de
Klatovy rejeta une demande des requérants tendant, en application
des lois No 403/1991 et No 87/1991 relatives à la réhabilitation
non judiciaire, à une revendication d'une maison prétendument
confisquée en 1960 par les autorités tchécoslovaques à leur
famille.
Le 25 mai 1992, la cour d'appel de Plzen, sur l'appel des
requérants, confirma ce jugement.
S'estimant victime d'un déni de justice, le premier
requérant, également au nom de la deuxième requérante, saisit la
Cour constitutionnelle d'une plainte à l'encontre des décisions
entreprises, en alléguant la violation de l'article 1 du
Protocole additionnel et en substance celle de l'article 6 par.
1 de la Convention. Il demanda à se représenter lui même, sans
intervention d'un avocat.
Par arrêt du 19 novembre 1992, la chambre ("senát") de la
Cour constitutionnelle déclara irrecevable la plainte du priemier
requérant sur le fondement des articles 23 et 58 de la loi No
491/1991 sur la procédure devant la Cour constitutionnelle, le
requérant n'ayant pas été représenté par un avocat.
B. Documents pertinents
Lettre du Gouvernement tchèque du 1er janvier 1993, adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
"Conformément aux principes valables en droit international
(...), la République tchèque comme Etat successeur de la
République Fédérative Tchèque et Slovaque, se considère liée dès
le 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République
Fédérative Tchèque et Slovaque, par les traités multilatéraux
auxquels la République Fédérative Tchèque et Slovaque était
Partie, y compris les réserves et les déclarations (...) faites
par la République Fédérative Tchèque et Slovaque.
Sans que soit réglé la question de l'adhésion de la
République tchèque au Conseil de l'Europe après le 1er janvier
1993, la République tchèque se considère liée par la Convention
(...), les déclarations au sens des articles 25 et 46 de la
Convention (...)."
Décision du Comité des Ministres rendue lors de la 496e bis
réunion des Délégués des Ministres, le 30 juin 1993
"(...)
Les Délégués
(...)
2. Vu (...) la déclaration de cet Etat exprimant son intention de succéder à la République Fédérative Tchèque et Slovaque et, en particulier de se considérer lié, à partir du 1er janvier 1993, par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par ses Protocoles et les déclarations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention, - décident que la République tchèque est à considérer comme Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat est lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 de la Convention ; (...)." C. Législation concernée Loi No 491/1991 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle et sur la procédure devant la Cour "Art. 23 1. La Cour constitutionnelle examine préalablement chaque plainte constitutionnelle sans assistance d'un justiciable. 2. La Cour constitutionnelle peut rejeter sans audience publique les plaintes pour lesquelles elle n'est pas compétente, qui se heurtent à des fautes formelles, les plaintes irrecevables ou les plaintes introduites par un sujet non habilité à cet effet. La décision de la Cour ne doit pas être motivée <...>. Art. 58 1. Devant la Cour, un justiciable doit être représenté par un avocat. <...>" GRIEFS Les requérants se plaignent d'avoir été privés, par les décisions de juridictions tchèques, d'une possibilité de se voir restituer et d'utiliser les biens prétendument confisqués par les autorités tchécoslovaques à l'époque. Ils invoquent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel et, en substance, celle de l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignent d'avoir été privés, par les décisions de juridictions tchèques, d'une possibilité de se voir restituer et d'utiliser leurs biens. Ils invoquent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et, en substance, celle de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission constate que la République Fédérative Tchèque et Slovaque a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1992. La République tchèque, après la dissolution de l'Etat fédéral (le 31 décembre 1992), est devenue membre du Conseil de l'Europe le 30 juin 1993. En même temps, le Comité des Ministres a décidé qu'elle était à considérer comme Partie Contractante à la Convention et ses Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat était lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 (art. 25, 46) de la Convention. Dans le cas d'espèce, la Commission observe que les requérants ont introduit leur requête le 13 janvier 1993 en la dirigeant tant contre les juridictions de l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque que contre les juridictions de la République tchèque. Elle relève que la procédure en question ne se réfère qu'à la période avant le 1er janvier 1993. Ce fait pourrait donc poser la question si la République tchèque est responsable des faits antérieurs au 1er janvier 1993. En supposant même que la Commission soit compétente ratione personae pour examiner les griefs relatifs à la période susmentionnée, elle n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par les requérants font apparaître une violation des dispositions susmentionnées puisque, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Elle relève que la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 19 novembre 1992, a déclaré irrecevable la plainte constitutionnelle des requérants dans la mesure où elle était présentée sans assistance d'un avocat. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. No 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 80). En l'espèce, la plainte constitutionnelle a été déclarée irrecevable en application de la loi No 491/1991 sur la procédure devant la Cour constitutionnelle, qui était applicable aux griefs en cause. A cet égard, les requérants n'ont donc pas épuisé les voies de recours que leur ouvrait le droit tchécoslovaque. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et que leur requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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