TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35689/09
Iosif SZIRAKI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 octobre 2015 en un comité composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Valeriu Griţco,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Iosif Sziraki, est un ressortissant roumain né en 1980 et résidant à Redhill (Royaume-Uni).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, au motif qu’il n’avait pas pu faire interroger l’un des témoins à charge dans la procédure pénale engagée contre lui, ni obtenir la contre-expertise scientifique des résultats d’une expertise réalisée en l’espèce.
Les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 4 juin 2015. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Le requérant n’a pas répondu non-plus à la lettre du greffe l’invitant à désigner, dans le même délai, un avocat pour le représenter dans la procédure devant la Cour.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2015, envoyées aux deux adresses indiquées par le requérant dans le dossier, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Ces lettres sont restées sans réponse. L’une d’entre elles fut retournée au greffe avec la mention « déménagé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 novembre 2015.
Marialena TsirliKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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