QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6826/08
Janusz SZRETER
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 mars 2013 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Janusz Szreter, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Racibórz.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait, entre autres, de la longueur de la procédure pénale contre lui devant le tribunal de district de Tarnowskie Góry.
En janvier 2012, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure concernée a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe, expédiée à l’adresse de l’établissement carcéral au sein duquel le requérant était incarcéré, est retournée au Greffe avec annotation indiquant qu’en décembre 2010, le requérant avait été libéré. Une lettre subséquente du Greffe, expédiée le 12 avril 2012 au domicile du requérant et réceptionnée trois jour plus tard par un membre de sa famille, est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre concernée est retournée au Greffe avec annotation faisant apparaître que le requérant n’habitait plus à l’adresse indiquée à la Cour. Aucune autre éventuelle adresse du requérant n’a pas été communiquée à la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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