SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28816/95
présentéee par Eva Piroska SZUCS
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par Eva Piroska SZUCS
contre la Roumanie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28816/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante roumaine née en 1936 à Oradea, est
comptable par son état. Elle vit actuellement à Oradea. Elle est
représentée devant la Commission par Maîtres Ladislau et Annamaria
Margocsy, avocats au barreau de Bihor.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
i) Action en constatation
Le 9 avril 1991, la requérante assigna devant le tribunal de
première instance d'Oradea I.ST., H.K., F.E. (épouse du défunt H.S.)
et I.SP., demandant à ce que le tribunal: constate qu'elle était
l'unique héritière de A.C. et qu'elle avait en cette qualité hérité
12/16 parts d'un immeuble sis à Oradea (l'immeuble ci-après); décide
l'inscription de son droit de propriété dans le livre foncier; prononce
la cessation de l'indivision sur l'immeuble en question et procède à
l'attribution effective des parts ; constate que la partie de H.S.
avait été distraite du reste de la propriété à la suite de sa
nationalisation et de sa démolition.
Par jugement du 26 juillet 1991, le tribunal d'Oradea fit droit
à la demande de la requérante. Pour ce faire, le tribunal constata que
la requérante était effectivement l'unique héritière de A.C., qui avait
été propriétaire de 12/16 parts de l'immeuble, les autres propriétaires
étant I.ST., H.K., F.E. (épouse du défunt H.S.) et I.SP. Le jugement
mentionna également que les parts appartenant à H.S. avaient été
distraites du reste de la propriété pour cause de nationalisation.
Le 5 septembre 1991, le jugement devint définitif en absence de
recours et la requérante fit inscrire son droit dans le livre foncier.
ii) Action en révision
Le 16 octobre 1991, la mairie de la ville d'Oradea, prétendant
représenter l'Etat, introduisit une action en révision contre le
jugement du 26 juillet 1991 au motif que la partie de l'immeuble pour
laquelle la requérante avait été déclarée propriétaire était en réalité
la propriété de l'Etat, ayant été nationalisée en application du décret
no. 92/1950. La préfecture de Bihor fit une demande d'intervention
forcée.
Le 20 mars 1992, le tribunal de première instance d'Oradea rejeta
tant la demande d'intervention forcée de la préfecture que l'action en
révision de la mairie au motif que l'Etat, n'ayant pas été partie à la
procédure sur le fond, ne pouvait pas demander la révision, laquelle
était possible seulement dans le cas où l'Etat partie à la procédure
n'aurait pas eu la possibilité de se défendre. En outre, le tribunal
jugea qu'en tout état de cause, l'Etat n'aurait pu ester en justice,
car il n'était pas propriétaire de l'immeuble en question.
iii) Autres actions
Le 19 novembre 1991, la requérante obtint un jugement en référé
ordonnant au locataire de son immeuble, V.L., de ne pas procéder à
certaines modifications dans la structure de la surface louée.
iv) Contestation en annulation
Le 20 mai 1992, le parquet de la ville d'Oradea forma une
contestation en annulation contre le jugement du 26 juillet 1991.
Devant le tribunal de première instance d'Oradea, il fit valoir que
l'Etat était propriétaire de l'immeuble en litige et qu'en cette
qualité il aurait dû être cité à comparaître dans la procédure de
cessation de l'indivision. En outre, il demanda à ce que l'action de
la requérante soit rejetée sur le fond, car, malgré le fait que dans
le livre foncier figurait comme nationalisé un seul appartement de
l'immeuble, celui appartenant à H.S., l'immeuble avait été nationalisé
en entier en application du décret no. 92/1950.
Le 20 juillet 1992, le tribunal de première instance d'Oradea
admit la contestation en annulation au motif que l'Etat n'avait pas été
cité à comparaître. Sur le fond, il cassa le jugement du 26 juillet
1991 et rejeta l'action de la requérante. Il releva que l'immeuble
avait appartenu, avant l'application du décret no. 92/1950, à sept
personnes, dont le père et l'oncle de la requérante, respectivement
I.C. et A.C. Le décret no. 92/1950 avait eu pour effet la
nationalisation de tous les appartements de l'immeuble en question,
même si le nom d'un seul propriétaire, H.S., était mentionné dans
l'acte de nationalisation et dans le livre foncier. Le tribunal
constata que l'acte de nationalisation mentionnait tous les
appartements de l'immeuble, indiquant leur situation à l'intérieur de
l'immeuble et que les preuves présentées indiquaient que tous ces
appartements avaient été administrés, à partir du 20 avril 1950, par
des entreprises étatiques. Le tribunal répondit à l'argument de la
requérante concernant l'absence d'inscription du titre de propriété de
l'Etat dans le livre foncier en faisant remarquer que le transfert de
propriété opéré en vertu d'un décret de nationalisation ne devait pas
nécessairement figurer dans le livre foncier.
La requérante interjeta appel. Dans ses conclusions, elle fut
appuyé par le parquet du département de Bihor, qui estimait illégale
la contestation en annulation formée par le parquet inférieur de la
ville d'Oradea. L'appel fut rejeté par arrêt du 24 novembre 1992 du
tribunal de recours de Bihor, de sorte que le jugement du 20 juillet
1992 devint définitif. Toutefois, le caractère définitif du jugement
fut rectifié par la loi no. 59 de 1993 sur l'organisation judiciaire,
qui introduisit la cour d'appel comme dernière instance de recours.
v) Demande d'interjeter recours extraordinaire
Le 29 mars 1993, le parquet du département de Bihor fit une
demande auprès du Procureur Général de la Roumanie, lui demandant
d'interjeter recours extraordinaire contre les décisions des 20 juillet
1992 et 24 novembre 1992. Le parquet de Bihor motiva sa demande par le
fait que le parquet de la ville d'Oradea n'aurait pu former
contestation en annulation que dans l'intérêt d'une des parties au
procès et que l'Etat n'ayant pas été partie à la procédure, la
contestation en annulation formée par le parquet local était en
contradiction flagrante avec l'article 317 du Code de procédure civile.
D'autre part, le parquet de Bihor fit valoir que de toute manière, la
contestation en annulation était tardive, car elle avait été formée
après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle
l'arrêt était devenu définitif, à savoir la date à laquelle le parquet
d'Oradea, présent aux débats, était censé avoir pris connaissance du
jugement.
Le recours extraordinaire fut supprimé par la loi no. 59 de 1993
portant modification du système d'organisation judiciaire, de sorte
qu'aucune suite ne fut donnée à la demande d'interjeter recours
extraordinaire.
vi) Recours devant la cour d'appel dans le cadre de la
contestation en annulation
A la suite de la modification de l'organisation judiciaire par
la loi no. 59 de 1993, la requérante fit recours contre l'arrêt du 24
novembre 1992. Devant la cour d'appel de Bucarest, elle fit valoir que
l'Etat n'avait pas été partie dans la procédure terminée par le
jugement du 26 juillet 1991 et que la contestation en annulation
pouvait être introduite seulement dans le cas où l'Etat partie n'aurait
pas été cité à comparaître, ce qui n'avait donc pas été le cas; que la
contestation en annulation était tardive, car elle avait été introduite
non seulement après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la
date à laquelle le jugement était devenu définitif, mais également
après son exécution consistant dans l'inscription de son droit de
propriété dans le livre foncier; que son action sur le fond avait été
rejetée sans aucun fondement, car son oncle A.C. n'avait pas fait
l'objet de la nationalisation décidée par le décret no. 92/1950. Elle
appuya son affirmation par un extrait du livre foncier dans lequel
figurait comme nationalisée seulement la partie de l'immeuble ayant
appartenu à H.S. Elle présenta aussi l'acte du 9 août 1978 portant
modification des inscriptions du livre foncier, dans lequel il était
mentionné que l'immeuble restait la propriété des anciens propriétaires
personnes physiques et que la partie de H.S. avait été distraite du
reste de la propriété en raison de sa nationalisation et de sa
démolition ultérieure.
La cour d'appel rendit son jugement le 21 octobre 1994, rejetant
le recours de la requérante. D'une part, la cour interpréta le jugement
du 26 juillet 1991 mentionnant la nationalisation des parts de H.S.
comme une preuve du fait que l'Etat copropriétaire aurait dû être
partie à la procédure de partage et d'attribution effective des parts.
D'autre part, la cour retint que la contestation n'était pas tardive,
car elle avait été formée le 20 mai 1992, soit dans le délai de 15
jours après que le parquet de la ville d'Oradea ait pris connaissance
du jugement, le 5 mai 1992. La cour retint enfin que la requérante
n'avait pas prouvé sa qualité de copropriétaire sur l'immeuble, car
elle n'avait pas obtenu auparavant, par voie judiciaire, la
reconnaissance de la non-application à son oncle, des dispositions de
l'article II du décret no. 92/1950 sur la nationalisation et donc
l'existence, dans son patrimoine, du bien réclamé. Enfin, la cour
d'appel jugea que, dans l'examen de l'affaire, elle n'était pas liée
par les conclusions déposées par le parquet du département de Bihor,
qui critiquaient la contestation en annulation formée par le parquet
hiérarchiquement inférieur.
2. Droit et pratique internes pertinents
Article 317 du Code de procédure civile :
< traduction >
"Les jugements définitifs [irevocabile] peuvent être attaqués par
la voie de la contestation en annulation pour les raisons ci-
dessous mentionnées, seulement si ces raisons n'ont pas pu être
invoquées par les voies de recours ordinaires :
1. lorsque la procédure de citation d'une partie, pour le jour
de jugement, n'a pas été régulière;
[...]"
Article 319 du Code de procédure civile
< traduction >
"La contestation [en annulation] peut être faite avant
l'exécution et pendant celle-ci, jusqu'au dernier acte
d'exécution. La contestation peut être faite contre les jugements
définitifs [irevocabile] qui ne sont pas exécutés par exécution
forcée, dans le délai de 15 jours à partir du jour où la personne
qui conteste a eu connaissance du jugement, et au plus tard dans
le délai d'un an à partir de la date à laquelle le jugement est
devenu définitif."
Arrêt no. 342 du tribunal départemental de Bihor du 29 avril 1992 :
< traduction >
"Les tiers qui n'ont pas demandé légalement l'intervention
forcée, n'ayant pas la qualité de parties, ne devaient pas être
cités ni devant l'instance de fond, ni devant l'instance de
recours. Par conséquent, l'introduction par ces tiers d'une
contestation en annulation au motif d'absence de citation est
inadmissible."
Arrêt no. 236 de la Cour Suprême de Justice du 4 février 1993 :
< traduction >
" Il ressort des dispositions impératives de ce texte [article
317 par. 1 du Code de procédure civile] que cette voie
extraordinaire de recours est mise à la dispositions des parties
pour réparer les irrégularités évidentes concernant les actes de
procédure, le but étant l'annulation du jugement non pas pour des
raisons de fond, mais pour des erreurs matérielles concernant la
citation.
Or dans la cause, il n'a pas été invoquée l'irrégularité de la
procédure de citation de l'autorité de tutelle près le conseil
municipal, mais la qualité à agir de celle-ci, au motif qu'un
autre organe ayant des attributions de tutelle aurait dû être
cité à comparaître.
Il est incontestable qu'un tel incident, qui aurait pu être
invoqué par les voies de recours ordinaires, étant étroitement
lié à l'administration des preuves, ne peut pas être annulé par
la voie de la contestation en annulation."
GRIEFS
La requérante allègue une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention résultant de l'annulation du jugement du 26
juillet 1991 lui ayant reconnu le droit de propriété sur une partie de
l'immeuble en question.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 2
octobre 1995.
Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1996,
et la requérante y a répondu le 6 septembre 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que l'annulation du jugement du 26
juillet 1991, par arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de
Bucarest, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, en
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention se lit comme
suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou amendes."
Le Gouvernement soutient que la privation dont se plaint la
requérante a eu lieu avant la ratification de la Convention par la
Roumanie. Il souligne notamment que l'Etat est devenu propriétaire de
l'immeuble en 1950 et que la procédure ouverte par la requérante pour
se voir reconnaître le droit de propriété sur le bien en question a eu
lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie, à
l'exception de l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de
Bucarest. Toutefois, ce dernier arrêt n'a pas privé la requérante de
son droit de propriété, mais a constaté une situation créée
antérieurement à la ratification. Le Gouvernement ajoute que la
requérante, dont le bien a été nationalisé en 1950, pourrait demander
la restitution de son bien en application de la loi no. 112 du 1995.
Le Gouvernement soutient dès lors que la requête est incompatible
ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
La requérante soutient de son côté qu'elle ne se plaint pas de
la prétendue privation en 1950. Son bien n'a pu être nationalisé en
application du décret no. 92/1950. Pour cette raison, elle a ouvert une
procédure judiciaire afin de se voir reconnaître le droit de propriété
sur l'immeuble. Elle fait valoir que son droit a été reconnu par
jugement du 26 juillet 1991, devenu définitif le 5 septembre 1991 et
que depuis cette date, son droit est inscrit dans le livre foncier. La
requérante conclut qu'elle a été privée de son droit de propriété par
arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest, qui a annulé,
en violation des dispositions procédurales, le jugement du 26 juillet
1991. Elle fait valoir à cet égard que la contestation en annulation
formée à l'encontre du jugement du 26 juillet 1991 ne remplissait ni
les conditions de forme prévues par la loi, ni celles de fond et que
la cour d'appel aurait dû censurer cette irrégularité.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner des griefs ayant trait aux faits antérieurs à l'entrée en
vigueur de la Convention et de ses protocoles à l'égard des parties
contractantes.
La Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention
européenne des Droits de l'Homme et ses protocoles le 20 juin 1994,
date à laquelle elle a également reconnu la compétence de la Commission
pour examiner des recours individuels concernant des violations qui
auraient été commises postérieurement à la ratification.
La Commission note ensuite qu'en l'espèce, le seul arrêt rendu
après la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la
Roumanie est l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest.
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis
pour examiner le grief de la requérante, dans la mesure où il tire son
origine dans l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe,
un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence"
de droit" (N°7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).
La Commission rappelle également la jurisprudence constante des
organes de la Convention selon laquelle des "biens" peuvent être soit
des "biens existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van des Mussele c.
Belgique du 23 novembre 1993, série A n° 70, p. 23, par. 48) soit des
valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un
requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" de les
voir concrétiser (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments
Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23,
par. 51; arrêt Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20
novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31; N° 18890/91, 19049/91,
19342/92 et 19549/92 jointes, déc. du 4 mars 1996, D.R. 85-A, pp. 5 et
18 et N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, pp. 65 et 80).
La Commission note que le jugement du 26 juillet 1991,
constituant le titre de propriété de la requérante, a été annulé par
le tribunal de première instance d'Oradea le 20 juillet 1992. Ce
jugement est devenu définitif le 20 novembre 1992, par le rejet du
recours par le tribunal départemental de Bihor.
La privation de propriété subie par la requérante a donc eu lieu
le 20 novembre 1992, à savoir avant la ratification de la Convention
par la Roumanie.
Ce n'est que par l'effet de la loi no. 59 de 1993 portant
modification du système d'organisation judiciaire que la requérante a
pu obtenir la réouverture de la procédure, qui a abouti à l'arrêt du
21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest, confirmant le jugement
du 20 juillet 1992 et la décision du 20 novembre 1992.
La Commission admet que l'introduction par voie législative d'une
voie de recours devant la cour d'appel pouvait faire naître chez la
requérante un espoir de renverser les décisions des 20 juillet 1992 et
20 novembre 1992. Toutefois, cet espoir ne saurait équivaloir à une
créance aux fins de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Par conséquent, lors de l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard de la Roumanie, la requérante n'avait pas un bien au sens de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Dès lors, son grief ne porte pas sur des "biens actuels" au sens
de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Par conséquent, l'arrêt
de la cour d'appel de Bucarest du 21 octobre 1994 n'a pu constituer une
ingérence dans la jouissance des biens de la requérante.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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