PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 35420/97
présentée par Gheorghe Oscar SZUHANEK
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 août 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 février 1997 et enregistrée le 21 mars 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gheorghe Oscar Szuhanek, est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Timişoara.
Le 7 juin 1993, le requérant et sa sœur saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n°92/1950. Par jugement du 19 décembre 1994, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 7 juin 1995.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 20 septembre 1996, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation.
En 1998, le requérant et sa sœur saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d’une nouvelle action en revendication de la même maison. Le 29 juin 1998, le tribunal fit droit à leur demande.
Selon les informations données par le requérant le 9 mai 2000, en raison de ce jugement qui lui est favorable, il n’entend plus maintenir la requête devant la Cour.
GRIEFS
1. Le requérant se plaignait du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’avait privé de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Il se plaignait, au regard de l’article 1er du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La Cour constate que par lettre du 28 décembre 1999, le Gouvernement l’a informé que le requérant s’est vu restituer la maison en litige.
La Cour constate ensuite que le 9 mai 2000, le requérant a confirmé la restitution, en précisant qu’il ne désirait plus maintenir la requête.
La Cour estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et du requérant, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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