QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 11699/07
présentée par Łukasz SZUSTAK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er décembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2007,
Vu la déclaration du 21 septembre 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Łukasz Szustak, est un ressortissant polonais, né en 1982 et résidant à Czosnów. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 novembre 2004, le requérant fut placé en détention provisoire. Il fut soupçonné d’attaques à main armée dans une bande organisée.
En mars 2005 l’enquête préliminaire fut close. L’acte d’accusation fut déposé au tribunal le 22 mars 2005.
Les premières décisions de prolongation de la détention datées des 7 février, 23 mai, 26 septembre et 12 décembre 2005, se fondaient sur le fait que le requérant avait été recherché par la police ; que la procédure nécessitait la confrontation des témoins ; que d’autres auteurs des faits étaient toujours recherchés ; sur la probabilité que l’intéressé était l’auteur des faits ; la nécessité de garantir le bon déroulement de l’enquête et enfin la gravité de la peine encourue.
Le 20 juin 2005, un acte d’accusation dans une autre affaire dans laquelle le requérant était impliqué fut déposé au tribunal régional.
Le 22 août 2005, le tribunal régional décida de joindre les deux affaires.
Le 13 juillet 2007, la cour d’appel prolongea la détention en invoquant la complexité de l’affaire et le fait qu’une fois remis en liberté l’intéressé entraverait le bon déroulement de la procédure, décision confirmée en appel le 3 août 2007.
Les 12 octobre 2007 (décision confirmée en appel le 9 novembre 2007) et 25 janvier 2008 (décision confirmée en appel le 22 février 2008, la cour d’appel maintint le requérant en détention en se fondant sur les mêmes arguments.
Le 31 janvier 2009 le requérant fut élargi.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la longueur de sa détention préventive.
EN DROIT
La longueur de la détention préventive du requérant
Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3, dont le passage pertinent en l’espèce dispose :
Article 5 § 3
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
Par une lettre du 21 septembre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant.
Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 4 500 PLN[1]. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ».
(...)
Dans une lettre du 23 octobre 2009, le requérant a refusé d’accepter la proposition contenue dans la lettre du Gouvernement du 21 septembre 2009.
La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. ».
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1] Approx. 1000 euros
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