CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 787/13
T
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 juillet 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2013
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour,
Vu la décision de lever la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. T, est un ressortissant sri-lankais né en 1982 et résidant à Noisy-Le-Grand. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été assisté devant la Cour par M. M. Mariyathas, président de l’Association des étudiants tamouls de France, demeurant à Maurepas.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Le grief a été communiqué au Gouvernement qui était invité à produire des observations une fois que le requérant aurait renvoyé le formulaire de requête. Ce formulaire de requête n’est pas parvenu à la Cour.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la production du formulaire de requête était échu et lui a fixé un nouveau délai au 15 avril 2013. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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