SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17119/90
présentée par T.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 août 1990 par T.
contre la France et enregistrée le 5 septembre 1990 sous
le No de dossier 17119/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante, ressortissante haïtienne, née le 18 mai 1963 à
P. (Haïti), est employée comme ouvrière par la S.à.r.l. R., sise à M.
Elle y résidait et vivait maritalement avec une personne dont elle a
eu un enfant de sexe masculin, né le 10 mai 1989.
Elle affirme avoir participé activement à la vie politique de
son pays. Suite à ses activités, elle aurait été arrêtée et mise en
prison. Elle aurait néanmoins réussi à s'enfuir. Entre autres, elle
aurait aussi assisté à l'assassinat de son cousin le 15 juillet (année
non précisée), par des militaires dans la maison de sa famille où il
résidait. D'une manière générale, sa famille aurait des liens très
étroits avec les Pères salésiens ; son cousin y était d'ailleurs
employé.
Arrivée en France le 8 juillet 1988, elle a sollicité l'asile
politique le 25 novembre 1988, qui a été rejeté par l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 1988,
rejet confirmé par la Commission de recours le 26 avril 1990. Elle
aurait fait appel de cette décision auprès du Président de la
République, requête qui a été transmise à la Préfecture de Bobigny,
qui a confirmé le refus et l'a convoquée. Elle s'est présentée à la
Préfecture le 29 août 1990, munie de son contrat de travail, espérant
ainsi faire revenir la Préfecture sur sa décision. La Préfecture non
seulement a confirmé le refus de l'autorisation de séjour mais l'a
fait placer "en rétention". Elle a été présentée au juge du tribunal
de Bobigny le jeudi 30 août 1990 à 14 heures. La "rétention" en vue
de son départ pour Haïti a été confirmée et le départ fixé au 3
septembre 1990.
Au vu de sa lettre du 30 août 1990, elle se trouverait à
l'hôtel "Campanil" à Bobigny. Selon elle, son enfant et elle
n'auraient reçu aucune nourriture entre le moment de son arrestation
et le moment de sa présentation au juge.
GRIEFS
La requérante prie la Commission de bien vouloir intervenir
auprès des autorités françaises afin qu'elles suspendent la décision
de reconduite à la frontière, et lui accordent l'autorisation de séjour
en France. Elle souhaite mener une vie de famille normale avec son
ami et son enfant.
Elle affirme que les risques qu'elle encourt, si elle retourne
à Haïti, ne sont pas négligeables compte tenu de ses activités
politiques antérieures.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 30 août 1990 et enregistrée le
5 septembre 1990.
Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, la requérante a demandé à la Commission de s'opposer à son
expulsion vers Haïti.
Le 7 septembre 1990, la Commission a décidé de ne pas se prévaloir
de la faculté prévue à l'article 36 de son Règlement intérieur.
EN DROIT
La requérante allègue que son expulsion vers Haïti
constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3)
de la Convention. La France se rendrait donc responsable
d'une violation de cet article ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62,
déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence
une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la
Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où
il a été expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition
(N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit par conséquent examiner la question de
savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant
serait exposé lors de son retour à Haïti à des traitements contraires
à l'article 3 (art. 3) et si, dans de telles circonstances, le
Gouvernement de la France se rendrait responsable d'une violation
de l'article 3 (art. 3).
A l'appui de sa thèse, la requérante fait valoir qu'elle a été
amenée à fuir Haïti en raison de ses antécédents politiques.
La Commission rappelle que la requérante a formé une demande
en France, en vue d'obtenir l'asile politique, mais que cette demande
a été rejetée en première instance par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 décembre 1988 et, en
appel, par la Commission des recours en date du 26 avril 1990,
décisions que la requérante n'a pas versées au dossier. Les motifs du
rejet ne sont donc pas connus.
La Commission relève qu'au dossier ne figure qu'une lettre
émanant du Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs
Immigrés (GISTI) qui se borne à reprendre les termes de la lettre de
la requérante et dont il ressort que le départ de la requérante était
fixé au 3 septembre 1990.
La Commission cosntate que les indications fournies par la
requérante quant à son engagement politique à Haïti ne réposent sur
aucun élément susceptible de les étayer. Ces affirmations ne sont donc
pas suffisantes pour conclure que si elle retournait à Haïti, elle
courrait des risques d'une gravité telle que son expulsion puisse
être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy