SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16719/90
présentée par T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par T.
contre la France et enregistrée le 13 juin 1990 sous le No
de dossier 16719/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, né en 1959 à B. (Mali), est sénégalais. Il
est étudiant et est actuellement incarcéré au centre de détention de
Fleury-Mérogis.
Le 8 septembre 1988, le requérant a été jugé par défaut par le
tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné pour trafic de
stupéfiants à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du
territoire français.
Ce jugement lui a été signifié personnellement par huissier à
son domicile de Pantin (Région parisienne) le 26 janvier 1989, et
parallèlement une signification en mairie a été faite le
27 janvier 1989, avec accusé de réception que le requérant reconnaît
avoir signé lui-même. La signification par huissier précisait que la
personne jugée par défaut dispose de 10 jours à compter de la
signification pour faire opposition et le requérant ne conteste pas
avoir reçu ce document.
Le 10 mars 1989, le requérant a fait opposition à ce
jugement. L'opposition a été jugée irrecevable le 29 avril 1989.
Invoquant l'article 5 par. 4 et 5 de la Convention, le
requérant se plaint à la Commission du rejet de son opposition. Il se
plaint aussi de ne pas avoir bénéficié de la présomption d'innocence
et des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 2 et 3,
d'avoir été victime d'une falsification de nationalité de la part des
enquêteurs, qui serait contraire aux art. 13 et 50 de la Convention.
Il invoque également l'article 1 du Protocole n° 7.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux
termes de l'article 26 de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, la demande d'opposition du requérant a été
déclarée non recevable car formée hors délai. Le requérant n'a, par
conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
français. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été
présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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