sur la requête No 14364/88
présentée par T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1988 par T.
contre la France et enregistrée le 8 novembre 1988 sous le No de
dossier 14364/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1935, sans
profession, actuellement détenu à la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis. Devant la Commission, il est représenté par Me Sabine
Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est incarcéré depuis le 28 mars 1986 sous
l'inculpation de vol à main armée, ce vol ayant eu lieu le 17 février
1986.
Le requérant a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.
Il a déposé de multiples demandes de mises en liberté qui ont
toutes été refusées, tant par le juge d'instruction que par la chambre
d'accusation.
Il a été entendu quatre fois en deux ans et demi (de 1986 à
septembre 1988), dont trois fois par le premier juge d'instruction qui
a été dessaisi du dossier, suite à sa promotion en décembre 1987.
Compte tenu des difficultés posées par sa défense devant ce magistrat,
le requérant a déposé une requête en suspicion légitime qui a été
refusée par le Procureur de la République.
Le second magistrat instructeur, bien que désigné pour
s'occuper de ce dossier en janvier 1988, n'a interrogé le requérant
que le 7 mars 1988.
Selon le Gouvernement, le requérant a été mis en liberté en
février 1989. Toutefois, l'instruction n'est pas close et le
requérant n'a donc pas été renvoyé en jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 2 septembre 1988 et enregistrée
le 8 novembre 1988.
Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 2 b) de son Règlement
intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de
la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief formulé par le requérant, dans
un délai échéant le 9 février 1990.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1990.
Ces observations ont été communiquées au conseil du requérant
le 10 avril 1990 aux fins de la présentation d'observations en réponse
dans un délai échéant le 1er juin 1990.
Une lettre de rappel a été adressée au conseil du requérant le
15 juin 1990.
Un courrier recommandé lui a été adressé le 17 juillet 1990.
Des courriers recommandés avec accusé de réception ont été
adressés les 30 août et 9 octobre 1990, avec copie également en
recommandé avec accusé de réception, au requérant.
Dans tous ces courriers, l'attention du requérant et de son
conseil était attirée sur le fait qu'aux termes de l'article 30 par. 1
a) de la Convention, la Commission peut rayer une requête du rôle
lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant
n'entend plus la maintenir.
Le conseil du requérant n'a répondu à aucun de ces courriers.
Le requérant a retourné la lettre du 9 octobre 1990 en
indiquant "ouvert par le destinataire" et "refusé par le
destinataire".
Par courrier du 5 décembre 1990, la recette principale de la
poste du Bas-Rhin a confirmé que les trois courriers recommandés
adressés au conseil du requérant ont bien été distribués.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que, malgré les différents rappels qui
ont été adressés au requérant et à son conseil, les observations en
réponse du requérant n'ont pas été présentées.
Cette circonstance l'amène à conclure que le requérant
n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1
litt. a) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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