de la requête No 19247/91
présentée par A.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1991 par A.T. contre la
France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier
19247/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule
né en 1964. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant a quitté le Sri Lanka, où il travaillait comme
pêcheur, le 6 avril 1989. Il s'est rendu à Madras, puis à Bombay, avant
d'arriver à Francfort via Amsterdam le 15 avril 1989. Le 23 juillet
1989, le requérant est entré clandestinement en France et a sollicité
la reconnaissance de son statut de réfugié devant l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette demande a été
rejetée en date du 10 avril 1990. Le 10 septembre 1990, la Commission
des recours des réfugiés a confirmé cette décision de l'OFPRA. Le 13
juin 1991, le requérant a été invité à quitter le territoire français.
Le 3 juillet 1991, il a demandé une admission exceptionnelle au séjour,
ce qui lui a été refusé, le 21 novembre 1991. Le requérant a, par
ailleurs, demandé à l'OFPRA de réexaminer son dossier.
Par décision du 2 décembre 1991, l'OFPRA, après avoir réexaminé
le dossier du requérant, a décidé de l'admettre au statut de réfugié.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il sera tué s'il est renvoyé à Sri
Lanka.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 14 novembre 1991 et
enregistrée le 20 décembre 1991. A cette date le Président de la
Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission,
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka
avant le 21 février 1992. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur a été
invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1992.
Par lettre du 14 février 1992, le requérant a été invité à y
répondre. Il n'a pas répondu à cette invitation.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
2 décembre 1991 du statut de réfugié. Il n'est donc pas, à l'heure
actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens
de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la
poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime
par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect
des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel
examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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