SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24239/94
présentée par T.contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1993 par T. contre la France et enregistrée le 31 mai 1994 sous le N° de
dossier 24239/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1960, est gérant
de société et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Sorin Margulis, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, ainsi que deux autres personnes, fit l'objet d'une
inculpation pour infractions en matière économique et financière par
un juge d'instruction de Nancy.
Le requérant rémunéra des tiers pour voler son dossier
d'instruction au sein même du palais de Justice, grâce à la complicité
du concierge de la cité judiciaire. Après le vol, au cours duquel un
autre dossier fut dérobé au juge d'instruction afin de faire diversion,
le requérant aurait récupéré les dossiers à Paris et les aurait brûlés
dans l'usine de son beau-père.
La procédure criminelle
En raison du vol de ces dossiers d'instruction, le requérant fut
placé sous mandat de dépôt le 20 avril 1991 par un autre juge
d'instruction de Nancy, après avoir été inculpé de complicité de
destruction, soustraction, recel, dissimulation ou altération d'actes
de l'autorité publique de nature à faciliter la recherche des crimes
et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs.
Dans le cadre de cette procédure, le requérant fut entendu par
le juge d'instruction les 14 et 31 mai 1991 et les 16 avril et
27 octobre 1992. Il participa également à deux confrontations les
31 mai et 12 décembre 1991.
Le 14 juin 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté en raison de la peine criminelle encourue, de la nécessité
de conserver les preuves, du risque de pression sur les témoins ou de
concertation avec les coïnculpés, du trouble causé à l'ordre public de
façon profonde et durable.
Par arrêt du 27 juin 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nancy confirma l'ordonnance de rejet, par des motifs
identiques ainsi qu'en raison du risque de fuite.
Le 27 août 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté, selon les mêmes motifs.
Par arrêt du 12 septembre 1991, la chambre d'accusation confirma
cette ordonnance.
Le 14 septembre 1992, le juge d'instruction rejeta une demande
de mise en liberté, pour les mêmes motifs et en relevant notamment que
des investigations étaient toujours en cours.
Le 28 octobre 1992 également, le groupe de répression du
banditisme communiqua au juge d'instruction les résultats de son
enquête effectuée en exécution de différentes commissions rogatoires.
Le 30 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de soit-communiqué au procureur de la République.
Par arrêt du 26 novembre 1992, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance du 14 septembre 1992, relevant le risque de fuite et le
trouble durable à l'ordre public "s'agissant d'un vol de dossiers
d'instruction en cours, dont le traitement a été gravement perturbé et
qui n'ont toujours pas été retrouvés", la nécessité de maintenir le
requérant en détention pour l'efficacité des investigations en cours
afin d'éviter les "menaces, pressions, manoeuvres ou concertations
éventuelles pour fausser le cours de l'instruction et nuire à la
manifestation de la vérité".
Le 15 février 1993, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt du 26 novembre 1992, au motif que depuis le 30 octobre 1992
plus aucune investigation n'était en cours puisque le juge
d'instruction venait de rendre le soit-communiqué aux fins de règlement
de la procédure.
Par arrêt en date du 24 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, au motif "qu'une ordonnance de soit-communiqué ne met pas fin
à la procédure d'instruction".
Par arrêt du 7 janvier 1993, la chambre d'accusation confirma une
ordonnance de rejet de mise en liberté du juge d'instruction en date
du 18 décembre 1992, estimant que l'ordre public était encore troublé
par le vol de dossiers toujours recherchés et que le risque de fuite
ne pouvait être exclu. Le 8 janvier 1993, le requérant se pourvut en
cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 4 mai 1993, la Cour
de cassation le déclara déchu de son pourvoi, au motif qu'il n'avait
pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de
cassation.
Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy
en date du 2 mars 1993, le requérant fut renvoyé devant la cour
d'assises de Meurthe-et-Moselle.
Le 16 septembre 1993, la chambre d'accusation rejeta une demande
de mise en liberté présentée par le requérant qui rappela la
jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle la
représentation pouvait être assurée par le versement d'une caution. La
chambre d'accusation releva notamment que le requérant démontrait lui-
même dans ses écritures qu'il n'avait aucune liquidité pour verser une
quelconque caution et que ses biens étaient déjà tous gagés et "qu'en
toute hypothèse, un contrôle judiciaire apparaît insuffisant pour
assurer la représentation (du requérant)... qu'il y a un doute très
sérieux (qu'il) essaye de se soustraire à l'action de la justice alors
que les faits qui lui sont reprochés ont été commis pour permettre (au
requérant) et à d'autres de se soustraire à l'action de la justice dans
une affaire importante qui ne pourra vraisemblablement jamais être
jugée, la reconstitution du dossier paraissant quasi-impossible".
Le 31 janvier 1994, la cour d'assises ordonna le renvoi de
l'affaire à une session ultérieure, le dossier n'étant pas en état
d'être jugé. Elle prononça la mise en liberté du requérant, assortie
du contrôle judiciaire, aux motifs que les faits reprochés, alors de
nature criminelle, ne seraient plus que de nature correctionnelle lors
de la prochaine session de la cour d'assises, de par l'effet de
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
Le requérant ne put cependant être mis en liberté du fait de
l'existence d'un second mandat de dépôt, décerné le 9 novembre 1993
dans le cadre d'une autre affaire.
Par arrêt du 10 décembre 1994, la cour d'assises condamna le
requérant à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction des
droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans. Le
13 décembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. Le 20 juin 1995, le conseiller du requérant déposa son mémoire
à la Cour de cassation. L'affaire n'est pas encore jugée.
La procédure correctionnelle
Le 9 novembre 1993, le juge d'instruction de Nancy délivra un
second mandat de dépôt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir
donné des instructions à un codétenu afin que lors de sa libération ce
dernier aille faire rédiger et signer une attestation par un témoin
essentiel dans la procédure en cours devant la cour d'assises et ce,
sous la contrainte.
Par ordonnance en date du 8 février 1994, le juge d'instruction
refusa une demande de mise en liberté afin de prévenir le
renouvellement de l'infraction et de protéger la victime.
Par arrêt du 24 février 1994, la chambre d'accusation confirma
cette ordonnance de rejet, tant pour protéger la victime que pour
éviter le renouvellement de l'infraction et permettre le bon
déroulement des investigations, notamment d'une expertise de documents
en cours.
Par ordonnance du 25 avril 1994, le juge d'instruction renvoya
le requérant devant le tribunal correctionnel de Nancy du chef de
complicité de subornation de témoin par aide et assistance.
Le 17 mai 1994, la chambre d'accusation refusa la demande
d'annulation d'actes de procédure formulée par le requérant.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par
ordonnance du 18 juillet 1994, le président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation refusa l'examen immédiat du pourvoi.
Le 8 juillet 1994, le tribunal correctionnel de Nancy condamna
le requérant à un an d'emprisonnement avec maintien en détention.
Par arrêt du 25 août 1994, la cour d'appel de Nancy confirma le
jugement quant à la culpabilité mais porta à dix-huit mois la peine
d'emprisonnement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire
pour chacune des deux procédures. Il invoque l'article 5 par. 3 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également du préjudice subi en raison de
ces détentions et invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
3. Il estime en outre que la durée de la procédure criminelle est
excessive et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Il se plaint également de n'avoir jamais été véritablement
entendu par le juge d'instruction et invoque l'article 6 par. 3 d) de
la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint de l'iniquité des procédures
diligentées contre lui et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juin 1993 et enregistrée le
31 mai 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 octobre 1995,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de ses détentions provisoires
criminelle et correctionnelle. Il invoque l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention qui dispose notamment :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant
la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à
une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
a. La procédure criminelle
Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention
provisoire du requérant jusqu'au 31 janvier 1994, dans le cadre de la
procédure criminelle, était nécessaire et justifié de par, tout
d'abord, le risque de pression sur les témoins et de concertations
frauduleuses avec les coauteurs ou complices dans la mesure où le
requérant était revenu sur ses déclarations devant les services de
police et qu'il était mis en cause par ses co-inculpés. En outre, le
Gouvernement rappelle que le requérant, pendant sa détention
provisoire, tenta de faire pression sur un témoin par l'intermédiaire
d'un co-détenu libéré avant lui (faits qui donnèrent lieu à un arrêt
de condamnation de la cour d'appel de Nancy du 25 août 1994).
Le Gouvernement soutient également que le maintien en détention
provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble
causé par l'infraction. Il se réfère en l'espèce à l'ordonnance de
refus de mise en liberté du 14 juin 1991, au terme de laquelle le juge
d'instruction estima que "le trouble à l'ordre public a été profond et
durable, s'agissant de vols de dossiers perpétrés au sein même du
tribunal de Nancy, que (le requérant) n'a pas tenu un rôle négligeable
dans cette affaire au vu de l'enquête (...)". Selon le Gouvernement,
un tel vol au sein de l'institution judiciaire était d'autant plus
grave que son but était de mettre en échec une procédure d'instruction
ouverte à l'encontre du requérant pour des faits d'escroquerie
économique et financière. Cet acte ne visait qu'à paralyser le travail
de la justice puisque, en raison de cette disparition, le juge
d'instruction ne fut plus en mesure de poursuivre l'information. Ce
trouble à l'ordre public, causé par la disparition du dossier
d'instruction, se trouverait d'ailleurs largement illustré par l'écho
qu'en donnèrent les médias. Le Gouvernement rappelle également que le
requérant tenta à nouveau de détourner le bon cours de la justice en
faisant pression sur un témoin alors qu'il se trouvait déjà en
détention provisoire.
Le Gouvernement explique enfin que l'examen de la chronologie de
la procédure fait apparaître que les autorités judiciaires ont apporté
une diligence particulière à la poursuite de celle-ci, compte tenu du
très grand nombre de témoins, de la multiplicité des interrogatoires
des inculpés et la mise en oeuvre de 28 commissions rogatoires
nationales et 7 internationales.
Le requérant, pour sa part, estime que le maintien en détention
provisoire pour des motifs liés à l'existence de pression sur la
victime ne saurait être pertinent dans la mesure, où s'agissant d'un
vol de dossier au sein du tribunal, il n'existerait pas de victime
directe. Dans ses observations complémentaires, le requérant affirme
que le Gouvernement ne reposerait son appréciation sur l'éventualité
d'un risque de pression que sur l'existence d'une deuxième procédure
correctionnelle. Or le requérant constate que ses différents co-
inculpés ont tous subi une détention provisoire d'une durée équivalente
à la sienne sans que jamais l'existence de telles pressions n'ait pu
être corroborée par l'ouverture d'une autre procédure pour subornation
de témoin.
Le requérant conteste également son maintien en détention rendu
nécessaire, selon l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 novembre
1992, pour l'efficacité des investigations en cours. A cet égard, il
rappelle que le juge d'instruction rendit le 30 octobre 1992, une
ordonnance aux fins de règlement de la procédure.
Enfin, en ce qui concerne le trouble à l'ordre public, le
requérant affirme que ce critère doit être examiné à la lumière des
circonstances de la cause et notamment au regard des textes légaux
réprimant de tels agissements. En l'espèce, il rappelle que la
législation a changé, correctionnalisant les faits reprochés. Il
soutient que les différentes autorités judiciaires connaissaient, par
l'intermédiaire des travaux préparatoires, le contenu des nouvelles
dispositions, bien avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Or,
le requérant affirme que la plupart des décisions du juge
d'instruction, de la chambre criminelle et de la cour d'assises se
réfèrent au caractère criminel de la procédure et à la longueur de la
peine encourue pour justifier son maintien en détention provisoire, et
ce sans jamais tenir compte de son argumentation au sujet de
l'intervention imminente d'un texte répressif moins sévère.
La Commission note que le requérant a été placé sous mandat de
dépôt le 20 avril 1991 et que sa détention provisoire s'est poursuivie
dans le cadre de la procédure criminelle jusqu'au 31 janvier 1994. La
détention a donc duré deux ans, neuf mois et onze jours.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas
la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26
janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt
W. c/Suisse précité, ibidem).
En l'espèce, la Commission relève que, outre la gravité des
soupçons pesant sur le requérant, le juge d'instruction et la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Nancy ont invoqué le trouble durable
à l'ordre public, le défaut de garantie de représentation en justice,
le risque de menaces sur les victimes et les témoins ou de concertation
avec les coïnculpés.
La Commission reconnait que par leur gravité particulière et la
réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un
trouble social justifiant, pour un certain temps, la détention
provisoire. Il importe alors que les juges explicitent en quoi l'ordre
public reste menacé (Cour eur. D. H., arrêt Letellier c/France du
26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Kemmache c/France
du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52 ; arrêt Tomasi
c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91). En
l'espèce, la Commission estime que la gravité particulière des faits
reprochés et l'atteinte pour le moins conséquente portée à l'autorité
judiciaire et à l'administration de la justice ont pu motiver le
maintien en détention du requérant.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, la
Commission ne voit pas de raison de contester les autres motivations
retenues par les juridictions internes, notamment en ce qui concerne
le défaut de garantie de représentation en justice, le risque de
pression sur les témoins et de concertation avec les coïnculpés.
La Commission observe enfin que l'examen du dossier, tel qu'il
a été présenté permet de penser que les autorités françaises ont fait
preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été indûment
prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.
Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis par
les parties, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b. La procédure correctionnelle
La Commission note que le requérant fut placé sous mandat de
dépôt le 9 novembre 1993 (ce qui imposa son maintien en détention
nonobstant la décision de la cour d'assises en date du 31 janvier 1994,
dans le cadre de la procédure criminelle), puis condamné par le
tribunal correctionnel de Nancy le 8 juillet 1994 à une peine
d'emprisonnement d'un an, avec maintien en détention, pour complicité
de subornation de témoin. La détention a donc duré huit mois.
La Commission constate que la détention du requérant était
justifiée par la nécessité de protéger la victime de l'infraction et
de permettre le bon déroulement des investigations en cours.
La Commission observe par ailleurs, au vu de la chronologie de
la procédure, que l'instruction s'est déroulée sans aucun temps mort
jusqu'au 25 avril 1994, date de l'ordonnance de renvoi du requérant
devant le tribunal correctionnel.
Aussi, à la lumière de ces considérations, la Commission estime
que la détention provisoire du requérant, dans le cadre de la procédure
correctionnelle diligentée à son encontre, n'a pas connu une durée
excessive au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du préjudice qu'il a subi en
raison de ces deux détentions provisoires. Il invoque
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui prévoit que :
"5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement considère comme manifestement mal fondé le grief
tiré de la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention,
au motif que le pourvoi en cassation du requérant serait encore
pendant. Il estime en conséquence que le requérant ne saurait en l'état
invoquer un quelconque préjudice en raison de la durée de sa détention,
susceptible d'être totalement couverte par la peine d'emprisonnement
si celle-ci devient définitive.
Le requérant soutient au contraire que le fait que sa détention
soit entièrement "couverte" par la peine d'emprisonnement prononcée par
la cour d'assises ne lui interdit nullement d'invoquer un préjudice.
En l'espèce, il considère que sa détention a entraîné un grave
préjudice moral et financier.
La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit
à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut
par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes
1 à 4 du même article. En l'espèce, ni les juridictions internes, ni
la Commission n'ont constaté l'existence d'une violation des
dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant soutient également que sa cause, dans le cadre de
la procédure criminelle, ne fut pas entendue dans un délai raisonnable.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit
notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera,(...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement soutient que la procédure criminelle était
complexe eu égard à l'objet, à l'ampleur et au résultat des
investigations menées par les magistrats. Il considère que
l'établissement des faits reprochés au requérant fut particulièrement
délicat à établir en raison des déclarations divergences des sept
personnes mises en cause. Le Gouvernement rappelle que le magistrat
instructeur dut délivrer vingt-huit commissions rogatoires nationales
et deux commissions rogatoires internationales, qu'il procéda à douze
auditions de témoins, dix-neuf interrogatoires d'inculpés et quatorze
confrontations. En outre, la particulière complexité de l'affaire
s'illustrerait par le fait que le groupe de répression du banditisme
ne put clore l'enquête diligentée par commissions rogatoires que le
28 octobre 1992.
Le Gouvernement considère ensuite que le comportement du
requérant contribua à l'allongement de la procédure, en multipliant les
demandes de mise en liberté.
Enfin, le Gouvernement estime que le comportement des autorités
judiciaires fut diligent et l'affaire instruite avec "le plus grand
soin". Il affirme en outre, que le délai devant la Cour de cassation
ne serait que la conséquence d'une prorogation du délai accordé au
requérant pour déposer son mémoire.
Le requérant estime que cette affaire n'était pas extrêmement
complexe et que la divergence des déclarations des personnes mises en
cause aurait dû conduire le magistrat instructeur à le libérer. Il
rappelle également que sur les dix-neuf interrogatoires et quatorze
confrontations effectués par le juge d'instruction, seuls trois le
concernèrent directement. En outre, le requérant conteste l'attitude
du Gouvernement consistant à lui reprocher l'exercice normal des voies
de recours internes.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
4. Le requérant affirme n'avoir jamais été véritablement entendu par
le juge d'instruction et invoque l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention. Le requérant se plaint également de
l'iniquité des procédures diligentées contre lui. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate préalablement que le grief tiré de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) relève en réalité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel garantit le droit d'un
accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement. Elle rappelle que
l'équité doit s'apprécier eu égard à l'ensemble de la procédure.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation d'autres droits et libertés garantis par
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE le grief tiré de la durée de la procédure
criminelle ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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