COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 24239/94
T.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 29)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 18)4
B.Point en litige
(par. 19)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 28)4
CONCLUSION
(par. 29)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 24239/94, introduite le 9 juin
1993 contre la France, et enregistrée le 31 mai 1994.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à
Paris.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Sorin
Margulis, avocat au barreau de Paris.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 10 avril 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4
septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité
se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 2 juillet 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant, ainsi que deux autres personnes, fit l'objet d'une
inculpation pour infractions en matière économique et financière par un juge
d'instruction de Nancy.
7.Il rémunéra des tiers pour voler son dossier d'instruction au sein même du
palais de Justice, grâce à la complicité du concierge de la cité judiciaire.
Après le vol, au cours duquel un autre dossier fut dérobé au juge d'instruction
afin de faire diversion, le requérant aurait récupéré les dossiers à Paris et
les aurait brûlés dans l'usine de son beau-père.
8.En raison du vol de ces dossiers d'instruction, le requérant fut placé
sous mandat de dépôt le 20 avril 1991 par un autre juge d'instruction de Nancy,
après avoir été inculpé de complicité de destruction, soustraction, recel,
dissimulation ou altération d'actes de l'autorité publique de nature à faciliter
la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de
leurs auteurs.
9.Dans le cadre de cette procédure, il fut entendu par le juge d'instruction
les 14 et 31 mai 1991 et les 16 avril et 27 octobre 1992. Il participa également
à deux confrontations les 31 mai et 12 décembre 1991. Le 28 octobre 1992, le
groupe de répression du banditisme communiqua au juge d'instruction les
résultats de son enquête effectuée en exécution de différentes commissions
rogatoires.
10.Le 30 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-
communiqué au procureur de la République.
11.Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date
du 2 mars 1993, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-
Moselle.
12.Le 31 janvier 1994, la cour d'assises ordonna le renvoi de l'affaire à une
session ultérieure, le dossier n'étant pas en état d'être jugé. Elle prononça la
mise en liberté du requérant, assortie du contrôle judiciaire, aux motifs que
les faits reprochés, alors de nature criminelle, ne seraient plus que de nature
correctionnelle lors de la prochaine session de la cour d'assises, de par
l'effet de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
13.Le requérant ne put cependant être mis en liberté du fait de l'existence
d'un second mandat de dépôt, décerné le 9 novembre 1993 dans le cadre d'une
autre affaire. Le 31 mars 1994, il déposa une requête en nullité d'actes
d'instruction. Cette requête fut rejetée par la chambre d'accusation le 17 mai
1994, puis par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation en date du 18 juillet 1994.
14.Par arrêt du 10 décembre 1994, la cour d'assises condamna le requérant à
trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction des droits civiques,
civils et de famille pour une durée de trois ans. Le 13 décembre 1994, il forma
un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
15.Le 17 janvier 1995, le requérant demanda l'aide juridictionnelle. Le
bureau d'aide juridictionnelle la lui accorda à titre provisoire le 19 janvier
1995. Le 24 janvier 1995, le dossier arriva au greffe de la Cour de cassation
et, le 28 mars 1995, un conseiller rapporteur fut désigné.
16.Le délai pour déposer un mémoire fut prorogé, à la demande du requérant,
jusqu'au 1er juillet 1995. Le 20 juin 1995, le conseiller du requérant déposa
son mémoire auprès de la Cour de cassation.
17.Par arrêt du 25 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
18.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
19.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21.Le requérant estime que cette affaire n'était pas extrêmement complexe et
que, notamment, la divergence des déclarations des personnes mises en cause
aurait dû conduire le magistrat instructeur à le libérer. En outre, le requérant
conteste l'attitude du Gouvernement consistant à lui reprocher l'exercice normal
des voies de recours internes.
22.Le Gouvernement soutient que la procédure criminelle était complexe eu
égard à l'objet, à l'ampleur et au résultat des investigations menées par les
magistrats. Le Gouvernement considère ensuite que le comportement du requérant
contribua à l'allongement de la procédure, puisqu'il multiplia les demandes de
mise en liberté. Le Gouvernement estime que le comportement des autorités
judiciaires fut diligent et l'affaire instruite avec « le plus grand soin ». Il
affirme, enfin, que le délai devant la Cour de cassation ne serait que la
conséquence d'une prorogation du délai accordé au requérant pour déposer son
mémoire.
23.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
24.La Commission relève que la procédure litigieuse a débuté le 20 avril
1991, date de l'inculpation, et s'est terminée le 25 octobre 1995, date de
l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatre ans, six mois et cinq
jours.
25.La Commission constate que l'affaire pouvait présenter une certaine
complexité. Par ailleurs, la Commission considère que le comportement du
requérant, qui ne peut se voir reprocher l'exercice normal des voies de recours,
n'explique pas la durée de la procédure.
26.Concernant le comportement des autorités saisies de l'affaire, la
Commission constate que de nombreuses diligences furent accomplies, notamment
durant l'instruction. La Commission relève toutefois une période qui pourrait
sembler anormale : du 2 mars 1993 (arrêt de renvoi devant la cour d'assises) au
31 janvier 1994 (arrêt de la cour d'assises ordonnant le renvoi de l'affaire et
la mise en liberté du requérant).
27.Néanmoins, eu égard aux circonstances de la cause, ce laps de temps ne
permet pas de considérer que la justice ait été « administrée avec des retards
propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Cour eur. D. H.,
arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-
B, p. 39, par. 61).
28.Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime
que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion
de délai « raisonnable » prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
29.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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