SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15574/89
présentée par T.
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1989 par T.
contre la Turquie et enregistrée le 4 octobre 1989 sous le No de
dossier 15574/89;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant turc, né en 1943 réside à Biga,
Çanakkale (Turquie). Il est homme d'affaires et éleveur de cochons.
Le requérant a créé en 1986 une ferme d'élevage de cochons
dans le village de K. (Biga). Le montant de son investissement
s'élevait à 150 millions de livres turques et la production de la
ferme était destinée à l'exportation. Le 6 août 1986, le centre
médical de Biga a fourni un rapport selon lequel la ferme du requérant
n'était pas nuisible à l'environnement et à la santé publique. Le
requérant fit alors une demande auprès des autorités de la
sous-préfecture de Biga dans le but d'obtenir une autorisation
d'exploiter sa ferme.
Sur plainte des habitants du village, la préfecture de
Çanakkale ordonna en date du 8 août 1986 un transport sur les lieux
par ses fonctionnaires. Ayant constaté que la ferme était située à
l'intérieur des frontières du village et qu'il en émanait une forte
odeur qui dérangeait les voisins, la préfecture de Çanakkale refusa le
11 août 1986 la demande d'autorisation formulée par le requérant et
ordonna l'interdiction d'exploiter la ferme en cause.
Par acte du 12 août 1986, la sous-préfecture de Biga, en
exécutant la décision de la préfecture, accorda au requérant un délai
de 3 jours pour évacuer sa ferme. Sur demande du requérant, ce délai a
été prolongé de 15 jours. Le 1er septembre 1986, la sous-préfecture
apposa un scellé sur la porte d'entrée de la ferme. Le requérant et
son épouse qui n'avaient pas évacué les cochons continuèrent à
approvisionner les animaux enfermés dans la ferme par-dessus les murs
pour assurer leur survie.
Sur insistance du requérant, la préfecture de Çanakkale
ordonna, le 12 septembre 1986, un deuxième transport sur les lieux par
une équipe composée d'un médecin et de deux techniciens de
l'environnement dans le but de vérifier si les conditions exigées par
la législation en vigueur avaient été remplies.
Par lettre du 19 septembre 1986, la préfecture informa le
requérant des motifs de sa décision du 11 août 1986. Elle indiqua
qu'en vertu du Règlement concerné, une ferme d'élevage de cochons est
classée comme établissement non hygiénique au 2ème degré, qu'un
établissement ainsi qualifié devait se situer en dehors des zones
d'habitation et qu'il fallait obtenir une autorisation de la
préfecture pour son exploitation. Ces conditions n'avaient pas été
remplies par le requérant.
Le 19 novembre 1986, le conseil de la santé publique de la
sous-préfecture de Biga constata dans un procès-verbal que
l'évacuation de la ferme n'avait pas encore été effectuée et que les
conditions nuisibles à l'environnement étaient toujours présentes. Il
décida que l'évacuation de la ferme devait avoir lieu dans les quinze
jours suivants.
Le 23 décembre 1986, la centaine de cochons qui se trouvaient
dans la ferme a été évacuée par les autorités préfectorales et a été
remise au requérant pour qu'il les conduise en dehors de la ville.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal
administratif de Bursa en annulation de la décision du 11 août 1986 de
la préfecture de Çanakkale.
Par jugement du 24 novembre 1987, le tribunal administratif de
Bursa débouta le requérant de sa demande. Il rappela que selon les
dispositions du Règlement concernant les établissements non
hygiéniques, les entrepreneurs devaient obtenir l'autorisation de la
préfecture aux divers stades de leurs activités commerciales, à savoir
pour le choix du lieu de l'établissement, pour la construction, et
enfin pour l'exploitation. Ces autorisations ne pouvaient être
accordées, sauf si les conditions énumérées par la loi étaient
respectées. Le tribunal administratif constata qu'en l'espèce, les
deux rapports établis à la suite de la descente sur les lieux
effectuée par les experts de la préfecture, en date respectivement du
8 août et du 12 septembre 1986 mentionnaient que la ferme était située
à 12 mètres des habitations et à 75 à 100 mètres du centre du village
et que l'odeur qui s'en dégageait, emportée par le vent, se répandait
dans tout le village. Le tribunal conclut que le refus de la
préfecture d'autoriser l'exploitation et l'interdiction de l'exploiter
sans autorisation était conforme à la loi.
Par arrêt rendu le 28 septembre 1988 et notifié le 27 décembre
1988, le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du requérant.
Par ailleurs, le requérant a fait l'objet de poursuites
pénales sur plainte du conseil de santé publique pour avoir continué à
exercer ses activités dans la ferme scellée, malgré l'interdiction
imposée par la préfecture.
Le requérant déclare avoir été condamné neuf fois par les
juridictions répressives : par jugement du 9 septembre 1988 le
tribunal correctionnel de Biga condamna le requérant et son épouse à
trois mois de réclusion transformés en peine pécuniaire pour bris du
scellé et pour opposition à l'interdiction d'exploitation imposée par
la préfecture.
Par jugement du 25 mai 1988, le tribunal de police de Biga a
condamné le requérant à trois mois de réclusion transformés en peine
pécuniaire pour opposition à la loi sur la santé publique. Le
requérant n'a pas produit de documents concernant les autres
procédures pénales dont il a prétendument fait l'objet.
Enfin, le requérant porta plainte contre deux habitants du
village pour "destruction d'un objet appartenant à autrui". Il
prétendait que les deux habitants du village avaient tué quelques
cochons qui lui appartenaient. Le requérant n'a pas produit de
documents concernant la suite donnée à ces plaintes.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu une violation de
l'article 9 de la Convention combinée avec l'article 14 de celle-ci en
ce qu'on l'a empêché d'élever des cochons, pour la simple raison que
la consommation de viande de porc est interdite par la religion
musulmane. Dans la mesure où les autorités n'exigeaient pas de
licence pour l'élevage d'autres animaux cette mesure serait également
discriminatoire.
2. Le requérant allègue en outre une violation de son droit au
respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole No. 1, d'une
part, dans la mesure où il a été privé par la préfecture de l'usage de
sa propriété, d'autre part, en raison du préjudice porté à ses animaux
restés enfermés dans la ferme mise sous scellé.
3. Le requérant allègue en troisième lieu une violation de
l'article 7 de la Convention en ce qu'il a été condamné pour une
infraction non prévue par la loi turque, en l'occurrence l'élevage de
cochons.
4. Le requérant prétend avoir été expulsé de son domicile qui se
trouvait dans la ferme dont l'exploitation fut interdite. Il allègue à
cet égard une violation de l'article 8 de la Convention.
5. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 3 de la
Convention en ce qu'il a subi un traitement dégradant infligé par la
préfecture.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 9
(art. 9) de la Convention en alléguant que l'interdiction d'exploiter
sa ferme était inspirée par des considérations d'ordre religieuse
qu'il ne partage pas et qu'elle serait discriminatoire. Il est vrai
que l'article 9 paragraphe 1 (art. 9-1) de la Convention garantit à
toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, et que l'article 14 (art. 14) de la Convention interdit toute
discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans
la Convention.
Toutefois, la Commission constate qu'il ressort du dossier que
la préfecture ordonna l'interdiction d'exploitation de la ferme au
motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions des dispositions
prescrites par la législation en vigueur relative à la santé publique
et à la protection de l'environnement. Aucun élément du dossier ne
permet de déceler que l'intervention des autorités était fondée sur
des considérations religieuses.
Il s'ensuit que ce grief du requérant, considéré tant sur le
terrain de l'article 9 (art. 9) que sur celui de l'article 14 combiné avec
l'article 9 (art. 14+9), est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention en ce qu'il a été condamné pour une infraction non prévue
par la législation turque. L'article 7 par. 1 (art. 7-1) stipule que :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
A supposer que le requérant ait satisfait aux conditions
relatives à l'épuisement des voies de recours internes, la Commission
constate que le requérant fut condamné par les juridictions
répressives pour bris de scellés et pour opposition à la législation
sur la santé publique, actions qui constituent une infraction d'après
le droit national.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est également
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) en raison du fait que la préfecture l'a
privé de l'usage de sa propriété. Cet article stipule que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Commission estime qu'en l'espèce, l'interdiction opposée au
requérant constitue certes une ingérence dans l'usage de ses biens.
Elle constate cependant que la privation de l'usage de la propriété a
été infligée par les autorités préfectorales dans le but de contrôler
l'exploitation des établissements non-hygiéniques, donc dans l'intérêt
général, conformément au règlement turc applicable en cette matière.
L'ingérence des autorités préfectorales est dès lors justifiable eu
égard au deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1).
Cette partie de la requête du requérant est donc également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte à son
droit de propriété résultant du préjudice porté à ses animaux, la
Commission constate que le requérant n'a pas introduit un recours en
dommages-intérêts devant les instances nationales. Or, la Commission
ne peut être saisie, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement
des voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
5. En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qu'il y a eu ingérence dans son
domicile, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige que le requérant ait fait valoir, du moins en
substance, devant les instances nationales, les griefs qu'il soumet à
la Commission. En l'espèce, le requérant n'a allégué ni expressément,
ni en substance devant les juridictions nationales, qu'il y a eu
atteinte à son domicile.
Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
6. Le requérant se plaint enfin d'avoir été victime d'un
traitement inhumain, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3),
un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. La
Commission estime que les souffrances dont fait état le requérant ne
sont pas de nature à poser un problème sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être également
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy