Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le premier rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention
au sujet de la requête introduite par T. contre le Royaume-Uni
(Requête n° 8231/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 22 décembre 1983 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 21 mars 1977 le
requérant s'est plaint notamment de certaines restrictions à
l'exercice de sa liberté d'expression pendant son emprisonnement
alléguant une violation de l'article 10 (art. 10) de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête en partie recevable
le 6 mars 1982 et, dans son rapport adopté le 12 octobre 1983, a
exprimé l'avis à l'unanimité que le refus de procurer du papier à
écrire au requérant et l'interdiction totale imposée au requérant
d'envoyer ses écrits scientifiques en dehors de la prison ont
constitué une violation de l'article 10 (art. 10) de la convention;
par onze voix contre une et une abstention que les restrictions
apportées au droit du requérant de recevoir des livres ont été
justifiées conformément à l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2), de la
convention comme étant des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre, et qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 10 (art. 10) de la convention; par dix voix contre trois
que les restrictions apportées au droit du requérant de se procurer
des journaux et périodiques, et en particulier la restriction qui lui
a été imposée dans ce domaine pendant l'exécution des sanctions
disciplinaires, ont constitué une violation de l'article 10 (art. 10)
de la convention; par douze voix contre une que les restrictions
apportées à la liberté d'expression du requérant et caractérisées par
l'éventualité d'un examen de ses écrits ont été justifiées sous
l'angle de l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2), de la convention,
et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la
convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement du
Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres que des modifications
avaient été apportées au Règlement intérieur des établissements
pénitentiaires d'Angleterre et du Pays de Galles en décembre 1984,
d'Ecosse en juillet 1985 et d'Irlande du Nord en juillet 1986 en vue
de l'assouplissement de la réglementation régissant les conditions
dans lesquelles les détenus pouvaient se procurer le matériel pour
écrire et expédier leurs oeuvres scientifiques et artistiques en
dehors de la prison, que les détenus pouvaient prendre connaissance de
ces dispositions qui étaient incorporées au Règlement intérieur, dont
un exemplaire était affiché dans chaque quartier des établissements
pénitentiaires;
Prenant note avec satisfaction des modifications apportées au
Règlement intérieur des établissements pénitentiaires;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans cette affaire
i. il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la convention eu
égard au refus de procurer du papier à écrire au requérant et à
l'interdiction totale imposée à celui-ci d'envoyer ses écrits
scientifiques en dehors de la prison;
ii. il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la
convention eu égard aux restrictions apportées au droit du requérant
de recevoir des livres;
iii. il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la convention eu
égard aux restrictions apportées au droit du requérant de se procurer
des journaux et périodiques et en particulier la restriction pendant
l'exécution des sanctions disciplinaires;
iv. il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la
convention eu égard à l'examen des écrits du requérant;
b. Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la
présente affaire.