PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12238/86
T.
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-36) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-36) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien né en 1920, résidant
à Florence. Il est représenté par Me Luca Fortini Gobbo du barreau de
Florence.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 1er juin 1982 et s'est terminée le 20 octobre 1988. Celle-ci
a pour objet la détermination des droits et des obligations, notamment
de caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur
divorce.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 23 mai 1986 et enregistrée le
23 juin 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le
11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 30 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 1er juin 1982, le requérant engagea une procédure de
divorce devant le tribunal de Florence.
17. Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du
tribunal, puis l'affaire fut confiée au juge d'instruction.
L'instruction débuta à l'audience du 16 novembre 1982, suivie par
trois autres audiences les 1er février, 22 mars et 24 mai 1983. A
l'audience du 13 octobre 1983, faisant droit à une demande du
requérant, le juge d'instruction nomma un expert, pour qu'il évalue le
degré d'aptitude au travail du requérant.
18. L'examen de l'affaire aurait dû reprendre le 24 mai 1984.
Cependant, l'audience prévue pour cette date n'eut lieu que le 29 mars
1985 en raison de la mutation du juge d'instruction.
19. A l'audience du 4 juin 1985, le juge d'instruction rejeta une
demande d'audition d'un témoin introduite par l'épouse du requérant.
Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 28 juin
1985 et le juge d'instruction fixa au 11 décembre 1985 l'audience
devant la chambre compétente du tribunal.
20. A cette date, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction pour qu'il procède à l'audition du témoin demandée par
l'épouse du requérant. A l'audience suivante, qui eut lieu le 15 mai
1986, le témoin fit savoir qu'il lui était impossible d'être présent
et l'audience fut reportée au 9 octobre 1986. A cette date, le témoin
ne comparut pas, mais l'épouse du requérant déposa copie du
procès-verbal relatant le témoignage rendu par ce même témoin au cours
d'une procédure antérieure.
21. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
30 octobre 1986.
22. Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre
compétente du tribunal qui entendit les parties à l'audience du 17
février 1988. Puis l'affaire fut mise en délibéré. La date du
jugement du tribunal de Florence n'a pas été communiquée, mais le
texte de celui-ci fut déposé au greffe le 20 octobre 1988.
23. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention des droits
objet de la procédure litigieuse - à savoir les droits, notamment de
caractère patrimonial, découlant d'un divorce - ne prête pas à
discussion.
28. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le recours devant le tribunal de Florence, qui
marque le début de la procédure, date du 1er juin 1982.
30. Le tribunal a déposé son jugement au greffe le 20 octobre 1988.
La procédure litigieuse a donc duré six ans, quatre mois et
dix-neuf jours.
31. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Florence. Il se
réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées.
32. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 13 octobre 1983 au 29 mars 1985, puis du 30
octobre 1986 au 17 février 1988.
33. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Florence, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver le requérant des droits que l'article 6 de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
34. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
35. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
23 mai 1986 Introduction de la requête
23 juin 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
30 mars 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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