SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13273/87
présentée par T.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1985 par T.
contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1987 sous le No de dossier
13273/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont
les suivants :
Le requérant T. est un ressortissant italien, né le
11 octobre 1939 à Crotone, Italie. Il réside à New-York.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Giuseppe Gianzi, avocat à Rome, et Gustavo Rimini, avocat à
Florence.
Le 17 octobre 1982, le requérant fut arrêté à New-York avec
cinq autres personnes dont un autre ressortissant italien G.G. (voir
requête N° 13272/87), dans l'appartement de son frère A.T.,
appartement dans lequel, suite à une perquisition, les autorités
américaines avaient trouvé 15 kg d'héroïne. Inculpé aux Etats-Unis de
trafic de stupéfiants, le requérant fut finalement relaxé, les preuves
réunies contre lui n'étant pas suffisantes. Le procès contre son
frère, également inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants, ne
put avoir lieu car ce dernier fut assassiné au début du mois de mars
1983, peu de temps après avoir été remis en liberté sous caution.
L'arrestation de G.G. à New-York fut signalée aux autorités
italiennes. L'enquête qui s'ensuivit en Italie permit de démasquer un
important trafic de drogue entre l'Italie et les Etats-Unis et
conduisit les autorités italiennes à diverses inculpations - dont
celle du requérant.
Le requérant fut accusé de création, organisation et
financement d'une association criminelle en vue du trafic de
stupéfiants ; de trafic de stupéfiants ; de constitution illicite
de réserves en devises à l'étranger.
Il lui était reproché de s'être consacré activement au trafic
de drogue, aux côtés de son frère qui était le chef de l'organisation
aux Etats-Unis dont il aurait été l'alter ego, sous le couvert
d'une activité de chauffeur-secrétaire d'un avocat italien, ayant une
étude à Florence et New-York, que le requérant suivait dans ses
déplacements.
Le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt à une date qui
n'a pas été précisée. Ce mandat ne put être exécuté car, ainsi qu'il
ressort du procès-verbal établi par la police italienne le 31 janvier
1985, il ne fut pas possible de trouver le requérant "à son domicile
de Florence ... où sur le territoire italien" ;
Le requérant fut donc considéré comme étant "latitante"
(c'est-à-dire comme s'étant volontairement soustrait à l'exécution
d'un mandat d'arrêt). En conséquence, le président du tribunal de
Florence ordonna que toutes les notifications relatives à la procédure
le concernant fussent effectuées selon les formes prévues aux
articles 170 - 173 du Code de procédure pénale (C.P.P.), par dépôt au
greffe et notification au défenseur désigné d'office ;
Le requérant reconnaît avoir appris qu'il faisait l'objet de
poursuites bien avant le début de son procès, encore que, selon lui,
de manière tout à fait fortuite ;
Il désigna des défenseurs de son choix. Toutefois, à
l'ouverture de son procès devant le tribunal de Florence, le requérant
ne se présenta pas.
Le requérant, déclaré contumax, fut condamné par jugement du
tribunal de Florence du 26 juin 1985 à 24 années de prison et à un
milliard de lires d'amende pour l'ensemble des délits dont il était
accusé. En appel, la cour d'appel de Florence réduisit la peine
infligée au requérant à onze années d'emprisonnement et 200 millions
de lires d'amende, estimant que s'il existait des preuves certaines
que le requérant avait participé au trafic de stupéfiants, son rôle
d'organisateur n'était pas suffisamment établi et qu'il devait sur ce
point se voir reconnaître le bénéfice du doute. L'arrêt de la cour
d'appel daté du 7 mai 1986 fut déposé au greffe le 16 juillet 1986.
Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt et fit
valoir plusieurs griefs :
Il se plaignait que sa déclaration de contumace fût illégale
car elle n'avait pas été précédée des "nouvelles recherches" qui selon
lui auraient dû être ordonnées par le tribunal avant de le déclarer
"contumax". Cette omission aurait eu pour conséquence qu'il n'avait
pas été informé dans le plus court délai, comme le prévoit l'article
6 par. 3 a) de la Convention, de l'accusation dont il faisait l'objet.
Le requérant s'est plaint également que l'on ait fait usage au
cours du procès des déclarations de G.K., un citoyen suisse accusé
d'être un membre de l'association de malfaiteurs en ce qu'il aurait
géré pour le compte de celle-ci les comptes ouverts en Suisse pour
recevoir les profits résultant du trafic (voir requête n° 13281/87).
G.K., qui était également accusé dans la procédure, avait été entendu
en Suisse les 12 et 13 mars 1984 sur commission rogatoire. Or, bien
qu'étant à ce moment-là déjà inculpé dans la procédure en Italie, il
avait été entendu en qualité de témoin, ce qui contrevenait notamment
aux dispositions de l'article 304 du C.P.P. et portait atteinte aux
droits de la défense. Ces déclarations étaient donc entachées de
nullité et n'auraient pas dû être utilisées au cours de la procédure,
d'autant plus que G.K. n'avait pas été entendu au cours du procès.
Le requérant se plaignait également du refus des autorités
judiciaires italiennes d'entendre des témoins à décharge, c'est-à-dire
l'avocat qui avait défendu son frère aux Etats-Unis et pouvait
témoigner que d'après le frère du requérant le requérant était
étranger au trafic de drogue ainsi que des amis florentins de longue
date du requérant qui pouvaient témoigner sur sa bonne conduite.
Quant au premier point la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en faisant valoir que c'était à bon droit que le requérant avait été
déclaré contumax sans que de nouvelles recherches aient été effectuées
le concernant. Il y avait lieu de présumer en effet que si le
requérant, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'avait pu être
arrêté, aucune autre nouvelle recherche ne pouvait permettre de le
retrouver.
La Cour de cassation rejeta également les exceptions relatives
à l'utilisation au cours du procès des déclarations de G.K. Elle
releva en effet qu'en substance G.K. avait été interrogé en qualité
d'accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son
interrogatoire. Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné
d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de
la date et de l'heure fixées pour l'exécution de la commission
rogatoire, que les autorités suisses avaient informé G.K. qu'il était
accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que ce n'était que pour
les infractions à la législation des changes et contrebande de tabac
qu'elles s'engageaient à ce que sa déposition ne soit pas utilisée
contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation par les
autorités italiennes de la réserve émise par la Suisse en ce qui
concerne ces délits. Par ailleurs au cours de l'interrogatoire, G.K.,
qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper affirmant
être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière consciente,
sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic de
stupéfiants".
La Cour de cassation rejeta également le troisième grief du
requérant. Elle estima en effet que les motifs fournis par la cour
d'appel pour refuser d'entendre les témoins indiqués par le requérant
étaient "logiques" et "convaincants". Elle avait en effet relevé que
la responsabilité du requérant quant aux faits qui lui étaient
reprochés ressortait de manière indiscutable des preuves recueillies,
c'est-à-dire de l'examen des comptes bancaires du requérant, des
témoignages et dépositions recueillis au cours du procès sur
l'association étroite qui existait entre le requérant et son frère, sa
présence à ses côtés dans toutes les discussions relatives au trafic
de drogue et sa participation concrète à des épisodes précis. Tout
ceci rendait superflue l'audition des témoins indiqués par le
requérant dont l'un, l'avocat P. de New-York, devait se prononcer sur
un épisode criminel distinct de ceux pour lesquels le requérant était
poursuivi en Italie et les autres sur des circonstances de caractère
général concernant l'activité du prévenu, qui ne pouvaient rien
ajouter ou enlever aux preuves recueillies au cours du procès.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé dans le plus
court délai des accusations portées contre lui, comme le prescrit
l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
Il se plaint également qu'il ait été fait usage au cours du
procès des déclarations d'un co-accusé, G.K., un ressortissant suisse
qui avait été entendu sur commission rogatoire. Il affirme que ces
déclarations étaient entachées de nullité. Il se plaint de n'avoir
pas eu la possibilité d'interroger G.K.
Enfin le requérant se plaint du refus des autorités
judiciaires italiennes d'entendre des témoins à décharge cités par la
défense.
Il allègue une violation de l'article 6 par. 3 a) de la
Convention.
Le requérant infère des violations précitées une violation du
droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que par décision (decreto) du 1er
février 1985 le président du tribunal de Turin l'ait déclaré latitante
et décidé que les notifications le concernant soient effectuées selon
la procédure prévue dans ces cas, c'est-à-dire par dépôt au greffe et
avis au défenseur du dépôt de l'acte considéré. Il affirme que cela a
été fait uniquement sur la foi du rapport de police indiquant qu'il
avait été impossible de procéder à son arrestation et sans qu'il soit
procédé à de nouvelles recherches. Il affirme que si de telles
recherches avaient été effectuées, notamment à son domicile de
Florence, il aurait pu y être trouvé et recevoir les communications
relatives au procès.
Le requérant invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention. Aux termes de cette disposition
"tout accusé a droit notamment à ... être informé, dans le
plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ;"
La Commission rappelle que la disposition invoquée par le
requérant vise à garantir à tout accusé les moyens de préparer sa
défense grâce à une information sur les faits matériels qui lui sont
reprochés ainsi que sur leur qualification juridique (No 7628/76,
déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).
En l'espèce, la Commission constate que la première
information concernant les poursuites dont le requérait faisait
l'objet, soit le mandat d'arrêt émis contre lui, ne put être portée à
la connaissance de celui-ci qui était introuvable, notamment à son
domicile de Florence. Le requérant fut par la suite déclaré en fuite
("latitante"), et en conséquence toutes les notifications le concernant
furent effectuées par dépôt au greffe des actes de procédure et avis
au défenseur.
La Commission relève cependant qu'avant même le début du
procès diligenté contre lui le requérant fut informé des poursuites
dont il faisait l'objet. Le requérant n'a pas précisé la date ni les
circonstances dans lesquelles il reçut cette information, se bornant à
affirmer avoir appris de manière fortuite l'existence de telles
poursuites. Il apparaît néanmoins qu'il put désigner des défenseurs
de son choix pour assurer sa défense au cours du procès auquel il
choisit de ne pas participer en personne.
La Commission considère que par le biais des défenseurs qu'il
avait choisis et qui purent aussitôt prendre connaissance de tous les
actes de procédure le concernant, notamment de l'ordonnance de renvoi
en jugement précisant les faits matériels et leur qualification
juridique ainsi que l'indication détaillée des motifs des accusations
portées contre lui, le requérant a eu connaissance des accusations
portées contre lui et a pu préparer sa défense en conséquence. Elle
considère donc que les griefs du requérant à cet égard sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, qui clame son innocence, se plaint qu'il ait
été fait usage au cours du procès des déclarations de G.K. ; il se
plaint en particulier de n'avoir pas été mis en mesure de faire
interroger G.K. lorsque celui-ci fut entendu sur commission rogatoire.
Il en infère une violation du droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge (article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention, et une atteinte aux droits de la défense et à la
garantie d'un procès équitable.
Aux termes de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention, tout accusé a droit "d'interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge". En l'espèce, la Commission note que le dénommé G.K.
revêtait dans la procédure la qualité d'accusé et non de témoin.
Dès lors la question pourrait se poser de savoir si le requérant peut
se fonder sur la disposition précitée de la Convention pour se
plaindre qu'il n'aurait pas été en mesure de faire interroger le
dénommé G.K.
La Commission est néanmoins appelée à se prononcer sur la
question de savoir si l'utilisation au cours du procès des
déclarations litigieuses a pu porter atteinte aux droits de la défense
et plus généralement au droit à un procès équitable garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas à examiner
in abstracto si les déclarations litigieuses ont été recueillies dans
le respect des règles de droit en vigueur dans les pays considérés.
Elle limite son examen au point de savoir si dans la manière où ces
preuves ont été utilisées au cours du procès diligenté en Italie, il
en résulte une atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un
procès équitable.
A cet égard, la Commission relève que les déclarations
litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées
contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le
tribunal et la cour d'appel de Florence. La Commission note tout
d'abord qu'il s'agit en l'espèce de déclarations d'un co-inculpé et
que le tribunal en a apprécié librement le bien-fondé par rapport à
l'ensemble des autres éléments du dossier.
De plus, ces déclarations ne constituaient pas le seul élément
à charge du requérant. Les tribunaux se sont fondés en effet sur
d'autres éléments de preuve, tels que l'examen de ses comptes
bancaires et les autres témoignages et dépositions recueillis au cours
du procès, notamment sur l'association étroite existant entre le
requérant et son frère dont par ailleurs la responsabilité relative au
trafic de drogue considéré n'a à aucun moment été mise en doute.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon
laquelle il a été porté atteinte aux droits de la défense ou au
principe du procès équitable. Il s'ensuit, que sur ce point
également, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également du refus des autorités
italiennes d'entendre les témoins à décharge qu'il avait cités.
Il invoque à l'appui de ce grief également l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois que cette disposition
n'accorde pas à la défense une liberté totale de citer des témoins :
encore faut-il que l'audition de ceux-ci puisse contribuer à la
manifestation de la vérité (cf. No 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28
p. 5). En l'espèce, les juges du fond ont écarté par une décision
amplement motivée l'audition des témoins cités par la défense,
considérant que leurs témoignages n'étaient ni pertinents ni utiles.
Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que tel ne serait
pas le cas en l'espèce et la Commission ne voit pas en quoi le refus
des autorités judiciaires d'entendre les témoins cités par le
requérant aurait été contraire à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention ou aurait porté atteinte à l'équité de la procédure.
La Commission estime en conséquence que le grief du requérant
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Elle estime que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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