QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56088/00
présentée par It.R.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 1995 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Civitanova Marche (Macerata). Il est représenté devant la Cour par Mme Susanna Santini, résidant à Civitanova Marche (Macerata).
Par une décision du 8 novembre 1985, le tribunal d'Ancône enjoignit à la société en nom collectif C., dont le requérant était un des garants, de payer à la banque A. une certaine somme.
Le 19 décembre 1985, le requérant fit opposition. La mise en état de l'affaire commença le 8 avril 1986, date à laquelle le requérant demanda la jonction de la présente procédure avec deux autres procédures, dont la première était pendante entre les même parties devant le même tribunal et la deuxième avait un objet connexe. Par une ordonnance du 16 avril 1986, le juge ajourna l'affaire au 24 juin 1986 en vue de la décision de jonction. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 5 février 1987, date à laquelle le juge ordonna la jonction des procédures et le requérant demanda la suspension de l'exécution de l'injonction. Par une ordonnance du 13 mars 1987, le juge ordonna à la banque A. de déposer au greffe certains documents et ajourna l'affaire au 30 avril 1987. A cette date, le juge déclara l'interruption de la procédure car, entre-temps, le tribunal de Fermo avait déclaré la société C. en faillite.
Le 27 octobre 1987, le requérant reprit la procédure. La mise en état de l'affaire commença le 7 janvier 1988. Des sept audiences fixées entre le 12 mai 1988 et le 22 octobre 1992, six concernèrent des moyens de preuve tels que l'audition de témoins et la production des documents, et la dernière fut reportée - du 5 décembre 1991 au 26 mars 1992 - car le requérant était absent. Le 9 mars 1993, le juge ordonna la mise en cause de la banque D. Le 9 novembre 1993, ladite banque se constitua dans la procédure et demanda la mise en cause de M. B. Le 12 avril 1994, le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 31 mai 1994, le juge ordonna la mise en cause de M. B. Le 28 février 1995, le juge déclara celui-ci défaillant et ajourna l'affaire au 9 mai 1995. A cette date, l'audience fut reportée car les avocats faisaient grève. Après deux renvois d'office, le 5 novembre 1996, les parties demandèrent l'audition de témoins et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 8 janvier 1997, le juge renouvela à la banque A. l'ordre de déposer au greffe certains documents. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 25 mars 1997 et le 14 mai 1998 concernèrent le dépôt des documents et leur examen. Le 20 octobre 1998, l'audience fut reportée d'office au 30 mars 1999. Toutefois, cette audience ne se tint pas car, entre-temps, l'affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
Le 18 mai 1999, le requérant présenta une demande visant à ce que l'audience fût fixée en urgence. L'audience suivante se tint le 12 juillet 1999, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 22 novembre 1999 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 14 décembre 1999. Par une ordonnance du 10 avril 2000, le juge de la mise en état ordonna la comparution des parties et fixa l'audience au 25 septembre 2000. Le jour venu, les parties déposèrent des documents, et le 11 décembre 2000 les parties présentèrent leurs conclusions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 décembre 1985 et était encore pendante au 11 décembre 2000, avait à cette date déjà duré environ quinze ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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