SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23574/94
présentée par Anne-Marie COURTET et
Michel LECHATON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Anne-Marie
COURTET et Michel LECHATON contre la France et enregistrée le
3 mars 1994 sous le N° de dossier 23574/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1922, est
agricultrice et réside à Guidel. Son fils, également requérant, de
nationalité française, né en 1945, est professeur et réside à Guidel.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A partir de 1973, le conseil municipal, présidé par le sénateur-
maire de la commune, décida d'exproprier la requérante d'un terrain lui
appartenant.
Les requérants engagèrent plusieurs actions devant les tribunaux
administratifs pour faire constater la nullité de certaines
délibérations du conseil municipal et éviter ainsi l'expropriation. A
l'appui de décisions rendues par les juridictions administratives, les
requérants déposèrent également une série de plaintes avec constitution
de partie civile, comme suit :
1. Plainte du 12 juillet 1975
En 1973, le maire de la commune de Guidel, par ailleurs sénateur,
prit des décisions visant à l'expropriation d'un terrain appartenant
à la requérante, décisions présentées comme étant des délibérations du
conseil municipal.
Les requérants saisirent le tribunal administratif pour obtenir
l'annulation de ces délibérations. Par jugement du 26 février 1975, le
tribunal administratif de Rennes annula ces délibérations aux motifs
que le conseil municipal aurait dû être spécialement réuni, le maire
ne pouvant invoquer un accord antérieur du conseil municipal non
enregistré sur le registre des délibérations.
Le 12 juillet 1975, les requérants décidèrent de déposer plainte
pour faux en écritures publiques et usage de faux contre le sénateur-
maire de la commune et contre X, sur le fondement des constatations du
tribunal administratif.
Par arrêt du 23 août 1975, la Cour de cassation désigna la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers pour instruire
l'affaire.
Le 21 décembre 1977, la chambre d'accusation d'Angers prononça
un non-lieu. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 juillet 1979, la Cour de cassation déclara les
pourvois recevables puisque l'arrêt ne satisfaisait pas, en la forme,
aux conditions essentielles de son existence légale et cassa l'arrêt
de la chambre d'accusation en raison de l'absence de prise en compte
d'un mémoire régulièrement déposé par les requérants.
La chambre d'accusation de Caen, désignée par la Cour de
cassation comme cour de renvoi après cassation, ordonna la poursuite
de l'information par arrêt du 8 juillet 1981.
Par arrêt du 18 septembre 1985, la chambre d'accusation de Caen
constata le décès du sénateur-maire mais, considérant que l'action
publique n'était pas éteinte à l'égard d'autres personnes qui auraient
pu se rendre coupables de faux et usage de faux, ordonna la poursuite
de l'information.
2. Plaintes des 8 et 9 août 1980
Par arrêt du 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat annula une
délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1975 décidant
de l'expropriation d'un terrain appartenant à la requérante, aux motifs
qu'aucun vote n'était intervenu pour décider de l'expropriation.
Invoquant cet arrêt du Conseil d'Etat, les requérants déposèrent
plainte pour faux en écritures publiques et usage de faux contre le
maire et certains conseillers municipaux, les 8 et 9 août 1980. La Cour
de cassation désigna la chambre d'accusation de Caen pour procéder à
l'instruction, par arrêt du 6 septembre 1980.
3. Plainte du 17 mai 1982
La délibération du conseil municipal du 28 juillet 1975
proposait, concernant l'adjudication, de fixer la valeur du terrain à
dix francs le mètre-carré. Or, durant la procédure administrative en
annulation de cette délibération, les requérants apprirent que le
service des domaines avait estimé le même terrain à seize francs et
cinquante centimes le mètre-carré.
Les requérants décidèrent de déposer plainte le 17 mai 1982 pour
tentative d'escroquerie contre le maire et tous ses complices
potentiels. La chambre d'accusation de Caen fut désignée par la Cour
de cassation le 2 février 1983.
4. Plainte du 8 juin 1982
Pendant le recours en annulation contre la délibération du
28 juillet 1975, le conseil municipal décida de la construction d'une
salle polyvalente sur le terrain de la requérante. La procédure
d'adjudication fut décidée par le conseil municipal le 24 février 1978.
Au cours de la procédure engagée par les requérants devant le juge
administratif pour obtenir la nullité de cette décision, la commune
avait produit un procès-verbal d'appel d'offre et avait soutenu que,
conformément à la loi, cet avis avait été publié dans le bulletin
officiel des annonces des marchés publics. Le tribunal administratif
avait donc rejeté le recours de la requérante le 11 mars 1982. Or le
directeur de ce bulletin officiel, contacté par la suite par la
requérante, l'informa que cette publication n'avait jamais été
réalisée.
Le 8 juin 1982, les requérants déposèrent plainte pour faux et
usage de faux contre le maire, certains conseillers municipaux et
l'ancien sous-préfet de Lorient. La Cour de cassation désigna la
chambre d'accusation de Caen.
Par arrêt du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat annula ce marché
public pour d'autres motifs.
5. Suite donnée à toutes ces plaintes par la chambre d'accusation
de Caen
Par un arrêt unique du 11 décembre 1991, la chambre d'accusation
de Caen, statuant sur l'intégralité des plaintes déposées par les
requérants depuis 1975, déclara l'action publique éteinte à l'égard du
sénateur-maire et du secrétaire de mairie du fait de leur décès et
prononça un non-lieu pour les autres inculpés.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt
de non-lieu.
Par arrêt du 10 février 1993, notifié le 19 mai 1993, la Cour de
cassation déclara le pourvoi des requérants irrecevable aux motifs que
les moyens proposés ne contenaient aucun des griefs que les parties
civiles, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure
pénale, sont admises à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un
arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence d'un pourvoi
du procureur général.
Par ailleurs, l'expropriation du terrain de la requérante fut
définitivement réalisée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en
date du 15 juin 1984 qui fixa l'indemnité due à la requérante. En
outre, la cour d'appel constata que le requérant ne pouvait pas, quant
à lui, justifier d'un droit sur le terrain concerné et n'avait donc
aucun intérêt à agir, ce qui fut confirmé par la Cour de cassation le
12 février 1986 et constaté par la Commission dans le cadre d'une
précédente requête déclarée irrecevable (n° 12413/86, déc. 13.10.88).
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Ils estiment que la procédure de constitution de partie
civile, dans son ensemble, ne fut pas équitable, notamment de par le
refus de qualifier pénalement les faits constatés par les juridictions
administratives, de par l'absence d'un double degré de juridiction
d'instruction, des limites apportées au pourvoi en cassation des seules
parties civiles contre un arrêt de non-lieu et du nombre pair, au lieu
d'un nombre impair, de magistrats ayant siégé à la Cour de cassation.
Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure
concernant leurs plaintes avec constitution de partie civile.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l'iniquité et de la durée de la
procédure concernant leurs plaintes avec constitution de partie civile.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Concernant le grief tiré de l'impossibilité de former un pourvoi
en cassation contre l'arrêt de non-lieu, la Commission rappelle que,
d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation
du droit national (cf. Cour eur. D. H., arrêt Kokkinakis du
25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). En l'espèce, la
Commission relève qu'aux termes d'un arrêt circonstancié, la Cour de
cassation a constaté que le pourvoi des requérants n'était pas
recevable aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale. La
Commission estime par ailleurs que l'examen de la requête ne permet de
déceler aucune apparence d'arbitraire de la part de la Cour de
cassation et rappelle qu'en tout état de cause la Convention ne
garantit pas le droit à un recours en cassation en matière civile.
En conséquence, la Commission ne discernant aucune apparence de
violation au droit des requérants à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Concernant les autres griefs soulevés par les requérants, la
Commision rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le délai de six
mois suivant la décision interne définitive.
Elle relève à cet égard que les griefs ont trait à la procédure
d'information et que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen doit, en la matière, être considéré comme la décision
interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
le pourvoi en cassation ne constituant pas en l'occurrence un recours
efficace au sens de la Convention. La présente requête a donc été
introduite plus de six mois après l'arrêt de la cour d'appel, en date
du 11 décembre 1991 et doit être rejetée en application des articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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