SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23566/94
présentée par T.-S.I.
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1994 par T.-S.I. contre
l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23566/94;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission (Deuxième Chambre), en date du
24 mai 1995, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable
pour le surplus;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 septembre 1995 et les observations en réponse soumises par la
requérante le 31 janvier 1996;
Vu la décision de la Commission en séance plénière, en date du
14 mai 1996, de déférer la présente affaire à la Première Chambre;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, citoyenne belge née à Lubumbashi (Zaïre) en 1966,
résidait à Liège avant son incarcération en Italie, où elle est
toujours détenue.
Devant la Commission, elle est représentée par sa mère, Mme M.-
A.G..
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 février 1988, le corps de H.S., concubin de la requérante,
fut trouvé, caché sous un tapis de fougères et de branchages, dans un
bois près de Liège.
Le 15 février 1988, le juge d'instruction du tribunal de Liège
émit un mandat d'arrêt à l'encontre de la requérante pour le meurtre
avec préméditation de H.S., qui avait probablement été commis entre le
6 et le 10 février 1988. La requérante était en outre soupçonnée de
s'être débarrassée du corps avec la complicité de personnes non
identifiées.
Le 16 février 1988, alors qu'elle était en vacances avec sa soeur
à Chiesa Valmalenco (province de Sondrio - Italie), la requérante fut
arrêtée en exécution du mandat émis par le juge d'instruction du
tribunal de Liège, en vue de son extradition vers la Belgique.
Dans le cadre de la procédure d'extradition engagée à la suite
des démarches des autorités belges et sur demande du ministère italien
de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Milan émit
un mandat d'arrêt à l'encontre de la requérante en date du 26 février
1988. Celle-ci avait par ailleurs consenti à être extradée.
Considérant que le crime reproché à la requérante était
théoriquement passible, en droit belge, de la peine capitale, le
ministre italien de la Justice, conformément à l'article 10 du Code
pénal italien, refusa l'extradition et demanda que la requérante fût
jugée en Italie.
Le 8 avril 1988, la requérante fut interrogée pour la première
fois par le substitut du procureur de Lecco, en présence de deux
fonctionnaires de la police judiciaire de Liège. A cette occasion, le
magistrat italien notifia à la requérante un document exposant en
français les faits qui lui étaient reprochés. La requérante admit alors
que le 6 février 1988, elle s'était disputée avec H.S., qui ce soir-là
était ivre comme d'habitude, et lui avait fait part de son intention
de le quitter. La requérante était alors allée au cinéma, mais à son
retour elle n'avait pas trouvé H.S. Le lendemain elle s'était rendue
chez les parents de H.S. afin de les prévenir de la disparition de leur
fils. Toutefois, la requérante ne s'était pas inquiétée car H.S. avait
l'habitude de s'absenter sans donner de nouvelles. Elle avait ensuite
décidé d'accompagner sa soeur en Italie pour une semaine de vacances
en montagne, et avait laissé son adresse à la police et à ses parents.
Par ailleurs, la requérante contesta le témoignage de S.P., qui
avait amené la police belge à la soupçonner. Selon le témoin S.P., le
soir du 6 février 1988, la requérante l'aurait abordé au centre-ville
de Liège et l'aurait invité à monter dans sa voiture, lui demandant de
l'aider à se débarrasser du corps de la victime contre 10.000 francs
belges. S.P. avait par ailleurs déclaré reconnaître la requérante
d'après une photographie. Il ne ressort pas du dossier si S.P. a fait
l'objet de poursuites.
Le 20 juillet 1988, le parquet de Milan émit un nouveau mandat
d'arrêt à l'encontre de la requérante suite à la demande du ministère
de la Justice d'engager des poursuites à son encontre en application
de l'article 10 du Code pénal italien. Cette disposition prévoit en
effet que le ressortissant étranger accusé d'avoir commis une
infraction à l'étranger est poursuivi selon la loi italienne, sur
demande du ministre de la Justice, à condition qu'il se trouve sur le
territoire italien, qu'il s'agisse d'une infraction pour laquelle la
loi italienne prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de
l'emprisonnement non inférieure à trois ans, et enfin que l'extradition
n'ait pas été accordée par les autorités italiennes ou n'ait pas été
acceptée par les autorités du pays concerné.
La requérante fut de nouveau interrogée par le substitut du
procureur de Milan le 22 juillet 1988. Le 27 juillet 1988, le ministère
public transmit les actes de la procédure au juge d'instruction en vue
d'une instruction formelle.
Le 4 août 1988, l'avocat de la requérante demanda la mise en
liberté de sa cliente ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fit
valoir que la requérante aurait déjà dû être libérée en vertu de
l'article 665 de l'ancien Code de procédure pénale italien, qui
énonçait qu'une personne en attente d'être extradée devait être libérée
si, dans un délai de 60 jours à compter de son arrestation, les
documents sur lesquels se fondait la demande d'extradition n'étaient
pas parvenus au ministère de la Justice. En outre, l'avocat rappela
qu'aux termes de l'article 16 par. 4 de la Convention européenne
d'extradition, ratifiée par l'Italie par la loi n° 300 du 30 janvier
1963, la détention ne pouvait en tout cas pas durer plus de 40 jours
à partir de la date de l'arrestation.
L'avocat de la requérante affirma également qu'il n'y avait pas
d'indices suffisants pour maintenir la requérante en détention.
Le 14 septembre 1988, le tribunal de Sondrio rejeta cette
demande.
Le 11 octobre 1988, la requérante se pourvut en cassation contre
cette dernière décision, mais elle fut déboutée.
Au cours de l'instruction, le témoin S.P. fut cité à comparaître.
Toutefois, il ne se présenta pas devant le juge d'instruction italien.
Par ailleurs, ce dernier demanda aux autorités belges de lui
transmettre plusieurs actes ayant trait à l'enquête menée en Belgique.
Le 26 octobre 1988, la requérante fut interrogée par le juge
d'instruction.
Celui-ci ordonna ensuite par voie de commission rogatoire
l'audition des témoins déjà entendus par la police belge et la
vérification des expertises réalisées en Belgique. Ces expertises
avaient notamment établi que H.S. avait été étourdi par l'absorption
d'une dose excessive de médicaments, dont un échantillon avait été
trouvé dans l'appartement de la requérante, et qu'il avait ensuite été
étouffé et brûlé. Le juge d'instruction dut cependant solliciter
l'audition de S.P., qui avait été également convoqué en Italie pour une
confrontation avec la requérante. Toutefois, il refusa encore de se
présenter.
A une date non précisée, S.P. fut entendu par l'autorité
judiciaire belge par voie de commission rogatoire. Celui-ci confirma
en particulier avoir reconnu la requérante sur des photographies, mais
ne réexamina de photos.
Le ministère public présenta ses réquisitions le 16 juin 1989.
Le 11 juillet 1989, le juge d'instruction renvoya la requérante en
jugement devant la cour d'assises de Sondrio, nonobstant le fait que
les actes demandés aux autorités belges par voie de commission
rogatoire ne fussent toujours pas parvenus, et rejeta en même temps une
nouvelle demande de mise en liberté ou, à défaut, d'assignation à
résidence.
Une nouvelle demande de mise en liberté de la requérante fut
rejetée par le tribunal de Sondrio le 21 août 1989.
La première audience devant la cour d'assises de Sondrio se tint
le 12 mars 1990. Les actes demandés par voie de commission rogatoire
ayant été obtenus entre-temps, la cour d'assises reporta l'audience
afin de permettre le dépôt formel desdits actes, de fixer un délai pour
leur examen par les parties et de citer une nouvelle fois les témoins
belges qui n'avaient toujours pas comparu. La cour rejeta également la
demande d'assignation à résidence de la requérante.
A l'audience suivante du 2 mai 1990, la cour interrogea la
requérante et entendit plusieurs témoins, dont la famille de la
requérante ainsi que les fonctionnaires de la police belge qui avaient
mené l'enquête. Il ressortit notamment de ces témoignages que la
requérante était effectivement propriétaire d'une voiture de marque
Mercedes, dans laquelle S.P. avait affirmé l'avoir vue le soir où elle
l'aurait abordé, et qu'elle aurait reproché à la mère de la victime
d'avoir prévenu la police de la disparition de son fils.
Le même jour, la partie civile demanda par voie de commission
rogatoire l'audition de S.P., ainsi que sa confrontation avec la
requérante. Cependant, la cour rejeta cette demande, estimant que
l'affaire avait été suffisamment instruite.
Le procès se poursuivit les 15 et 16 mai 1990. A cette dernière
date, la cour d'assises de Sondrio acquitta la requérante, qui fut
libérée le jour même. La cour estima notamment que le témoignage de
S.P., principale preuve à charge, n'était pas crédible. Elle releva
également que la thèse de l'accusation situait le décès de H.S. au soir
du 6 février 1988, alors que les expertises n'avaient pas pu déterminer
avec précision la date du décès, qui pouvait avoir eu lieu jusqu'à deux
ou trois jours avant la découverte du corps, c'est-à-dire au moment où
la requérante se trouvait déjà en Italie. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 29 mai 1990.
Le ministère public ainsi que la partie civile interjetèrent
appel. Les actes de la procédure furent transmis à la cour d'assises
d'appel de Milan le 23 octobre 1990.
Par arrêt du 8 juin 1993, la cour d'assises d'appel de Milan
déclara la requérante coupable et la condamna à vingt-et-un ans
d'emprisonnement. Elle estima en particulier que le témoignage de S.P.
était crédible et que sa version des faits était vraisemblable, alors
que celle de la requérante était sur plusieurs points contradictoire.
La cour conclut notamment qu'il était crédible que la requérante se fût
adressée à un inconnu pour se débarrasser du corps, car en appelant un
médecin pour faire constater le décès de H.S. elle risquait d'être
découverte. D'autre part, le manque de précision du témoignage de S.P.
devait être attribué au fait qu'il avait rencontré la requérante dans
l'obscurité. La cour fit également application des circonstances
aggravantes prévues à l'article 577 par. 1, litt. 2, du Code pénal
italien, qui vise l'hypothèse de l'homicide par empoisonnement.
La requérante se pourvut en cassation le 9 juin 1993, faisant
valoir notamment que la motivation de l'arrêt de la cour d'assises
d'appel n'était pas logique, dans la mesure où elle avait jugé crédible
le témoignage de S.P. et n'avait pas tiré des expertises médico-légales
les conclusions qui s'imposaient quant à la date du meurtre. En effet,
selon les expertises il était possible d'envisager la date du 6 février
1988 comme jour du meurtre, mais le fait que le corps de H.S. fût bien
conservé lorsqu'il fut trouvé conduisait davantage à la conclusion que
la mort remontait à trois ou quatre jours avant la découverte. La
requérante demanda également l'annulation des circonstances
aggravantes; en effet, selon elle, pour appliquer ces circonstances,
l'empoisonnement devait être la cause de la mort, ce qui était exclu
par les expertises.
Par arrêt du 8 novembre 1993, la Cour de cassation estima
notamment que la motivation de la cour d'assises d'appel était logique,
mais annula l'application des circonstances aggravantes prévues à
l'article 577 par. 1, litt. 2, du Code pénal italien. Par conséquent,
elle renvoya l'affaire à la cour d'assises d'appel de Milan dans une
composition différente pour une nouvelle appréciation de la peine.
Par arrêt du 7 avril 1994, passé en force de chose jugée le
23 mai 1994, la cour d'assises d'appel de Milan réduisit la peine à
quatorze ans d'emprisonnement.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure pénale dont elle a fait l'objet.
Par ailleurs, elle réitère, dans ses observations en réponse à
celles du Gouvernement, les griefs tirés des articles 5 par. 2 et 3 et
6 par. 1, 2 et 3 de la Convention, relatifs à la durée de la détention
provisoire et à l'iniquité de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 janvier 1994 et enregistrée le
3 mars 1994.
Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a porté la
requête à la connaissance du Gouvernement italien quant au grief tiré
de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief, et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 11 septembre 1995. La requérante y a répondu le
31 janvier 1996.
Le 14 mai 1996, la Commission en séance plénière a décidé de
déférer la présente affaire à la Première Chambre.
EN DROIT
La Commission rappelle que les griefs de la requérante relatifs
à sa détention et à l'équité de la procédure, tirés en particulier des
articles 5 par. 2, 3 et 4, et 6 par. 1, 2 et 3
(art. 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-,3) de la Convention, ont été déclarés
irrecevables le 24 mai 1995. Les décisions de la Commission sur la
recevabilité d'une requête étant définitives, la compétence de la
Commission se limite, à ce stade de la procédure, au grief portant sur
la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 16 février 1988, date de
l'arrestation de la requérante (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
c/République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26,
par. 19), et s'est terminée le 23 mai 1994, date à laquelle le
deuxième arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan est passé en force
de chose jugée.
Selon la requérante, la durée de la procédure, c'est-à-dire
six ans et trois mois environ, ne satisfait pas à l'exigence de "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement, qui s'oppose à cette thèse, fait valoir d'abord
que la durée de l'instruction, qui est d'environ un an, ne saurait être
considérée comme excessive, compte tenu du nombre important d'actes
accomplis et de la nécessité de procéder à des commissions rogatoires
internationales, puisqu'il s'agissait d'un crime commis à l'étranger.
Le Gouvernement souligne ensuite que le procès en première instance
s'est déroulé dans un délai très court et qu'entre le 8 juin 1993 et
le 7 avril 1994, deux procédures ont eu lieu devant la cour d'assises
d'appel et une devant la Cour de cassation. Quant à l'intervalle entre
la communication des actes de la procédure à la cour d'assises d'appel
et l'audience devant cette dernière, le Gouvernement le justifie par
la charge de travail excessive de la cour d'appel de Milan et les
problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure pénale. A ce dernier stade de la procédure, il n'y
avait par ailleurs aucune urgence, la requérante ayant été acquittée
en première instance et n'étant plus détenue.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité
de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes),
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la
Commission estime que ce grief appelle un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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