COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23566/94
T.- S.I.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II: DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 17
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23566/94, introduite
le 11 janvier 1994, contre l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994.
La requérante est une ressortissante belge née en 1966 et ayant
résidé à Liège jusqu'à son arrestation en Italie, où elle est toujours
détenue.
La requérante est représentée devant la Commission par sa mère.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 24 mai 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure et a été déclarée
irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la
requête a été déclaré recevable le 15 mai 1996 dans la mesure où elle
porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).
Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 février 1988, le corps de H.S., concubin de la requérante,
fut trouvé, caché sous un tapis de fougères et de branchages, dans un
bois près de Liège.
7. Le 15 février 1988, le juge d'instruction du tribunal de Liège
émit un mandat d'arrêt à l'encontre de la requérante pour le meurtre
avec préméditation de H.S., qui avait probablement été commis entre le
6 et le 10 février 1988. La requérante était en outre soupçonnée de
s'être débarrassée du corps avec la complicité de personnes non
identifiées.
8. Le 16 février 1988, alors qu'elle était en vacances avec sa soeur
à Chiesa Valmalenco (province de Sondrio - Italie), la requérante fut
arrêtée en exécution du mandat émis par le juge d'instruction du
tribunal de Liège, en vue de son extradition vers la Belgique.
Dans le cadre de la procédure d'extradition engagée à la suite
des démarches des autorités belges et sur demande du ministère italien
de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Milan émit
un mandat d'arrêt à l'encontre de la requérante en date du
26 février 1988. Celle-ci avait par ailleurs consenti à être extradée.
Considérant que le crime reproché à la requérante était
théoriquement passible, en droit belge, de la peine capitale, le
ministre italien de la Justice, conformément à l'article 10 du Code
pénal italien, refusa l'extradition et demanda que la requérante fût
jugée en Italie.
9. Le 8 avril 1988, la requérante fut interrogée pour la première
fois par le substitut du procureur de Lecco, en présence de deux
fonctionnaires de la police judiciaire de Liège. A cette occasion, le
magistrat italien notifia à la requérante un document exposant en
français les faits qui lui étaient reprochés. La requérante admit alors
que le 6 février 1988, elle s'était disputée avec H.S., qui ce soir-là
était ivre comme d'habitude, et lui avait fait part de son intention
de le quitter. La requérante était alors allée au cinéma, mais à son
retour elle n'avait pas trouvé H.S. Le lendemain elle s'était rendue
chez les parents de H.S. afin de les prévenir de la disparition de leur
fils. Toutefois, la requérante ne s'était pas inquiétée car H.S. avait
l'habitude de s'absenter sans donner de nouvelles. Elle avait ensuite
décidé d'accompagner sa soeur en Italie pour une semaine de vacances
en montagne, et avait laissé son adresse à la police et à ses parents.
Par ailleurs, la requérante contesta le témoignage de S.P., qui
avait amené la police belge à la soupçonner. Selon le témoin S.P., le
soir du 6 février 1988, la requérante l'aurait abordé au centre-ville
de Liège et l'aurait invité à monter dans sa voiture, lui demandant de
l'aider à se débarrasser du corps de la victime contre 10 000 Francs
belges. S.P. avait par ailleurs déclaré reconnaître la requérante
d'après une photographie. Il ne ressort pas du dossier si S.P. a fait
l'objet de poursuites.
10. Le 20 juillet 1988, le parquet de Milan émit un nouveau mandat
d'arrêt à l'encontre de la requérante suite à la demande du ministère
de la Justice d'engager des poursuites à son encontre en application
de l'article 10 du Code pénal italien. Cette disposition prévoit en
effet que le ressortissant étranger accusé d'avoir commis une
infraction à l'étranger est poursuivi selon la loi italienne, sur
demande du ministre de la Justice, à condition qu'il se trouve sur le
territoire italien, qu'il s'agisse d'une infraction pour laquelle la
loi italienne prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de
l'emprisonnement non inférieure à trois ans, et enfin que l'extradition
n'ait pas été accordée par les autorités italiennes ou n'ait pas été
acceptée par les autorités du pays concerné.
11. La requérante fut de nouveau interrogée par le substitut du
procureur de Milan le 22 juillet 1988. Le 27 juillet 1988, le ministère
public transmit les actes de la procédure au juge d'instruction en vue
d'une instruction formelle.
12. Le 4 août 1988, l'avocat de la requérante demanda la mise en
liberté de sa cliente ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fit
valoir que la requérante aurait déjà dû être libérée en vertu de
l'article 665 de l'ancien Code de procédure pénale italien, qui
énonçait qu'une personne en attente d'être extradée devait être libérée
si, dans un délai de 60 jours à compter de son arrestation, les
documents sur lesquels se fondait la demande d'extradition n'étaient
pas parvenus au ministère de la Justice. En outre, l'avocat rappela
qu'aux termes de l'article 16 par. 4 de la Convention européenne
d'extradition, ratifiée par l'Italie par la loi n° 300 du
30 janvier 1963, la détention ne pouvait en tout cas pas durer plus de
40 jours à partir de la date de l'arrestation.
L'avocat de la requérante affirma également qu'il n'y avait pas
d'indices suffisants pour maintenir la requérante en détention.
Le 14 septembre 1988, le tribunal de Sondrio rejeta cette
demande.
Le 11 octobre 1988, la requérante se pourvut en cassation contre
cette dernière décision, mais elle fut déboutée.
13. Au cours de l'instruction, le témoin S.P. fut cité à comparaître.
Toutefois, il ne se présenta pas devant le juge d'instruction italien.
Par ailleurs, ce dernier demanda aux autorités belges de lui
transmettre plusieurs actes ayant trait à l'enquête menée en Belgique.
14. Le 26 octobre 1988, la requérante fut interrogée par le juge
d'instruction.
Celui-ci ordonna ensuite par voie de commission rogatoire
l'audition des témoins déjà entendus par la police belge et la
vérification des expertises réalisées en Belgique. Ces expertises
avaient notamment établi que H.S. avait été étourdi par l'absorption
d'une dose excessive de médicaments, dont un échantillon avait été
trouvé dans l'appartement de la requérante, et qu'il avait ensuite été
étouffé et brûlé. Le juge d'instruction dut cependant solliciter
l'audition de S.P., qui avait été également convoqué en Italie pour une
confrontation avec la requérante. Toutefois, il refusa encore de se
présenter.
A une date non précisée, S.P. fut entendu par l'autorité
judiciaire belge par voie de commission rogatoire. Celui-ci confirma
en particulier avoir reconnu la requérante sur des photographies, mais
ne réexamina pas de photos.
15. Le ministère public présenta ses réquisitions le 16 juin 1989.
Le 11 juillet 1989, le juge d'instruction renvoya la requérante en
jugement devant la cour d'assises de Sondrio, nonobstant le fait que
les actes demandés aux autorités belges par voie de commission
rogatoire ne fussent toujours pas parvenus, et rejeta en même temps une
nouvelle demande de mise en liberté ou, à défaut, d'assignation à
résidence.
16. Une nouvelle demande de mise en liberté de la requérante fut
rejetée par le tribunal de Sondrio le 21 août 1989.
17. La première audience devant la cour d'assises de Sondrio se tint
le 12 mars 1990. Les actes demandés par voie de commission rogatoire
ayant été obtenus entre-temps, la cour d'assises reporta l'audience
afin de permettre le dépôt formel desdits actes, de fixer un délai pour
leur examen par les parties et de citer une nouvelle fois les témoins
belges qui n'avaient toujours pas comparu. La cour rejeta également la
demande d'assignation à résidence de la requérante.
A l'audience suivante du 2 mai 1990, la cour interrogea la
requérante et entendit plusieurs témoins, dont la famille de la
requérante ainsi que les fonctionnaires de la police belge qui avaient
mené l'enquête. Il ressortit notamment de ces témoignages que la
requérante était effectivement propriétaire d'une voiture de marque
Mercedes, dans laquelle S.P. avait affirmé l'avoir vue le soir où elle
l'aurait abordé, et qu'elle aurait reproché à la mère de la victime
d'avoir prévenu la police de la disparition de son fils.
Le même jour, la partie civile demanda par voie de commission
rogatoire l'audition de S.P., ainsi que sa confrontation avec la
requérante. Cependant, la cour rejeta cette demande, estimant que
l'affaire avait été suffisamment instruite.
Le procès se poursuivit les 15 et 16 mai 1990. A cette dernière
date, la cour d'assises de Sondrio acquitta la requérante, qui fut
libérée le jour même. La cour estima notamment que le témoignage de
S.P., principale preuve à charge, n'était pas crédible. Elle releva
également que la thèse de l'accusation situait le décès de H.S. au soir
du 6 février 1988, alors que les expertises n'avaient pas pu déterminer
avec précision la date du décès, qui pouvait avoir eu lieu jusqu'à deux
ou trois jours avant la découverte du corps, c'est-à-dire au moment où
la requérante se trouvait déjà en Italie. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 29 mai 1990.
18. Le ministère public ainsi que la partie civile interjetèrent
appel. Les actes de la procédure furent transmis à la cour d'assises
d'appel de Milan le 23 octobre 1990.
Par arrêt du 8 juin 1993, la cour d'assises d'appel de Milan
déclara la requérante coupable et la condamna à vingt-et-un ans
d'emprisonnement. Elle estima en particulier que le témoignage de S.P.
était crédible et que sa version des faits était vraisemblable, alors
que celle de la requérante était sur plusieurs points contradictoire.
La cour conclut notamment qu'il était crédible que la requérante se fût
adressée à un inconnu pour se débarrasser du corps, car en appelant un
médecin pour faire constater le décès de H.S. elle risquait d'être
découverte. D'autre part, le manque de précision du témoignage de S.P.
devait être attribué au fait qu'il avait rencontré la requérante dans
l'obscurité. La cour fit également application des circonstances
aggravantes prévues à l'article 577 par. 1, litt. 2, du Code pénal
italien, qui vise l'hypothèse de l'homicide par empoisonnement.
19. La requérante se pourvut en cassation le 9 juin 1993, faisant
valoir notamment que la motivation de l'arrêt de la cour d'assises
d'appel n'était pas logique, dans la mesure où elle avait jugé crédible
le témoignage de S.P. et n'avait pas tiré des expertises médico-légales
les conclusions qui s'imposaient quant à la date du meurtre. En effet,
selon les expertises il était possible d'envisager la date du
6 février 1988 comme jour du meurtre, mais le fait que le corps de H.S.
fût bien conservé lorsqu'il fut trouvé conduisait davantage à la
conclusion que la mort remontait à trois ou quatre jours avant la
découverte. La requérante demanda également l'annulation des
circonstances aggravantes; en effet, selon elle, pour appliquer ces
circonstances, l'empoisonnement devait être la cause de la mort, ce qui
était exclu par les expertises.
Par arrêt du 8 novembre 1993, la Cour de cassation estima
notamment que la motivation de la cour d'assises d'appel était logique,
mais annula l'application des circonstances aggravantes prévues à
l'article 577 par. 1, litt. 2, du Code pénal italien. Par conséquent,
elle renvoya l'affaire à la cour d'assises d'appel de Milan dans une
composition différente pour une nouvelle appréciation de la peine.
Par arrêt du 7 avril 1994, passé en force de chose jugée le
23 mai 1994, la cour d'assises d'appel de Milan réduisit la peine à
quatorze ans d'emprisonnement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 16 février
1988, date de l'arrestation de la requérante (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 26, par. 19) et s'est terminée le 23 mai 1994, date
à laquelle le deuxième arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan est
passé en force de chose jugée, est de six ans et trois mois environ.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
25. Le Gouvernement fait valoir d'abord que la durée de
l'instruction, qui est d'environ un an, ne saurait être considérée
comme excessive, compte tenu du nombre important d'actes accomplis et
de la nécessité de procéder à des commissions rogatoires
internationales, puisqu'il s'agissait d'un crime commis à l'étranger.
Le Gouvernement souligne ensuite que le procès en première instance
s'est déroulé dans un délai très bref et qu'entre le 8 juin 1993 et le
7 avril 1994, deux procédures ont eu lieu devant la cour d'assises
d'appel et une devant la Cour de cassation. Quant à l'intervalle entre
la communication des actes de la procédure à la cour d'assises d'appel
et l'audience devant cette dernière, le Gouvernement le justifie par
la charge de travail excessive de la cour d'appel de Milan et les
problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure pénale. A ce dernier stade de la procédure, il n'y
avait par ailleurs aucune urgence, la requérante ayant été acquittée
en première instance et n'étant plus détenue.
La requérante s'oppose à cette thèse.
26. La Commission observe que la procédure litigieuse revêtait une
complexité indéniable et note d'une part, que l'instruction et le
procès en première instance ont duré au total deux ans et trois mois,
et d'autre part, que la Cour de cassation s'est prononcée sur le
pourvoi formé par la requérante cinq mois après l'arrêt de la cour
d'assises d'appel. Ces délais paraissent raisonnables.
En revanche, la Commission estime que le Gouvernement défendeur
n'a fourni aucune explication pertinente en ce qui concerne le délai
de trois ans qui s'est écoulé entre le dépôt au greffe de l'arrêt de
la cour d'assises et l'audience devant la cour d'assises d'appel, et
qui couvre près de la moitié de la durée globale de la procédure. En
effet, la Commission considère que ni la charge de travail excessive
pesant sur la cour d'appel de Milan, ni les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale,
ni enfin le fait que la requérante avait été acquittée en première
instance et n'était plus détenue, ne constituent des explications
pertinentes.
27. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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