COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24039/94
T. s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24039/94 introduite
le 22 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La
requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant
son siège à Milan.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1985, la requérante assigna M. C. devant le tribunal
de Milan afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison
d'une fuite d'eau provenant d'un appartement de M. C. situé au dessus
d'un bar de propriété de la requérante.
7. Lors de la première audience du 2 octobre 1985, le juge de la
mise en état ordonna la mise en cause de Mme B. et le 28 mai 1986
celle de l'entreprise E., pour que le principe du contradictoire fût
respecté. Mme B. se constitua lors de l'audience du 10 octobre 1986,
tandis que le représentant légal de l'entreprise E. comparut à
l'audience du 26 novembre 1986. Par la suite, après deux autres
audiences d'instruction (28 janvier et 5 mars 1987), l'instance
demeura en sommeil pendant environ un an et sept mois puisque les
audiences des 12 juin 1987 et 29 janvier 1988 furent renvoyées
d'office.
8. La mise en état de l'affaire redémarra le 30 septembre 1988.
Après l'audience du 1er décembre 1988, le 17 janvier 1990 le
défendeur et Mme B. furent entendus et le juge de la mise en état
fixa au 19 septembre 1990 l'audience à laquelle les représentants
légaux de la requérante et de l'entreprise E. devaient être entendus.
Toutefois, cette audience n'eut pas lieu car le juge de la mise en
état était en congé de maternité. Ce magistrat fut par la suite muté
sans être remplacé.
9. La mise en état de l'affaire ne se poursuivit que le
23 juin 1993, date à laquelle l'audience fut reportée à la demande
des parties. Lors de l'audience du 19 mai 1994, l'instance fut
interrompue en raison du décès du défendeur. L'instance ayant été
reprise par la requérante le 18 octobre 1994, le juge de la mise en
état fixa l'audience suivante au 8 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1985 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu moins de
dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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