SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24039/94
présentée par T. s.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24039/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 juin 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 20 juin 1985 devant le tribunal de
Milan et est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction.
Cette procédure avait déjà duré neuf ans et un peu moins que sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention en ce que le procès n'aurait pas été équitable
parce que, en premier lieu, le défendeur était un homme politique d'une
certaine renommée et, deuxièmement, parce que le président adjoint du
tribunal de Milan se trouva en prison, au moment de l'introduction du
formulaire de requête, dans le cadre d'une enquête.
Le troisième grief de la requérante porte sur le fait que, en
raison de la durée de la procédure, son autre activité de production
et vente de vidéocassettes aurait subi d'importants préjudices. La
requérante allègue la violation du droit à la liberté d'expression, à
la liberté d'opinion et à la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées. Elle invoque l'article 10 de la Convention.
La Commission constate que ces deux allégations n'ont pas été
étayées et ne révèle aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent dès lors être
rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
20 juin 1985 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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