Sur la requête No 20382/92
présentée par T.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1992 par T.A. contre la
France et enregistrée le 24 juillet 1992 sous le No de
dossier 20382/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule.
Il est représenté devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat
au barreau de Paris.
Le requérant est entré en France en 1991 et a déposé une demande
d'admission au statut de réfugié auprès de l'OFPRA. Cette demande a été
rejetée le 30 juillet 1991, au motif que l'identité du requérant
n'avait pas été établie. La Commission des recours des réfugiés a
rejeté, en date du 9 avril 1992, le recours du requérant dirigé contre
la décision de l'OFPRA, au motif que ce recours était tardif.
Le 27 mai 1992, le requérant a sollicité un réexamen de son
dossier. Il demandait en particulier que sa soeur, elle même réfugiée
politique, témoigne sur les activités politiques du requérant et sur
les conditions dans lesquelles celui-ci avait quitté le Sri Lanka. Il
a soutenu que ce témoignage était particulièrement important car il
avait été arrêté et torturé du 10 octobre au 2 décembre 1989 à cause
des activités militantes de sa soeur. En outre, ce témoignage pouvait
dissiper les doutes des autorités sur l'identité du requérant. Le
requérant produisait une série de certificats concernant son identité,
ses études et sa vie professionnelle d'enseignant à Jaffna. Le
requérant précisait, enfin, que deux de ses frères avaient été reconnus
réfugiés politiques en Suisse.
Le 30 juin 1992, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre
du requérant un arrêté de reconduite à la frontière.
Le requérant a introduit un recours à l'encontre de cet arrêté
conformément à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Son
recours a été rejeté le 24 juillet 1992.
Le requérant a été admis au statut de réfugié par décision de
l'OFPRA du 21 septembre 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint, qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il sera arrêté et torturé. Il se plaint également du fait
que son renvoi a été décidé sans que le témoignage de sa soeur ait été
entendu. Le requérant invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite et enregistrée le 24 juillet 1992.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas procéder au
renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le 11 septembre 1992.
Cette indication a été renouvelée jusq'au 11 décembre 1992.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
avant le 18 septembre 1992. Après avoir obtenu une prorogation de ce
délai le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1992.
Il a également informé la Commission que le requérant avait obtenu le
statut de refugié. Le délai imparti au requérant pour présenter ses
observations en réponse a expiré le 8 janvier 1993, sans que celui-ci
présente de telles observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
21 septembre 1992 du statut de réfugié. Il n'est donc pas susceptible
de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La
Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article
30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de
l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime, par ailleurs,
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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