SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26307/95
présentée par T.A. et M.A.
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1994 par T. A. et M. A.
contre la Turquie et enregistrée le 26 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26307/95 ;
Vu es rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, T.A., ressortissant turc, est né en 1970 et réside
à Skarpnäck (Suède). Il déclare présenter la requête au nom de son
frère, M. A., et en son propre nom.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant présente les faits comme suit.
Le 20 août 1994, deux personnes, probablement des policiers en
civil, se rendirent dans une voiture blanche sans plaque
d'immatriculation au village d'Ambar (Bismil-Diyarbakir), où habitait
M.A. Celui-ci travaillait à ce moment-là dans les champs. Les deux
personnes lui demandèrent de les accompagner afin de les aider à
trouver une adresse. M. A. ayant refusé de monter dans leur voiture,
ils le menacèrent avec leurs armes, confisquèrent sa carte d'identité,
lièrent ses mains, bandèrent ses yeux et lui donnèrent des coups de
poing. Ils firent ensuite monter M.A. dans la voiture et partirent vers
une destination inconnue.
La famille de M.A., supposant que celui-ci avait été placé en
garde à vue, fit plusieurs démarches auprès du Commandement de la
gendarmerie du district de Bismil afin d'obtenir des renseignements
quant à son sort. Toutefois, les autorités leur indiquèrent qu'aucune
personne du nom de M.A. n'était gardé à vue dans les locaux des forces
de l'ordre.
Une personne, qui avait été placée en garde à vue dans les locaux
du Commandement de la gendarmerie de Bismil, contacta la famille de
M. A. et les informa avoir vu ce dernier placé en garde à vue dans les
mêmes locaux et précisa qu'il avait été soumis à la torture et que son
état de santé s'avérait inquiétant.
Le 29 août 1994, la mère de M.A. présenta une requête au parquet
de Bismil afin de demander à être informé du sort de son fils. Le 19
octobre 1994, elle renouvela sa demande.
Les 29 novembre 1994 et 19 janvier 1995, le requérant demanda par
écrit au procureur de la République près la cour de sûreté de
Diyarbakir où se trouvait son frère.
Les 26 et 27 juin 1995, le requérant présenta des requêtes au
Ministère des Droits de l'Homme et au Ministère de la Justice afin de
connaître le sort de son frère et de savoir où il se trouvait.
Le 24 août 1995, le Ministère de la Justice demanda au requérant
des renseignements supplémentaires concernant l'affaire, demande à
laquelle le requérant répondit le 30 août 1995.
Le 5 octobre 1995, une personne du code nom "Murat", prétendument
envoyé par le Commandement de la brigade de Diyarbakir, aurait contacté
la famille en leur demandant de tenir au secret l'enlèvement de M.A.
Il aurait informé la famille que M.A. travaillerait comme agent et
aurait demandé au requérant ainsi qu'à un autre membre de la famille
d'agir comme lui. Cette personne aurait réitéré son message le 10
octobre 1995.
Le 25 octobre 1995, la soeur du requérant fut entendue par le
Commandement de la gendarmerie du district de Bismil. Elle indiqua le
nom de trois personnes qui auraient été responsables de l'enlèvement
de son frère, à savoir i. C., capitaine de la gendarmerie, A. K., sous-
officier à la gendarmerie, et H. A., repenti du PKK. Le 30 octobre
1995, une descente aurait été effectuée au domicile de la soeur du
requérant et le 19 décembre 1995, le fils de cette dernière, âgé de
douze ans, aurait failli être enlevé.
Par lettre du 10 janvier 1997, le requérant a informé la
Commission que le 17 juin 1996, le procureur de la République de Bismil
s'était déclaré incompétent et avait renvoyé le dossier d'enquête
entamée à l'encontre des trois personnes mises en cause par les proches
de M.A. au conseil d'administration du département de Diyarbakir.
Le Gouvernement expose les faits de la cause de la manière
suivante.
A la suite de la requête présentée par la mère de M.A. le 29 août
1995, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire.
Le 2 septembre 1994, la mère, la femme, le fils de M. A. et une autre
personne, i.E., qui se trouvait sur les lieux lors de l'incident,
furent entendus par le procureur de la République de Bismil.
Le 15 mars 1995, le procureur de la République de Bismil adressa
un courrier au Commandement de la gendarmerie demandant des
renseignements sur le prétendu enlèvement de M. A.
Le 8 septembre 1995, la mère, la femme, le fils de M.A. et i.E.
firent des dépositions au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakir.
i.E. exposa que deux personnes armées, en tenue civile et qui leur
étaient inconnues, les avaient forcés de monter dans une voiture. Il
avait refusé de leur obéir, alors que M.A. sans montrer de résistance
serait monté dans la voiture. Le 25 octobre 1995, i.E. fit une autre
déposition devant le notaire dans laquelle il exposait que le capitaine
i.C. et le sergent A.K. n'étaient pas impliqués dans cette affaire.
Le Gouvernement fournit les copies des registres de garde à vue
du Commandement de la gendarmerie du district de Bismil qui ne
contenaient aucune trace du maintien en détention de M.A.
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'irrégularité et de la durée excessive
de la détention de M.A. dans les locaux du Commandement de la
gendarmerie de Bismil.
Il se plaint également de mauvais traitements, voire des actes
de torture, auxquels M.A. aurait été soumis lors de sa garde à vue.
Il prétend en outre que les personnes responsables de la détention de
M.A. ne lui ont pas donné les soins médicaux nécessaires.
Le requérant se plaint enfin de ce que M. A., depuis son
arrestation, est privé de l'assistance d'un avocat ainsi que de tout
contact avec les membres de sa famille. Il fait valoir qu'aucun
renseignement n'a pu être obtenu sur le sort de son frère.
Le requérant n'invoque, à ces égards, aucune disposition
spécifique de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 octobre 1994 et enregistrée le
26 janvier 1995.
Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995
et le requérant y a répondu le 20 mars 1996
EN DROIT
Le requérant se plaint de la disparition de son frère à la suite
de son arrestation. Il se plaint à cet égard de l'irrégularité et de
la durée excessive de la détention de M.A. dans les locaux du
Commandement de la gendarmerie de Bismil.
Il se plaint également de mauvais traitements, voire des actes
de torture, auxquels M.A. aurait été soumis lors de sa garde à vue.
Le requérant se plaint enfin de ce que M. A., depuis son
arrestation, est privé de l'assistance d'un avocat ainsi que de tout
contact avec les membres de sa famille.
Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour les
raisons suivantes :
i. le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes;
ii. il s'agit d'un abus du droit de recours.
Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable, le
requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes avant de
saisir la Commission. Il fait valoir que les proches du requérant ont
saisi les autorités et l'investigation relative à la disparition du
M.A. est toujours en cours.
Le requérant conteste cette thèse. Il met particulièrement
l'accent sur le fait qu'il a lui-même saisi plusieurs fois les
autorités administratives et judiciaires et que toutes ses demandes
sont restées sans réponse. Quant à la procédure entamée à l'encontre
des présumés responsables de l'arrestation de M.A. suite à la plainte
pénale de ses proches, le requérant fait valoir que le procureur de la
République de Bismil se déclarant incompétent a renvoyé le dossier
devant le conseil d'administration de Diyarbakir.
Le requérant soutient qu'il existe une pratique administrative
de mauvais traitements et tortures et de non-respect de la règle de la
Convention qui exige l'octroi de recours internes efficaces.
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la
Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des
recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède
à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées
par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de
certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manque
l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies
(Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, par. 39, et Nos. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci
c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).
La Commission constate, au vu des informations communiquées par
le requérant, que celui-ci a adressé plusieurs lettres aux autorités
judiciaires et administratives qui sont restées sans réponse.
La Commission relève en outre que les membres de la famille du
requérant ont saisi le procureur de la République de Bismil, qui a
porté l'affaire à l'attention du Commandement de la gendarmerie du
district de Bismil. Quant à l'investigation entamée à l'encontre des
présumés responsables de l'arrestation de M.A., elle observe à cet
égard que le 17 juin 1996, le procureur de la République de Bismil, se
déclarant incompétent, a renvoyé le dossier devant le conseil
d'administration du département de Diyarbakir. Au vu des pièces du
dossier, la Commission estime que cette enquête ne peut pas être
considérée comme un recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'on peut
considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le requérant a
saisi les autorités appropriées et compétentes et que l'article 26
(art. 26) de la Convention ne l'oblige pas à exercer d'autres voies de
recours à cet égard (cf., N° 20764/92, Ertak c/Turquie, déc. 4.12.95,
N° 24276/94, Kurt c/Turquie, déc. 22.5.95, D.R. 81, p. 112).
La Commission conclut que l'on peut considérer que le requérant
a rempli la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et, dès
lors, que la requête ne saurait être rejetée, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Abus de droit de recours
Selon le Gouvernement, la requête qui est dénuée de fondement,
a été introduite à des fins de propagande politique contre le
Gouvernement turc. Il s'agit par conséquent d'un abus du droit de
recours qui discrédite le caractère juridique des mécanismes de
contrôle de la Convention.
Le requétant rejette l'argument du Gouvernement.
La Commission estime que l'argument du Gouvernement ne pourrait
être retenu que si la requête se fondait manifestement sur des faits
erronés. Or, cela est loin d'être evident à ce stade de la procédure.
Partant il est impossible de rejeter la requête pour ce motif.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement, qui réfute l'allégation selon laquelle M.A. est
détenu depuis 20 août 1994, déclare que les témoignages de membres de
la famille de M.A. et du villageois qui était présent sur les lieux
lors de l'incident, I.E., démontrent que les agents de l'Etat n'ont pas
été impliqués dans l'affaire. Selon le Gouvernement, dans cette région
de la Turquie des groupes armés de l'organisation terroriste procèdent
à des enlèvements d'hommes.
Le requérant maintient sa version des faits.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que la requête soulève des questions de fait
et de droit, notamment en ce qui concerne le respect des articles 2,
3, 5, 6 et 8 (art. 2, 3, 5, 6, 8) de la Convention, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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