TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 29626/09 et 42574/09
Sergiu TĂBĂCARU contre la République de Moldova et la Russie
et Boris GUŢU contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 octobre 2012 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Egbert Myjer,
Corneliu Bîrsan,
Anatoly Kovler,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduite le 18 mai 2009 et le 25 juillet 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Sergiu Tăbăcaru et Boris Guţu, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1971 et 1969 et résidant à Chişinău. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Bizgu, avocat à Chişinău.
Le premier requérant, M. Tăbăcaru, est une personne déplacée interne de Transnistrie. Il se plaint de la défaillance des autorités locales d’exécuter l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 4 février 2009 les obligeant à lui fournir un logement social.
Le deuxième requérant, M. Guţu, fut un employé du Ministère des affaires intérieures. Il se plaint de la défaillance des autorités locales de Chişinău de fournir, à lui et à sa famille un logement social, droit qui leur fut accordé par l’arrêt de la Cour suprême de justice du 13 mai 2009.
GRIEFS
1. Les requérants invoquent la violation de leur droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’omission des autorités locales d’exécuter les arrêts définitifs rendus par les juridictions internes en leur faveur.
2. Dans l’affaire Tăbăcaru, le requérant se plaint en substance de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’inexécution d’un arrêt définitif rendu en sa faveur. Ses griefs sont également dirigés contre la Fédération de Russie, que le requérant considère en partie responsable de la situation incriminée.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Griefs dirigés contre la Fédération de Russie (requête no 29626/09)
La Cour note que la requête Tăbăcaru (no 29626/09) est dirigée également contre la Fédération de Russie. Selon le requérant, il a été contraint d’abandonner sa maison en Transnistrie à cause des autorités russes, qui ont contribué, par des actions militaires, économiques et politiques, à la situation dans laquelle il se retrouve aujourd’hui. De ce fait, le requérant considère que la Fédération de Russie doit participer à l’exécution des arrêts définitifs des tribunaux moldaves, dirigés contre les autorités locales de Chişinău.
La Cour observe que l’objet principal de la requête concerne la défaillance des autorités moldaves d’exécuter des arrêts définitifs rendus par les tribunaux moldaves obligeant le conseil municipal à fournir au requérant un logement. Il s’ensuit que, dans la mesure où la requête est dirigée contre la Fédération de Russie, elle est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée aux termes de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, dirigés contre la République de Moldova (les deux requêtes)
Pour autant que les requérants se plaignent contre la République de Moldova d’une atteinte à leurs droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel des dossiers, de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer ces griefs au gouvernement moldave conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, pour autant qu’ils sont dirigés contre la République de Moldova ;
Déclare irrecevable la requête Tăbăcaru (no 29626/09) pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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