TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 29626/09 et 42574/09
Sergiu TĂBĂCARU contre la République de Moldova
et Boris GUŢU contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 18 mai et 25 juillet 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête no 29626/09 a été introduite par M. Sergiu Tăbăcaru (le premier requérant), un ressortissant moldave né en 1971 et résidant à Chişinău. La requête no 42574/09 a été introduite devant la Cour par M. Boris Guţu (le second requérant), un ressortissant moldave né en 1969 et résidant à Chişinău. Les requérants ont été représentés devant la Cour par A. Bâzgu, juriste.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Le premier requérant est une personne déplacée interne de Transnistrie. Par une décision définitive du 4 février 2009, la Cour suprême de justice obligea les autorités locales de Chişinău de lui fournir un logement social.
Le deuxième requérant fut un employé du ministère des Affaires intérieures. Par un arrêt définitif du 13 mai 2009, la Cour suprême de justice enjoignit aux autorités locales de Chişinău de fournir, à lui et à sa famille, un logement social.
Le 13 février 2010, le conseil municipal de Chişinău exécuta les décisions des 4 février et 13 mai 2009.
GRIEFS
Les requérants invoquent la violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’omission des autorités locales d’exécuter les arrêts définitifs rendus par les juridictions internes en leur faveur.
Le premier requérant se plaint en outre en substance de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’inexécution d’un arrêt définitif rendu en sa faveur.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
La Cour remarque d’emblée qu’à la date de communication des présentes affaires au Gouvernement, elle n’avait pas été informée de l’exécution des décisions définitives rendues en faveur des requérants. Pour ces motifs, le Gouvernement considère que les requérants auraient été de mauvaise foi et que leurs requêtes seraient abusives. Il demande, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention, de les rayer du rôle. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la demande du gouvernement défendeur, pour les motifs qui suivent.
La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire.
Quelle que soit la complexité de ses procédures d’exécution ou de son système budgétaire, l’État demeure tenu par la Convention de garantir à toute personne le droit à ce que les jugements obligatoires et exécutoires rendus en sa faveur soient exécutés dans un délai raisonnable. Une autorité de l’État ne peut pas non plus prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources (par exemple en matière de logement) pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Koukalo c. Russie, no 63995/00, § 49, 3 novembre 2005). Il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs autorités compétentes puissent s’acquitter de leurs obligations en la matière.
Un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire peut donc emporter violation de la Convention. Le caractère raisonnable d’un tel délai doit s’apprécier en tenant compte en particulier de la complexité de la procédure d’exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
Un retard peut se justifier dans des circonstances particulières mais, en tout état de cause, il ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1.
Se tournant vers la présente affaire, la Cour observe que les délais d’inexécution ont été de douze mois pour le premier requérant et de neuf mois pour le second requérant. Compte tenu qu’il y avait, à l’époque des faits, un dysfonctionnement structurel dans l’exécution de ce type de décisions et qu’après l’arrêt pilote Olaru et autres c. République de Moldova, (nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), les autorités moldaves ont fait des efforts considérables à résoudre ce problème, la Cour considère que les délais d’inexécution de la présente espèce ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention et ses Protocoles.
Partant, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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