Communiquée le 18 décembre 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 58925/12
Emilia Gina TACHE
contre la Roumanie
introduite le 4 septembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Emilia Gina Tache, est une ressortissante roumaine née en 1975 et résidant à Iași. Elle est représentée devant la Cour par Me I.N. Nechita, avocat à Iași.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Le 28 février 2012, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre la requérante du chef de corruption passive et d’utilisation de données confidentielles afin de procurer des avantages à autrui.
3. Par un jugement du 2 mars 2012, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») fit droit à la demande du parquet près le tribunal départemental et ordonna le placement de la requérante en détention provisoire pour une période de vingt-neuf jours, au motif qu’elle était soupçonnée d’avoir commis les infractions susmentionnées.
4. Par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire de la requérante du 31 mars au 29 avril 2012.
5. Le parquet près le tribunal départemental déclina sa compétence en faveur de la Direction Nationale Anticorruption près du département de Bucarest (« la DNA »).
6. Par une ordonnance du 18 avril 2012, la DNA arrêta les poursuites pénales contre la requérante (scoaterea de sub urmărire penală), au motif qu’il n’y avait pas de preuves que les faits constituant l’infraction de corruption passive avaient été commis et que l’élément matériel de l’infraction d’utilisation de données confidentielles pour procurer des avantages à autrui n’était pas prouvé. Elle rendit également un non-lieu en faveur de la requérante pour ce qui était des accusations d’avoir reçu des profits indus (primire de foloase necuvenite).
7. Toujours le 18 avril 2012, la DNA demanda au tribunal départemental de constater la cessation de droit de la détention provisoire de la requérante et de révoquer cette mesure, étant donné que les poursuites pénales avaient pris fin par son ordonnance rendue le même jour. Il demanda également d’ordonner la remise immédiate en liberté de la requérante.
8. Cette demande du parquet fut enregistrée au rôle du tribunal départemental le 19 avril 2012.
9. Par un arrêt définitif du 20 avril 2012, le tribunal départemental constata que les poursuites pénales contre la requérante avaient cessé depuis le 18 avril 2012 et révoqua la mesure de détention provisoire.
10. La requérante fut remise en liberté le même jour.
B. Le droit interne pertinent
11. L’article 140 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi rédigé dans sa partie pertinente :
« Les mesures provisoires cessent de droit :
(...)
b) par l’arrêt des poursuites pénales, la cessation des poursuites pénales ou la cessation du procès pénal ou l’acquittement.
Dans les cas prévus par l’alinéa 1 et 2, le tribunal, d’office ou saisi par le procureur, ou le procureur, d’office, (...) a l’obligation (...) de constater la cessation de droit de la mesure provisoire, en envoyant à l’administration du lieu de détention une copie du dispositif ou de l’ordonnance (...) afin de permettre la remise immédiate en liberté de la personne arrêtée (...) »
GRIEF
12. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante allègue avoir été maintenue en détention du 18 au 20 avril 2012 en l’absence de toute base légale, étant donné que cette mesure avait cessé de droit par l’ordonnance du parquet en date du 18 avril 2012.
QUESTION AUX PARTIES
Entre les 18 et 20 avril 2012, la requérante a-t-elle été détenue « régulièrement » et « selon les voies légales », comme l’exige l’article 5 § 1 de la Convention ?
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