SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36118/97
présentée par Bruno TADDEI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par Bruno TADDEI
contre la France et enregistrée le 15 mai 1997 sous le N° de
dossier 36118/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 à Nice.
Il est retraité et réside à Paris. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Philippe Stucker, avocat à la Cour à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Le requérant exerçait la profession de conseil juridique et
fiscal. A ce titre, il fit l'objet d'une vérification de comptabilité
portant sur les années 1985 à 1987. Le 13 juin 1988, des redressements
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) lui furent
notifiés selon la procédure contradictoire, d'un montant de 126 554 F.
assortis de pénalités pour mauvaise foi à hauteur de 68 070 F.
Par réclamation fiscale du 12 janvier 1989, le requérant contesta
le redressement fiscal ainsi que les pénalités y afférentes. Il
soutenait notamment que l'application des majorations de droit n'était
pas justifiée. Cette réclamation fut rejetée par décision du
29 juin 1989.
Le 28 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris d'une requête aux fins de décharge du complément de TVA ainsi
que des pénalités.
Par jugement du 2 juin 1993, le tribunal administratif de Paris
rejeta la requête. S'agissant des pénalités de mauvaise foi, le
tribunal s'exprima comme suit :
« Considérant, en premier lieu, que les dispositions de
l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales sont applicables aux seules
procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en
matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et
obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la
violation de ces dispositions par l'administration doit être
écarté comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, que les pénalités mentionnées à
l'article 1729 du Code général des impôts ont pour but de
sanctionner un comportement ; que l'administration fiscale ne
commet donc, en tout état de cause, ni erreur de droit, ni
détournement de pouvoir, en relevant la qualité de conseiller
juridique et fiscal d'un contribuable, dès lors qu'il s'agit
d'apprécier sa volonté de se soustraire à l'impôt ;
Considérant enfin que M. TADDEI, en sa double qualité de
président du conseil d'administration de la SA FEAL et de
propriétaire des locaux loués à ladite société ne pouvait ignorer
que les loyers facturés à la société étaient déduits de ses
résultats, la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait étant
admise en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par
cette société et ce, alors même que le requérant ne
comptabilisait pas lesdits loyers dans ses recettes non
commerciales et ne reversait pas au Trésor la taxe sur la valeur
ajoutée qu'ils comportaient ; que dans ces conditions,
l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ;
(...) »
Le requérant interjeta appel du jugement. Dans ses conclusions,
il soutenait que l'administration n'avait pas légalement établi sa
mauvaise foi. Il invoquait, sur cette question, la méconnaissance du
droit à un procès équitable et des droits de la défense au sens de
l'article 6 de la Convention.
Par arrêt du 27 avril 1995, la cour administrative d'appel de
Paris débouta le requérant. S'agissant des pénalités de mauvaise foi,
la cour s'exprima comme suit :
« (...) Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une
violation de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
est inopérant, dès lors que cet article n'est, en tout état de
cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant
les juridictions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du
dossier que le vérificateur a motivé l'application à M. TADDEI
des pénalités appliquées ;
Considérant enfin que M. TADDEI, en sa double qualité de
président du conseil d'administration de la société FEAL et de
propriétaire des locaux loués à cette dernière, ne pouvait
ignorer que cette société déduisait de ses résultats les loyers
qu'elle lui versait ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'a
pas versé la taxe qu'il avait lui-même mentionnée sur les
factures qu'il établissait au nom de la société ; que, dans ces
conditions,l'administration établit l'absence de bonne foi du
requérant ; qu'elle a pu se référer à bon droit, pour porter
cette appréciation, à la qualité de conseil juridique et fiscal
de M. TADDEI ;
Considérant que, dans ces conditions, les pénalités ajoutées aux
droits mis à la charge de M. TADDEI doivent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TADDEI n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
(...). »
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat. Dans son mémoire ampliatif, il réitéra son argument tiré de la
méconnaissance de l'article 6 de la Convention.
Par arrêt du 3 juillet 1996, la commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara que la requête n'était
pas admise au motif qu'aucun des moyens n'était de nature à en
permettre l'admission.
B. Droit interne pertinent
Article 1729 du Code général des impôts
« 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728
font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à
la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets,
le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti
de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration
de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 %
s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus
de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures
fiscales.
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour
du mois de la notification de redressement ou, en cas
d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour
du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration
sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la
convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. »
GRIEF
Le requérant estime que les pénalités pour mauvaise foi qui lui
ont été infligées constituent des sanctions pénales au sens de la
jurisprudence Bendenoun c. France (Cour eur. D.H., arrêt du
24 février 1994, série A n° 284).
Il se plaint que ces sanctions pénales sont prononcées par
l'administration et qu'elles ne subissent pas un contrôle suffisant au
sens de l'article 6 de la Convention par les juridictions
administratives statuant sur recours.
Il soutient que si les juridictions administratives apprécient
la mauvaise foi, une fois qu'elles ont confirmé le principe des
pénalités, elles doivent en confirmer le taux prononcé par
l'administration, sans pouvoir moduler le montant des pénalités selon
les circonstances particulières du dossier.
EN DROIT
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...). »
La Commission estime que les pénalités pour mauvaise foi
infligées au requérant s'analysent en une « accusation en matière
pénale » au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel
trouve donc à s'appliquer (voir arrêt Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun
c. France du 24 février 1994, précité, p. 20, par. 47).
Elle rappelle qu'une sanction qui relève du domaine pénal doit
être prononcée par un tribunal offrant les garanties de l'article 6
(art. 6). Si la décision administrative critiquée ne remplit pas elle-
même les exigences de cet article, elle doit subir le contrôle
ultérieur d'un « organe judiciaire de pleine juridiction » disposant
notamment du pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en
droit, la décision entreprise rendue par l'organe inférieur (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Öztürk c. Allemagne du 21
février 1984, série A n° 73, pp. 21-22, par. 56 ; arrêt Schmautzer c.
Autriche, série A n° 328-A, p. 39, par. 39).
En l'espèce, la Commission relève que deux juridictions du fond
ont été saisies par le requérant sur recours contre la décision de
l'administration de lui infliger des pénalités pour mauvaise foi. Ces
juridictions étaient compétentes pour réformer en fait comme en droit
la décision attaquée sur les pénalités ; elles disposaient ainsi du
pouvoir d'annuler les pénalités au cas où elles auraient estimé que
l'administration n'avait pas démontré à suffisance l'absence de bonne
foi du requérant. En l'espèce, les juridictions ont dûment examiné, au
vu des faits et du droit applicable, si l'absence de bonne foi
reprochée par l'administration était effectivement établie. Elles ont
estimé que l'absence de bonne foi était établie.
Il est exact que les juridictions saisies ne pouvaient moduler
le taux des pénalités infligées pour mauvaise foi puisque celui-ci est
fixé par l'article 1729 du Code général des impôts précité. Il n'en
reste pas moins que cet article prévoit que le montant des pénalités
est calculé sur la base et en pourcentage du montant des redressements
infligés, selon qu'il y a « mauvaise foi » ou « manoeuvres
frauduleuses ».
La Commission est d'avis que, ce faisant, la loi elle-même
prévoit et permet d'assurer la proportionnalité de la sanction aux
faits reprochés ainsi qu'aux circonstances particulières de l'espèce.
Dans ces conditions, la Commission considère que le requérant a
eu accès à un « tribunal » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, lequel a disposé d'une compétence suffisante pour
statuer sur le « bien-fondé de l'accusation pénale » dirigée contre
lui.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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