SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33661/96
présentée par Paolo Tagliavini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 5 novembre 1996 sous le numéro de dossier
33661/96 ;
Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative au paiement d'une somme due à titre de prix de vente d'une
quote-part d'un immeuble, qui a débuté le 7 mars 1989 devant le
tribunal de Bologne et s'est terminée le 30 avril 1996 lorsque l'arrêt
de la cour d'appel de Bologne a acquis l'autorité de la chose jugée.
Cette procédure a duré plus de sept ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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