Communiquée le 7 novembre 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 41692/16
Rebar Muhammad TAHER
contre la Suisse
introduite le 18 juillet 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour et le renvoi d’un ressortissant irakien d’origine kurde, né en 1980 et arrivé en Suisse à l’âge de 23 ans, en raison de son intégration insuffisante suite à sa séparation de son épouse. Le requérant a eu deux enfants en Suisse, nés respectivement en 2008 et 2011, qui ont tous les deux la nationalité suisse. Le requérant a été condamné à deux peines pécuniaires pour des délits en matière de circulation routière et a, en partie avec sa famille, bénéficié de près de 200 000 francs suisses de prestations de l’aide sociale. Il séjournait depuis treize années en Suisse lorsque le Tribunal fédéral a confirmé son renvoi, par arrêt du 6 juin 2016.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des critères élaborés par la Cour dans sa jurisprudence (Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, 11 juin 2013, et Udeh c. Suisse, no 12020/09, 16 avril 2013), y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ?
2. En particulier, la condition de l’existence d’une relation économique particulière, requise pour reconnaître un droit de séjour au parent étranger d’un enfant disposant du droit de résider en Suisse, dont il n’a pas l’autorité parentale, est-elle compatible avec l’article 8 de la Convention, dans les cas, comme en l’espèce, où un lien affectif fort a été reconnu entre l’enfant et le parent étranger et que celui-ci n’était pas en mesure d’établir cette relation économique particulière en raison de sa dépendance ponctuelle à l’aide sociale ?
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