Publié le 24 avril 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 6407/21
Ahmet TAKTAK
contre la Türkiye
introduite le 1er décembre 2020
communiquée le 4 avril 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
À l’époque des faits, le requérant était en prison en raison de ses liens allégués avec une organisation illégale. L’administration pénitentiaire refusa de lui remettre les livres religieux envoyés par sa famille, dans la mesure où les détenus ne pouvaient pas recevoir des livres, à l’exception des livres scolaires, en dehors de la bibliothèque pénitentiaire. Le requérant contesta la décision de l’administration pénitentiaire devant le juge d’exécution d’Eskişehir et la cour d’assises d’Eskişehir, qui rejetèrent les recours de l’intéressé. En conséquence, il saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Par une décision sommaire rendue le 11 juin 2020, la haute juridiction constitutionnelle déclara le recours de l’intéressé irrecevable.
La présente requête concerne le refus des autorités nationales de remettre des livres religieux au requérant, qui dénonce une violation de l’article 9 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté de conscience ou de religion, au sens de l’article 9 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice du droit en question était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 9 § 2 (voir, mutatis mutandis, Mesut Yurtsever et autres c. Turquie, nos 14946/08 et 11 autres, §§ 101-110, 20 janvier 2015 et Rodionov c. Russie, no 9106/09, §§ 201-207, 11 décembre 2018) ?