DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39894/98
présentée par Rosario Italiano
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39894/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative au paiement d'une somme, qui a débuté le 26 novembre 1987 devant le tribunal de Caltanissetta et s'est terminée le 25 mars 1997 par le dépôt au greffe du jugement de cette juridiction. Cette procédure a duré environ neuf ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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